Accord d'entreprise "UN AVENANT N6 A L'ACCORD DU 10-11-2010 SUR LES REGIMES DE FRAIS DE SANTE (non cadre)" chez S.L.T.C. - KEOLIS LYON (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de S.L.T.C. - KEOLIS LYON et le syndicat CFDT et CGT-FO et UNSA le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et UNSA

Numero : A06918014453
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : KEOLIS LYON
Etablissement : 30807763500024 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant n°8 à l'accord relatif aux frais de santé et prévoyance du personnel non cadre de Keolis Lyon (2019-03-06) Avenant n°7 à l’accord du 10 novembre 2010 sur les régimes de frais de santé - prévoyance du personnel non cadre (2018-04-26) Avenant N°09 à l'accord du 10 novembre 2010 sur les régimes de frais de santé - prévoyance du personnel non cadre (2023-01-20)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-20

Avenant n°6 à l’accord du 10 novembre 2010 sur les régimes de frais de santé - prévoyance du personnel non cadre

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société Keolis Lyon, dont le siège social est situé 19 boulevard Vivier Merle 69003 Lyon, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 308 077 635, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur des ressources humaines, dénommé ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat AUTONOME-UNSA représenté par ses délégués syndicaux

  • le syndicat CGT représenté par ses délégués syndicaux

  • le syndicat FO représenté par ses délégués syndicaux

  • le syndicat SNTU-CFDT représenté par ses délégués syndicaux

d'autre part.


Préambule :

En application de l’accord sur les régimes de frais de santé-prévoyance collectifs et obligatoires du personnel Non Cadre de Keolis Lyon conclu le 10 novembre 2010, la commission de suivi de cet accord s’est réunie le 29 novembre 2017.

Compte tenu des résultats prévisionnels du régime complémentaire de remboursement de frais de santé pour l’année 2017, les membres de la commission ont proposé de faire évoluer les garanties du régime (synthétisées en annexe au présent avenant à titre informatif) et de modifier les articles « 4.1.2 » et « 7.1 » de l’accord du 10 novembre 2010.

C’est dans ce but que les parties ont conclu le présent avenant, qui emporte révision de l’accord collectif précité et de ses avenants numérotés de 1 à 5.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale :

Article 1

Révision de l’article 4.1.2

Les résultats du régime de frais de santé 2016 ainsi que les résultats prévisionnels de l’exercice 2017 sont au global à l’équilibre même si ce bon résultat cache une forte disparité entre le régime des actifs qui est bénéficiaire et celui des inactifs qui est fortement déficitaire.

Néanmoins, en s’appuyant sur un résultat globalement à l’équilibre, les membres de la commission ont obtenu de l’organisme assureur un maintien en 2018 des cotisations dues en 2017 pour les assurés actifs.

Ce maintien de taux pour les actifs déroge à l’évolution minimum telle que prévue au dernier alinéa de l’article 4.1.2 de l’accord du 10 novembre 2010 (prise en compte de l’évolution du plafond de la sécurité sociale), de telle sorte que les parties ont convenu de préciser les parts salariales et patronales finançant les cotisations pour 2018.

Le texte de l’article 4.1.2 de l’accord du 10 novembre 2010 est ainsi modifié de la sorte :

« 4.1.2. Frais de santé

Les cotisations servant au financement du régime collectif et obligatoire de remboursement de Frais de santé seront prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes à la date d’effet du présent avenant :

  • A compter du 1er janvier 2018, la part patronale finançant la cotisation des salariés qui dépendent du régime Général de la Sécurité Sociale est fixée à 1,460% du Plafond de la Sécurité Sociale, quelle que soit la situation de famille des intéressés, soit 48,33 Euros par mois en 2018 par convention d’arrondi.

  • La part salariale finançant la cotisation des salariés qui dépendent du régime Général de la Sécurité Sociale est fixée, selon leur situation de famille, en fonction du Plafond de la Sécurité Sociale.

Au 1er janvier 2018, leur montant est le suivant :

Salarié « isolé » : 48,33 Euros mensuels

Salarié « isolé + un enfant » : 65,55 Euros mensuels

Salarié « isolé + deux enfants » : 83,08 Euros mensuels

Salarié « isolé + trois enfants et plus » : 100,29 Euros mensuels

Salarié « couple » : 103,40 Euros mensuels

Salarié « couple + un enfant » : 120,93 Euros mensuels

Salarié « couple + deux enfants » : 138,14 Euros mensuels

Salarié « couple + trois enfants et plus » : 155,35 Euros mensuels

Les cotisations, précisées ci-dessus en Euros, seront indiquées en pourcentage du Plafond de la Sécurité Sociale dans le contrat d’assurance. Elles évolueront au minimum de l’évolution de ce plafond modifié par voie réglementaire à chaque 1er janvier d’une année civile. ».

Pour information, la valeur du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale est fixée à 3 311 Euros en 2018.

Article 2

Révision de l’article 7.1

Pour les raisons évoquées à l’article 1, les cotisations des assurés inactifs et retraités évoluent selon les modalités prévues au dernier alinéa de l’article 4.1.2 de l’accord du 10 novembre 2010 et le texte de l’article 7.1 de l’accord du 10 novembre 2010 portant sur la population des assurés inactifs et retraités est modifié de la sorte :

Pour information, elles sont définies au 1er janvier 2018 de la manière suivante :

Personne seule : 97,93 Euros / mois

Conjoint / Concubin : 69,09 Euros / mois

Enfant à charge : 17,12 Euros / mois »

Les cotisations, précisées ci-dessus en Euros, seront indiquées en pourcentage du Plafond de la Sécurité Sociale dans le contrat d’assurance. Elles évolueront au minimum de l’évolution de ce plafond modifié par voie réglementaire à chaque 1er janvier d’une année civile.

Pour information, la valeur du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale est fixée à 3 311 Euros en 2018.

Article 3

Durée, date d’effet, dépôt et publicité

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2018.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

  1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  2. A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

  • Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord et fait l’objet d’un dépôt.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance collectif, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

En application des articles L 2262-6, L 2262-5 et R 2262-1 du code du travail, la société s’engage à respecter ses obligations d’information à l’égard du Comité d’Entreprise ainsi qu’à l’égard du personnel.

Une copie de cet avenant sera notamment portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise et par intranet.

Fait à Lyon, le 20/12/2017

Pour la Société,

XXX

Pour le syndicat AUTONOME UNSa,

Pour le syndicat CGT,

Pour le Syndicat FO,

Pour le syndicat SNTU-CFDT,

Fait en 8 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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