Accord d'entreprise "un accord collectif relatif au régime de prévoyance complémentaire" chez SIEGE SOCIAL - NANTES METROPOLE GESTION EQUIPEMENTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIEGE SOCIAL - NANTES METROPOLE GESTION EQUIPEMENTS et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2018-11-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : A04418010322
Date de signature : 2018-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : NANTES METROPOLE GESTION EQUIPEMENTS
Etablissement : 30812835400104 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-29

ACCORD COLLECTIF RELATIF

AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE

 

ENTRE LES SOUSSIGNEES

NANTES METROPOLE GESTION EQUIPEMENTS (NGE)

Société Anonyme d’Économie Mixte à conseil d’administration

Immatriculée au RCS de Nantes sous le SIREN 308 128 354

Dont le siège social est sis 14-16 rue Racine 44007 NANTES CEDEX 1

Représentée par M. Richard CANTIN, agissant en qualité de Directeur Général

GIE NGE

Groupement d’Intérêt Économique

Immatriculée au RCS de Nantes sous le n° SIREN 830 410 965

Dont le siège social est sis 14-16 rue Racine 44007 NANTES CEDEX 1

Représentée par M. Richard CANTIN, agissant en qualité de coadministrateur

NANTES METROPOLE GESTION SERVICES (NMGS)

Société Publique Locale

Immatriculée au RCS de Nantes sous le n° SIREN : 829 770 916

Dont le siège social est sis 14-16 rue Racine – BP 20707 44007 NANTES CEDEX 1

Représentée par M. Richard CANTIN, agissant en qualité de Directeur Général

D'une part,

Et,

  • les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES, représentées respectivement par :

Mxxxx xxxxx, Délégué syndical CGT-FO

Mxxxx xxxxx, Délégué syndical CFDT

Mxxxx xxxxx, Délégué Syndical CGT

D'autre part.


Les structures juridiques et les organisations syndicales représentatives signataires étant désignées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

Avec la reconnaissance, par voie d’accord le 1er décembre 2017, de l’Unité Économique et Sociale NGE qui regroupe les structures juridiques NGE, NMGS et GIE NGE, nous sommes amenés à construire le nouveau modèle social qui s’appliquera au sein de cette UES.

La Direction s’est engagée auprès des salariés de l’UES à conclure avant cette fin d’année 2018 un accord « groupe » sur la thématique de la protection sociale dans les mêmes conditions que celui précédemment en vigueur au sein de la SEM NGE.

Dans ce cadre, NGE, NMGS et GIE NGE ont dénoncé l’accord d’entreprise portant sur le régime de protection sociale complémentaire conclu le 31 janvier 2007 et les décisions unilatérales prises au 1er janvier 2018 concernant le régime de prévoyance complémentaire incapacité, invalidité, décès.

C’est dans ce contexte que les parties au présent accord se sont réunies afin de conclure ensemble le présent accord portant sur le régime de prévoyance complémentaire incapacité, invalidité, décès applicable uniformément à l’UES NGE.

Il a donc été décidé ce qui suit en l’application de l’article L.911-1 du code de la Sécurité Sociale après information et consultation du Comité d’Entreprise conformément à l’article R.2323-11 du code du travail.

  1. OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités de mise en œuvre d’une couverture complémentaire de prévoyance à adhésion obligatoire au profit du personnel défini à l’article 2 des entités juridiques composant l’UES NGE.

Le présent accord entraîne l’affiliation de l’ensemble du personnel défini à l’article 2 au contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant de l’accord collectif du 31 janvier 2007, aux décisions unilatérales du 1er janvier 2018 ou de toute autre pratique en vigueur dans les entités juridiques composant l’UES NGE et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

  1. CATEGORIE BENEFICIAIRE

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel, des entités juridiques composant l’UES NGE.

  1. CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

L’adhésion du personnel définie à l’article 2 au régime de prévoyance complémentaire est obligatoire.

Le caractère obligatoire résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés. Il s’impose donc dans les relations individuelles de travail, et les salariés concernés ne pourront pas s’opposer, le cas échéant, au précompte de leur quote-part de cotisations.

  1. PRESTATIONS

Le présent régime obligatoire de prévoyance fait l’objet d’un contrat d’assurance souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité.

Les prestations annexées au présent accord à titre purement informatif et indicatif sont celles prévues au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour les Sociétés composant l’UES NGE, qui ne sont tenues, à l’égard du personnel, qu’au seul paiement des parts patronales de cotisations pour leur taux de répartition visés à l’article 5.

En conséquence, les prestations ci-après annexées relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

  1. FINANCEMENT

5.1 – Taux, assiette, répartition des cotisations 

Le financement du régime de prévoyance complémentaire est assuré par des cotisations assises sur la rémunération annuelle brute et exprimées en pourcentage sur les Tranche A, B et C de rémunération.

A titre d’information, les taux de cotisations en vigueur à la date de conclusion du présent accord sont les suivants :

LIBELLE Tranche A Tranche B Tranche C
DECES + DOUBLE EFFET 0,950 0,950 0,950
INDEMNITE POUR FRAIS D'OBSEQUES 0,040 0,040 0,040
INCAPACITE DE TRAVAIL 0,880 1,830 1,830
INVALIDITE 0,590 1,220 1,220
RENTE CONJOINT 0,150 0,150  
RENTE TEMPORAIRE ANNUELLE EDUCATION 0,110 0,110  
TOTAL 2,720 4,300 4,040

Ce financement est réparti entre l’employeur (PP) et le salarié (PS) de la manière suivante :

LIBELLE Tranche A (0/100) Tranche B (46,51/53,49) Tranche C (44,58/55,42)
Totalité PS PP Totalité PS PP Totalité PS PP
DECES + DOUBLE EFFET 0,950 0,000 0,950 0,950 0,555 0,395 0,950 0,555 0,395
INDEMNITE POUR FRAIS D'OBSEQUES 0,040 0,000 0,040 0,040 0,040 0,000 0,040 0,040 0,000
INCAPACITE DE TRAVAIL 0,880 0,000 0,880 1,830 0,727 1,103 1,830 0,727 1,103
INVALIDITE 0,590 0,000 0,590 1,220 0,479 0,741 1,220 0,479 0,741
RENTE CONJOINT 0,150 0,000 0,150 0,150 0,116 0,034      
RENTE TEMPORAIRE ANNUELLE EDUCATION 0,110 0,000 0,110 0,110 0,083 0,027      
TOTAL 2,720 0,000 2,720 4,300 2,000 2,300 4,040 1,801 2,239

La répartition du taux de cotisation tranche A à une part salariale fixe de 0% et une part patronale variable qui supporte l'intégralité de l'augmentation.

La répartition du taux de cotisation tranche B à une part salariale fixe de 2,00% et une part patronale variable qui supporte l'intégralité de l'augmentation.

La répartition du taux de cotisation tranche C à une part salariale fixe de 1.801% et une part patronale variable qui supporte l'intégralité de l'augmentation.

5.2 – Évolution des cotisations :

L’équilibre technique du régime peut justifier de réguliers ajustements des cotisations et/ou garanties et prestations selon l’évolution du contrat d’assurance collective.

Dans ce cas, ces ajustements ne constituent pas une modification des dispositions du présent accord et n’imposent donc pas la conclusion d’un avenant.

Les cotisations mentionnées au 5.1 évolueront dans les conditions prévues au contrat d’assurance souscrit en fonction de l’évolution de l’équilibre du contrat.

La hausse ou la baisse ultérieure sera répercutée (après information individuelle préalable) dans les mêmes proportions que celles convenues initialement entre la part patronale et la part salariale indiquées à l’article 5.1.

5.3 – Précompte salarial :

La part salariale est directement précomptée sur les bulletins de paie.

Suspension du contrat de travail

Pour le personnel dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, et qui bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par une des entités juridiques composant l’UES NGE, les garanties sont maintenues et sont financées dans les conditions fixées aux articles 5.1 à 5.3.

  1. RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le maintien temporaire gratuit de la couverture aux anciens salariés indemnisés par le Pôle Emploi est effectué conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale.

  1. INFORMATION

    1. Information individuelle

L’employeur remettra à chaque salarié bénéficiaire et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  1. Information collective

Conformément à l’article R. 2323-11 du Code du travail, le Comité d’Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance ou du présent texte.

En outre, chaque année, il est porté à sa connaissance et à sa demande le rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes de résultats du régime.

  1. CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR

Conformément aux exigences de l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d’être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet de la résiliation. Les prestations décès continuent d’être revalorisées après la résiliation du contrat d’assurance, lorsqu’elles prennent la forme de rente. L’employeur s’engage à faire couvrir cette obligation par le nouvel assureur.

  1. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE l’ACCORD

    1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Prise d’effet et entrée en vigueur

La date de prise d’effet du présent accord est fixée au 1er janvier 2019.

Le présent accord entrera en vigueur sous réserve de sa signature par les organisations syndicales représentatives de l’UES NGE et de l’absence d’opposition, dans les conditions visées à l’article L 2232-12 du code du travail.

  1. MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. L’Accord ne pourra être modifié que par avenant négocié par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 2 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles
L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

  1. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

    Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de Nantes (44) et du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Il fera l’objet d’une publication en ligne dans une version anonyme conformément aux dispositions de l’article R. 2231-1-1 du code du travail.

La diffusion est assurée auprès des salariés et du Comité d’Entreprise via l’affichage et le courrier électronique interne.

La signature du présent accord entraîne l’approbation de l’ensemble de ces dispositions.

Fait à Nantes,

Le 29/11/2018

En 5 exemplaires

xxxxx, Directeur Général xxxxx, Directeur Général

Pour la société NGE Pour la société NMGS

xxxxx, Co-administrateur xxxxx, Délégué syndical

Pour le GIE NGE Pour CGT-FO

xxxx, Délégué syndical xxxxxx, Délégué syndical

Pour CFDT Pour CGT

Annexes informatives :

- Notice d’information et tableau des prestations garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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