Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE ANNUEL PORTANT SUR LA REMUNERATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL" chez CLINIQUE LES TROIS SOLLIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE LES TROIS SOLLIES et les représentants des salariés le 2019-07-31 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le temps de travail, le système de primes, les formations, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08319001472
Date de signature : 2019-07-31
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE LES TROIS SOLLIES
Etablissement : 30817451500012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-31

ACCORD D’ENTREPRISE ANNUEL

PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La « CLINIQUE LES TROIS SOLLIES » représentée par Monsieur xxxxxxx en sa qualité de Directeur général ;

ci-après désignée « l’Entreprise » ;

d’une part,

Et

L’Organisation Syndicale représentative au sein de l’établissement représentée par :

Monsieur xxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical CFDT ;

d’autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE ANNUEL PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE DANS LE CADRE DE L’ARTICLE L. 2242-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL.

1) PREAMBULE

Le présent accord est conclu pour mettre en place et compléter les dispositions de la Convention Collective Unifiée du 18/04/2002 de la Fédération de l’Hospitalisation Privée.

2) DATE D’EFFET - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de UN AN du 1er Juillet 2019 au 30 Juin 2020.

Il sera renégociable annuellement pour actualisation éventuelle.

A défaut de conclusion d’un nouvel accord, et après établissement d’un constat de désaccord, le présent accord sera reconduit par tacite reconduction, par période annuelle, sauf aux parties d’en dénoncer la reconduction, par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant chaque échéance annuelle.

Il est convenu que tout nouvel accord d’entreprise portant sur le même sujet emportera dénonciation du présent.

Dans le cas où une réglementation, une convention de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels viendraient à s’appliquer dans l’Etablissement postérieurement à la conclusion de cet accord d’établissement, les dispositions de ces conventions ou accords seront adaptées en conséquence. Tout fait nouveau pourra faire l’objet de nouvelles discussions et spécifiquement en ce qui concerne :

  1. Une nouvelle hausse tarifaire des prestations hospitalières complétant le dispositif actuellement prévu.

  2. Une nouvelle grille de classification de la CCU, auquel cas l’ajustement des salaires de la Clinique les Trois Solliès prendra en compte :

  • Le salaire de base,

  • La prime différentielle,

  • Les primes de poste spécifiques (en cas de classifications spécifiques) et primes de responsabilité

  • Les éventuels acomptes à valoir.

3. Si cette nouvelle grille indique un revenu annule brut (par exemple incluant la RAG), il sera tenu compte de la prime de fin d’année et des éventuels acomptes versés en cours d’année ;

4. Une augmentation de la valeur du point conventionnel ou toute recommandation dans ce sens de la FHP

5. Un abattement des charges patronales, en prenant en compte l’effet minimisateur de l’impôt sur les sociétés.

3) CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’Etablissement

4) ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail hebdomadaire est de 35 heures et l’organisation du temps de travail découle de l’accord d’établissement sur la réduction du temps de travail du 12/04/2000 et de l’avenant au 30/06/2001 et de l’accord sur les heures supplémentaires choisies du 05/10/2007.

Toute modification législative ou réglementaire sur l’organisation du temps de travail pourra donner lieu à un avenant au présent accord d’entreprise.

Le présent accord entérine l’existence du travail de nuit dans l’établissement pour prendre en compte la nécessité d’assurer la continuité de la prise en charge des patients. Le temps de travail du personnel de nuit relève des accords ci-dessus énoncés et des articles de la convention collective qui s’y rapportent.

5) EGALITE DE REMUNERATION :

La convention collective et les articles relatifs à la rémunération du présent accord n’induisent aucune disparité entre hommes et femmes. Cette égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail sont l’objet d’un accord d’entreprise triennal.

6) VALEUR DU POINT APPICABLE A L’ETABLISSEMENT

Valeurs du point FHP à compter du 1/07/2017 = 7.00 € (suivant position de la FHP).

Suite à une décision du Conseil d’Administration de la FHP, aucune augmentation n’est proposée à ce jour  pour 2019, la réforme de la grille actuelle étant en discussion. La valeur du point de la FHP est donc maintenue à 7.00 €. Les coefficients 176 à 214 bénéficient d’un mode de calcul spécifique, afin de tenir compte du SMIC applicable.

La RAG (Rémunération Annuelle Garantie) est maintenue, étant égale à 5,70% du salaire brut annuel conventionnel.

A ce jour, la valeur du point est de 8,2095 € pour les IDE, cadres et cadre sup. et de 7,9960 € pour les ASH, ADM, Ergo, Animateur, Professeur de sport, Assistantes sociales, ASQ, Non Cadre non infirmier et Agents de maitrise.

7) GRATIFICATION DE FIN D’ANNEE

Une gratification de fin d’année pourra être attribuée aux salariés en fonction des résultats et éventuellement majorée d’une prime calculée selon le taux d’occupation moyen de la clinique. Les absences ne seront comptabilisées que si il s’agit d’arrêt maladie, de congés sans solde ou sabbatique de plus de 1 semaine. Les absences pour enfant malade, formation, maternité, congé paternité ou accident du travail ne seront pas prises en compte.

Cette prime sera augmentée de la façon suivante (quel que soit la catégorie de personnel) :

  • Si le taux d’occupation moyen sur l’année est compris entre 95 % et 95,99 % : +50 €

  • Si le taux d’occupation moyen sur l’année est compris entre 96 % et 96,99 %: +100 €

  • Si le taux d’occupation moyen sur l’année est compris entre 97 % et 97,99 % : +120 €

  • Si le taux d’occupation moyen sur l’année est compris entre 98 % et 98,99 %: +130 €

  • Si le taux d’occupation moyen sur l’année est de 99 % et plus : +140 €

Sachant que le taux d’occupation est de 95,35 % depuis le 1er janvier à fin mai 2019.

Cette mesure s’applique à l’ensemble du personnel en contrat à durée indéterminée selon les règles ci-après précisées :

  1. La gratification est attribuée individuellement au prorata du temps de présence dans l'année en tenant compte des absences :

  • Absences pour maladie, non motivée ou absence pour enfants malades : Neutralisation de la période mensuelle ou des périodes mensuelles au cours desquelles ont lieu les absences.

  • Absence pour accident de travail, maternité ou absence autorisée : Neutralisation uniquement des jours d'absence.

  • Et en tenant compte des sanctions éventuelles en cours d'année : Neutralisation de la période mensuelle au cours de laquelle aura eu lieu la sanction.

  1. Les conditions nécessaires d'attribution de cette gratification sont :

  • Présence dans les effectifs du personnel au 31/12 de l'année concernée (non attribution aux salariés dont le contrat de travail a été rompu en cours d'année.)

  • Inexistence, au 31/12 de l'année concernée, d'une période de préavis pour démission, licenciement ou départ en retraite.

  • En cas de suspension du contrat de travail au cours de l’année considérée (période de maladie, d'accident de travail, de congé maternité ou parental), la gratification (calculée au prorata) n'est versée qu'à la reprise effective du salarié. En cas de non reprise, cette gratification n’est pas attribuée.

8) INDEMNITES POUR SUJETIONS SPECIALES

Les indemnités pour travail effectif de dimanche ou jour férié et celles de nuit suivent le régime applicable de la convention collective. La valeur du point retenue pour le calcul des indemnités qui y sont assises est celle applicable à la Clinique Les Trois Solliès.

9) PRIME DE TRANSPORT

Une prime de transport est versée au personnel résidant au-delà de 7 Km de la Clinique. Son montant de 30,49 € correspond à une participation versée par l’employeur aux frais de transport du fait de l’éloignement de la Clinique et de l’incompatibilité entre la desserte par les transports en communs et les horaires des différentes catégories de personnel et compte tenu de l’absence de versement transport par l’employeur. Cette prime non chargée, est plafonnée à la somme ci-dessus indiquée et est proratisée au temps de travail en cas d’activité réduite. Cette prime ne sera pas prise en compte dans la provision des congés payés. Cette prime ne sera pas retenue dans la rémunération annuelle perçue servant de base au calcul de la RAG. Cette prime ne sera pas versée pendant les congés payés.

Le personnel utilisant les transports publics est remboursé mensuellement, sur présentation de justificatif, de la moitié des frais de transport. Cette disposition est suppressive de la disposition précédente.

10) PRIMES D’ASSIDUITE MENSUELLE

Une prime d’assiduité mensuelle de 20,00 € sera attribuée au personnel.

Cette prime d’assiduité sera supprimée en totalité dès le premier jour d’absence et non proratisée en cas d’absence, sauf exceptions suivantes :

congés sans solde autorisés par la Direction

accident du travail

maladies professionnelles

congés maternité et évènements familiaux

congés pour enfant malade (au-delà du 3ème jour par an et jusqu’au 12ème jour par an)

Dans le cadre de ces exceptions, les primes d’assiduité seront calculées prorata temporis de la présence du salarié pendant la période de référence.

11) JOURS FERIES

Les jours fériés seront chômés chaque fois que le service le permettra :

Les jours fériés travaillés seront, selon les nécessités du service, soit payés en sus du salaire normal, soit récupéré sur la base du nombre d’heures accompli le jour férié.

Les jours fériés coïncidant avec un repos hebdomadaire seront selon les besoins du service, soit payés en sus du salaire normal sur la base du 1/24éme du salaire mensuel de base, soit récupérés sur la base de 1 jour de récupération pour le personnel travaillant 5 jours par semaine, ou prorata temporis pour le personnel ayant un horaire et un cycle de travail différent.

Pour le personnel de nuit, il est convenu de considérer comme jour férié travaillé, toute garde de nuit dont la prise de service a eu lieu la veille au soir du jour férié et la fin de service le matin du jour férié.

12) CHANGEMENT DE STATUT DE CERTAINES CATEGORIES DE PERSONNEL

Les agents ayant suivi dans le cadre d’un congé individuel de formation les études en vue d’obtenir le DPAS seront en cas de réussite (justifiée par la communication de leur diplôme) reclassées comme aides soignants dans l’établissement dés qu’un poste sera disponible, en appliquant les articles de la CCU pour déterminer le nouveau coefficient.

Il en est de même pour une formation permettant d’obtenir le diplôme d’IDE.

13) SALARIES AYANT ATTEINT LE DERNIER ECHELON DE LA GRILLE SALARIALE (30 ANS)

Pour les salariés en bout de grille salariale (30 ans), il est mis en place une hausse de coefficient de 1% tous les 2 ans, la première hausse intervenant à 32 ans.

14) ANCIENNETE SUPERIEURE OU EGALE A 10 ANS DE PRESENCE DANS L’ENTREPRISE

Une dotation de 6,5 heures de majoration du compteur des heures de récupération sera attribuée chaque année à chaque salarié justifiant de plus de 10 ans d’ancienneté en date de début d’effet de l’accord d’entreprise. Cette dotation qui compensera ainsi presque en totalité la charge de la journée de solidarité, sera imputée sur le compteur le dernier jour de validité de l’accord d’entreprise (soit le 30/06/2019), uniquement pour les salariés présents dans l’entreprise à cette date et disposant de l’ancienneté requise au 01/07/2018 et sera proratisée en fonction du temps de travail effectif pendant la durée de l’accord.

15) REPAS DU PERSONNEL ASH

Le personnel ASH travaillant la journée entière les week-end et les jours fériés bénéficiera des mêmes facilités de restauration que le personnel soignant.

16 FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL DE NUIT

Les formations du personnel de nuit imputables sur du temps de travail seront effectuées sur des jours de repos ou de RTT et seront rémunérées au temps passé en heures supplémentaires.

Il sera tenu compte du roulement des salariés et d’un délai de prévenance suffisant pour permettre à ces salariés de suivre ces formations dans de bonnes conditions.

17) FORMATION PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE

Il est décidé de mettre en œuvre un cycle de formation professionnelle obligatoire.

Ce cycle sera constitué d’une journée de 7 heures prise sur un intervalle de 2 ans.

Ce cycle sera animé par le personnel d’encadrement du groupe Kantys et/ou par des intervenants extérieurs.

Il permettra la remise à jour du personnel sur des sujets :

  • réglementaires

  • de vigilance

  • de développement de logiciel

  • d’évolution des procédures

  • d’adaptation au poste

Pour ce faire, il sera proposé au personnel un ensemble de dates sur une période de 2 ans, à charge pour ceux-ci de s’inscrire obligatoirement. Ces formations seront organisées sur le temps de travail. Ce nouveau cycle s’étendra du 01/07/2019 au 30/06/2021.

18) TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

En contrepartie des avantages apportés par le présent accord par rapport à la CCU et de sa date d’application du 01/05/2011, aucune compensation complémentaire ne sera accordée pour une éventuelle prise en compte du temps d’habillage et de déshabillage, le pointage devant s’effectuer en tenue professionnelle et l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures correspondant à un temps de travail effectif.

19) PARTICIPATION, INTERESSEMENT, EPARGNE SALARIALE

Un accord de participation non dérogatoire est mise en œuvre depuis 1973.

Un accord d’intéressement triennal est mis en œuvre pour les exercices 2019-2021.

Un accord d’épargne salariale et mis en œuvre chaque année.

20) QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de vie au travail, l’établissement mettra en œuvre des :

  • Séances de gymnastique avec coach spécialisé

  • Formation interne sur la communication

  • Séances de gestion du stress et de l’agressivité avec un psychologue

Ces séances se dérouleront selon un planning communiqué au personnel.

D’autre part toute suggestion des représentants du personnel et recevant l’aval de la direction sera mis en œuvre.

21) PUBLICITE

Le présent accord sera déposé à la D. I. R. E. C. C. T. E. du Var par un exemplaire transmis en format numérisé et un exemplaire en format anonymisé et un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulon.

Mention de cet accord figurera sur les tableaux de la Direction.

Fait à Solliès Toucas, le ……………..

Pour l’Entreprise Pour l’organisation syndicale CFDT

Le Directeur général Le Délégué Syndical

xxxxxx xxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com