Accord d'entreprise "Accord d’entreprise sur les modalités de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2019" chez CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE - INSTITUT CAMILLE MIRET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE - INSTITUT CAMILLE MIRET et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2019-07-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T04619000319
Date de signature : 2019-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT CAMILLE MIRET
Etablissement : 30818675800014 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-01

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES MODALITES DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L’ANNEE 2019

ENTRE :

L’institut Camille MIRET

Dont le siège social se situe 46 120 LEYME

Représenté par en sa qualité de Directrice Générale

D'une part,

ET :

Le syndicat CGT, représenté par en qualité de délégués syndicaux,

Le syndicat CFDT, représenté par en qualité de délégués syndicaux,

Le syndicat CFE - CGC, représenté par en qualité de délégué syndicale,

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, l’Institut a décidé d’engager la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, ainsi que sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Le présent accord d’entreprise a pour objet de définir les modalités de la négociation annuelle obligatoire 2019 visée par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Article 1er – Les parties à la négociation

Chaque organisation syndicale représentative au sein de l’Institut pourra participer aux réunions de négociation dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

La délégation de chacune des organisations représentatives, parties à la négociation, comprend au plus 5 salariés de l’Institut dont le(s) délégué(s) syndical (aux).

La délégation patronale est composée de collaborateurs appartenant à l’Institut. Toutefois, afin de garantir un équilibre avec la composition de chacune des délégations syndicales, le nombre de personnes constituant la délégation patronale ne peut pas être supérieur à celui de chacune d’entre elle, soit quatre personnes.

Article 2 : Lieu des réunions

Les réunions de négociation se dérouleront à Leyme – en salle de réunion LABAT ou DARNIS.

Article 3 – Calendrier de la négociation

Au cours de la première réunion du 19 juin 2019, chaque partie, employeur et chaque délégation syndicale, a fait état de ses propositions sur les différents thèmes devant être abordés dans le cadre de la négociation annuelle.

Les parties conviennent de mener leurs négociations en respectant le calendrier suivant :

  • 02/07/2019 – de 14h30 à 17h00 : dépôt des ordres du jour et présentation accord de méthode salle DARNIS

  • 01/08/2019 _ de 14h00 à 17h00 : Egalite professionnelle, QVT, pénibilité et handicap - Salle DARNIS

  • 16/09/2019 – de 14h00 à 17h00 : mutuelle – prévoyance – point ag2r - Salle DARNIS

  • 15/10/2019 – de 14h00 à 17h00 : salaires, intéressement/participation - Salle DARNIS

  • 18/11/2019 –de 14h00 à 17h00 : organisation et durée du travail, heures syndicales, effectifs et GPEC Salle DARNIS

  • 09/12/2019 – de 14h00 à 17h00 : réunion de clôture Salle DARNIS

Les parties conviennent que, dès lors que les dates de réunion sont arrêtées par le présent accord, elles n’ont pas à être invitées pour participer à chaque réunion de négociation. Ainsi, une convocation globale reprenant l’ensemble des dates précédemment définies sera envoyée par mail aux négociateurs avec copie à leur encadrement et à l’ensemble des directeurs.

De nouvelles dates pourront être déterminées en fonction de l’avancée de la NAO.

La Direction informe les délégations syndicales qu’il leur sera transmis des informations relatives à l’organisation du temps travail, l’emploi des travailleurs handicapés, l’Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, les salariés mis à disposition d’organisations syndicales ou d’association d’employeurs, la Lutte contre toute discrimination, la Prévoyance et couverture complémentaire de frais de santé.

A l'issue de chaque réunion sera établi, un relevé des points abordés pendant la réunion par chaque organisation syndicale.

Lors de la dernière réunion, l’Institut et tout ou partie des organisations syndicales constateront :

  • soit leur accord : ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un accord collectif (la Direction adressera à chaque organisation syndicale un exemplaire de l’accord définitif qui sera ouvert à la signature pendant une durée d’une semaine, auprès de la Direction des Ressources Humaines de l’Institut) ;

  • soit leur désaccord : ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord.

  • soit leur accord partiel: ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord et d’accord partiel.

Article 4 – Rémunération du temps passé à la négociation

Le temps passé par les membres de chaque délégation syndicale en réunion de négociation sera rémunéré comme du temps de travail effectif.

Il est rappelé que les délégations syndicales bénéficient d’un crédit de 18 heures dans le cadre des NAO (Article L.2143-16 du Code du travail).

Article 5 – Documents remis en vue de la négociation de l’accord

La Direction remettra à chaque membre des délégations syndicales les documents suivants avant le début des réunions de négociation :

  • Déclaration d’emploi des travailleurs handicapés au titre de l’année 2018

  • Comptes de résultats Mutuelle et Prévoyance – sous réserve de transmission des documents par les organismes prestataires

Des informations complémentaires (effectifs, durée du travail, répartition par sexe…) figurent au sein de la base de données économique et sociale (BDES) à laquelle ont accès les représentants du personnel via le dossier partagé dénommé « LEYM BDES ».

Un onglet instance a été créé sur intranet :

Il sera alimenté par :

- Les comptes rendus DP-CE-CHSCT 2018 et 2019 puis CSE

- Par les accords ICM

Par conséquent, il est expressément convenu entre les parties que l’obligation de remettre ces informations est satisfaite par la possibilité octroyée aux membres des délégations d’accéder librement à la base de données.

Les documents ne figurant pas dans la BDES seront transmis en fonction de l’ordre du jour des réunions précisé à l’article 3 et au plus tard une semaine avant la date de la réunion sur les boites mails individuelles des membres de la délégation syndicale.

Il est rappelé que les documents fournis dans le cadre de la négociation demeurent la propriété exclusive de l’Institut et ont de ce fait un caractère strictement confidentiel.

Article 6 – Principes régissant la négociation

Afin de permettre des réunions de négociations constructives et efficaces, les parties conviennent que celles-ci doivent être régies par les principes de bonne foi, d’écoute et de respect mutuel.

A ce titre, il est rappelé qu’il a été convenu que seules les revendications remises ou adressées à la Direction de l’Institut et réciproquement au plus tard 14 jours avant la date de la réunion fixée pour la négociation sur ce thème, donneront lieu à une réponse de l’employeur à l’occasion de la réunion.

Celles qui seraient adressées en cours de négociation par un délégué syndical à l’un quelconque des Directeurs de sites ne donneront pas lieu à discussion lors des réunions.

Article 7 : Périodicité de la négociation

Il est rappelé que les parties signataires ont précédemment convenu de fixer la périodicité de la négociation sur le droit à la déconnexion à 3 années, la prochaine négociation devant intervenir en fin d’année 2020.

Les parties signataires se laissent la possibilité de rédiger un avenant à l’accord la déconnexion si celui-ci devait être modifié.

Article 8 : Effet de l’accord et durée de l'accord

Le présent accord prend effet à la date de sa signature.

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire engagée au titre de l’année 2019 et cessera donc de produire effet le 31 décembre 2019 (il n’est pas tacitement reconductible), à l’exclusion des dispositions de l’article 7 sur la périodicité de la négociation de l’accord déconnexion qui cessera ses effets à la fin de l’année 2020.

Article 9 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Article 10 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 14 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Article 11 : rendez-vous et suivi de l’accord et des engagements

Les parties signataires s’engagent à veiller au suivi de l’accord et de se rencontrer à la demande de l’une des parties signataires en vue d’assurer un suivi de l’accord et des engagements pris et d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 12 - Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ;

  • Deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises ;

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Cahors.

Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires et un autre sera diffusé sur le site intranet de l’ICM dans l’onglet ressources humaines.

Fait à Leyme, le 1er juillet 2019, en six exemplaires dont un pour chaque partie signataire.

Pour l’Institut Camille Miret

Pour la CGT

Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com