Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA METHODE DE PAIEMENT ET OU COMPENSATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez EPA MARNE - ETS PUBLIC AMENAGEMENT VILLE NOUVELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPA MARNE - ETS PUBLIC AMENAGEMENT VILLE NOUVELLE et le syndicat CFDT et CGT le 2017-11-09 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : A07717004936
Date de signature : 2017-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : ETS PUBLIC AMENAGEMENT VILLE NOUVELLE
Etablissement : 30821376800010 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires Accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail (2019-05-21)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-09

ACCORD SUR LA METHODE DE PAIEMENT ET/OU COMPENSATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES pour la période du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2017

Entre les soussignés :

L’Etablissement Public d’Aménagement de Marne-la-Vallée, représenté par xxx agissant en qualité de xxx,

(Ci-après dénommée l’Etablissement ou Epamarne)

D’une part,

ET :

Le Syndicat FO-CGT représenté par xxx en sa qualité de Délégué Syndical dûment mandaté à cet effet,

Le Syndicat CFDT- BETOR PUB représenté par xxx en sa qualité de Délégué Syndical dûment mandaté à cet effet,

(Ci-après dénommée « Représentants du personnel » ou « organisations syndicales »)

D’autre part.

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :

Préambule

La durée du travail au sein de l’EPAMARNE est encadrée par un accord du 10 décembre 1998, un accord du 30 juin 1999, et un avenant du 31 janvier 2001.

Au cours de l’année 2017, une discussion a été engagée entre les représentants du personnel et la direction relative au traitement des heures supplémentaires et d’un éventuel paiement, conduisant à l’interprétation des accords précités.

Ainsi, plusieurs sujets ont été identifiés comme devant faire l’objet d’une interprétation de la part des parties.

Les salariés sont soumis à un régime forfaitaire intégrant les heures supplémentaires réalisées jusqu’à 39h20 en contrepartie d’une indemnité de 3,5% du salaire de base.

Il est également rappelé que la durée du travail fait l’objet d’un suivi journalier via le logiciel Kelio.

Ce logiciel Kelio présentait toutefois dans son ancien paramétrage (avant le 17/07/2017) certaines spécificités :

  • Pas de conservation des données journalières au-delà d’une durée glissante de 18 mois,

  • Décompte des heures supplémentaires au-delà de 38 heures,

  • Omission du retranchement des jours de récupération pris du compteur des heures supplémentaires restant dues

Dans ce contexte, les parties se sont rapprochées afin de convenir des modalités suivantes de détermination des heures supplémentaires pour la période du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2017.

Article 1 : Périmètre – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de l’Epamarne titulaire d’un contrat de travail au cours de la période du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2017.

Article 2 : Analyse de la direction

Il sera tout d’abord rappelé que la durée théorique moyenne de travail des salariés de l’Epamarne est de 34 heures et 12 minutes sur l’année, pour une durée de travail hebdomadaire de 38h00 et la prise de 22 JRTT.

La direction souhaite également rappeler la définition du temps de travail effectif.

Ainsi, la durée du travail s'entend du temps de travail effectif s'écoulant entre le début et la fin de la journée de travail, quel que soit le lieu où il s'exécute, à l'exclusion notamment de l'arrêt de travail consacré au repas, des temps de pause, les temps de trajet domicile-lieu de travail et plus généralement toutes interruptions entre deux séquences de travail qui ne sont pas du travail effectif dès lors que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles.

Par temps de pause, il faut entendre tout temps pendant lequel le collaborateur n'exécute pas son travail et n'est pas à la disposition de l'entreprise dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions.

La notion de temps de travail effectif ne doit pas être confondue avec le temps de présence sur le site de travail.

Selon la direction, les temps de pause doivent donc en principe être déduits des temps de badgeage Kelio, lesquels ne prennent pas en compte les pauses réalisées par les collaborateurs de l’Epamarne dans une journée.

La direction estime ainsi qu’à minima 30 minutes de pause journalières pourraient être défalquées des compteurs Kelio pour la détermination des heures réalisées par les salariés.

La direction souligne également que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente, sur demande écrite de la direction ou ayant fait l’objet d’un accord préalable du Salarié à son responsable hiérarchique.

Ainsi, un salarié qui réalise plus de 39h20 par semaine doit en principe devoir démontrer que les heures supplémentaires réalisées l’ont été sur demande écrite de sa hiérarchie, et non du seul fait de son choix d’organisation.

La direction estime donc que les données issues du compteur Kelio ne reflètent pas nécessairement la durée de travail effectif réalisé par chaque salarié et considère que ces données doivent être retraitées.

Concernant le traitement des heures supplémentaires, la direction considère que seules sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées sur demande écrite de la hiérarchie au-delà de 39heures 20 heures sur une semaine isolée pour les salariés bénéficiant d’un forfait horaire hebdomadaire.

En effet, elle rappelle que la durée du travail est ramenée à 34h12 sur l’année en moyenne du fait de l’octroi de 22 JRRT. Et que l’heure supplémentaire n’est majorée qu’au-delà de la durée légale de 35 heures, ou de la durée conventionnelle.

Article 3 : Analyse des représentants du personnel

Les organisations syndicales considèrent pour leur part que les heures supplémentaires devraient être décomptées et majorées à partir de la 38ème heure sur une semaine isolée, considérant que le forfait de 3,5% n’intègre pas la majoration des heures supplémentaires.

Les organisations syndicales ne partagent pas l’analyse de la direction sur les temps de pause et contestent le fait que des temps de pause devraient être défalqués des compteurs Kelio et considèrent que les données de ces compteurs doivent être utilisées en l’état pour procéder au paiement des heures supplémentaires réalisées par les salariés.

Ils considèrent qu’il serait impossible de défalquer arbitrairement 30 minutes de pause par jour à chaque salarié, chaque situation devant faire l’objet d’un traitement individualisé.

De façon générale, les organisations syndicales souhaitent souligner l’investissement des salariés de l’Epamarne, régulièrement rappelé par la Direction Générale.

Ils considèrent donc qu’aucun temps de pause n’a vocation à être défalqué du décompte des heures supplémentaires réalisées.

Les organisations syndicales réfutent complétement le calcul théorisant de la durée du travail ramenée 34h12, elles rappellent que l’octroi des 22 jours de RTT s’est accompagné d’une réduction importante du salaire sur l’année, et que cet argumentaire n’a pas lieu d’être dans un accord qui concerne le paiement des heures supplémentaires.

Ainsi, les organisations syndicales réfutent les argumentaires mis en avant par la direction.

Article 4 : Modalités de détermination des heures supplémentaires réalisées pour la période du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2017

Compte-tenu de la complexité d’analyse des accords, lesquels sont sujets à interprétation, tant la direction que les organisations syndicales conviennent qu’il est de l’intérêt de tous de déterminer des modalités communes de décompte des heures supplémentaires.

Ainsi, dans le cadre du présent accord et pour la détermination des heures supplémentaires devant faire l’objet d’une éventuelle régularisation, les parties conviennent de ne pas défalquer les temps de pause des décomptes réalisés. Cette modalité de calcul ne vaut que pour le passé et n’a pas vocation à reconnaitre l’existence d’une pratique consistant à payer les temps de pause réalisés ou assimiler à quelque titre que ce soit ce temps à du temps de travail effectif.

Il s’agit d’un choix des parties dans le cadre de l’équilibre global du présent accord.

Les parties conviennent de retenir :

  • Pour la période du 1er janvier 2016 au 1er septembre 2017 : les données du logiciel Kelio, retraitées à la lumière des dispositions du présent accord,

  • Pour la période du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2015, la méthode la plus favorable sera retenue :

  • Soit les données du tableau réalisé par le service RH début 2016,

  • Soit un calcul réalisé en retenant les heures supplémentaires réalisées en 2016 pondéré au prorata des chiffres d’affaires EPAMARNE+EPAFRANCE.

Il sera ainsi tenu compte pour déterminer les heures supplémentaires de cette période des résultats des 4 mois de 2014 et les 12 mois de 2015 ainsi que de ceux de 2016. A titre informatif, les données retenues sont les suivantes : CA 2014 : 87,65M€ / 2015 : 32,11M€ / 2016 : 64,5M€,

  • Soit les éléments fournis par le Salarié justifiant des heures supplémentaires effectuées. Ces situations feront alors l’objet d’une étude en comité de suivi de l’accord.

Article 5 : Modalités de paiement et/ou compensation des heures supplémentaires réalisées pour la période du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2017

Les parties conviennent que pour chaque salarié concerné un décompte individualisé sera réalisé.

Les heures supplémentaires seront majorées de

- 25% entre 39h20 et 46h00

- 50% au-delà de 46h00

Le cas échéant l’octroi d’un repos compensateur sera dû en application des dispositions légales en vigueur.

Elles feront l’objet d’un règlement individuel via un accord passé avec chaque salarié concerné. Suivant le choix exprimé par le salarié, le règlement de chaque situation prendra la forme :

  • de l’octroi de repos compensateur,

  • d’une affectation dans le compte-épargne temps,

  • d’un paiement.

Ce sont bien ces trois modalités de règlement des heures supplémentaires qui seront appliquées pour chaque salarié, le repos et l’affectation au CET étant les modalités premières de règlement des heures supplémentaires.

Article 6 – Suivi de l’accord

Un suivi de l'accord destiné en particulier à examiner les éventuels problèmes d'application ou difficultés d'interprétation du présent accord soulevé notamment par des salariés concernés sera effectué par un comité de suivi de l’accord.

Ce comité sera composé de :

  • 4 représentants de la direction

  • Les deux délégués syndicaux

  • Un représentant du CHSCT

  • Un membre de la DUP

Ce comité se réunira à minima deux fois pendant la durée du présent accord afin de s’assurer de sa bonne application.

Ce comité pourra également être saisi par un salarié qui en ferait la demande notamment en cas de désaccord ou de nécessité d’arbitrage concernant le traitement de ses heures supplémentaires effectuées entre le 1er septembre 2014 et le 1er septembre 2017.

Les éléments de preuve à apporter sont de la responsabilité du salarié.

La saisine doit donner lieu à une discussion, à un échange de points de vue et non pas à une simple information. En cas de nécessité, un vote pourra avoir lieu. Chaque membre de ce comité a une voix. La majorité qui l’emporte constituera l’avis de cette commission dont le rôle est consultatif. L’avis du comité sera consigné dans un procès-verbal.

La résolution revient au chef d’établissement.

Article 7- Durée de l’accord - Révision

Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature et s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2018.

Tout dossier individuel qui aurait fait l’objet d’une saisine du comité de suivi avant cette date et dont l’analyse serait complexe, pourra être traité au-delà de cette échéance.

Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

Article 8 : Formalités et dépôt

Le présent accord sera affiché et diffusé auprès de l'ensemble du personnel.

Il sera déposé auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail. 

Fait à Noisiel, Le 9 novembre 2017

En cinq exemplaires

Pour l’Etablissement EPAMARNE Pour FO-CGT

xxx xxx

Pour CFDT BETOR-PUB

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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