Accord d'entreprise "AVENANT N°1 RELATIF AUX CLASSIFICATIONS" chez DF - DIANA FOOD (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DF - DIANA FOOD et le syndicat CFDT le 2018-03-16 est le résultat de la négociation sur les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03518000093
Date de signature : 2018-03-16
Nature : Avenant
Raison sociale : DIANA FOOD
Etablissement : 30823517500053 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Classifications

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-03-16

ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX CLASSIFICATIONS


AVENANT n°1

ENTRE

La Société DIANA FOOD SAS,

Société par actions simplifiée au capital de 9 511 920 €, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 308 235 175 000 53, dont le siège est situé à 5 rue de la Gare, Antrain (35 560)

Représentée par XXXXXX agissant en qualité de représentant légal de la Société.

Ci-après désignée la Société

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par :

XXXXXX agissant en qualité de Délégué Syndical Central

Ci-après désignée l’ « [Organisation syndicale] »

D’autre part

Préambule

L’entreprise applique actuellement les dispositions de la convention collective des Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 (Étendue par arrêté du 1er juin 1973, JO 2 septembre 1973), eu égard à son activité principale, le champ d’application de cette convention collective visant notamment « la préparation de jus de fruits et de légumes ».

Toutefois cette convention collective ayant été créé et négociée historiquement pour répondre d’abord aux problématiques des métiers relevant des vins, cidres et spiritueux, la typologie de ses dispositions relatives à la classification des emplois n’est pas adaptée à la spécificité de nos métiers, notamment s’agissant des filières d’emplois qui visent les chais, les entrepôts et les tonneliers.

Aussi en Janvier 2012, un premier Accord a été rédigé, afin de compléter la convention collective applicable existante en l’enrichissant, par un système plus adapté de classification des emplois par critères classants simplifiés, particulier à l’entreprise, afin de mieux prendre en compte la spécificité de ses emplois, tout particulièrement des techniciens et agents de maîtrise, tout en en respectant les principes fondamentaux des dispositions de branche relatives à la classification.

L’objet de cet avenant vise à étendre la même démarche à la catégorie des Ouvriers –Employés de l’ensemble des établissements de la Société tout en reprenant l’intégralité du contenu technique de l’accord antérieur, pour faciliter la lecture et la compréhension du dispositif de classification qui devient propre à l’entreprise.

En effet, les parties reconnaissent que les dispositions du présent accord sont supérieures aux garanties de la convention collective de branche en matière de classification et de salaires minimas hiérarchiques. Le présent accord relatif au système de classification des emplois et au salaire minimas hiérarchiques de l’entreprise, prévaut en conséquence, dans son intégralité, sur les dispositions de la convention collective de branche relatives aux classifications des emplois et les salaires minimas hiérarchiques qui en découlent, conformément aux dispositions de l’article L 2253-1 du code du travail.

Par ailleurs, ses dispositions techniques annulent et se substituent aux dispositions antérieures relatives à la classification des agents de maîtrise, qui sont intégralement reprises par le présent avenant.

L’objectif recherché avec les partenaires sociaux a donc été :

  • De mettre en place une grille de classification complémentaire plus opérationnelle pour les emplois de l’entreprise,

  • De concevoir pour ce faire un système permettant, par l’utilisation de critères classants, d’être automatiquement adaptable à l'évolution des métiers et des organisations, en se référant au contenu réel des postes de travail, dont la plupart ne sont pas ciblés par la classification de la branche,

  • D’intégrer à ce système les moyens de mieux favoriser le développement des parcours professionnels notamment par la prise en compte, de manière plus forte, des acquis de l’expérience professionnelle du salarié. 

Cette démarche s’est construite conjointement avec les délégués du personnel des sites - Antrain, Services Centraux Antrain-Rennes, et Cossé. Les dernières se sont déroulées les 11 décembre 2017, 12 janvier 2018 et 13 mars 2018.

Elle a permis d’aboutir au présent avenant de classification complémentaire à la convention collective, basé sur une méthode de classification reposant sur des critères plus objectifs, pour la catégorie des emplois « Ouvriers - Employés », dans les conditions suivantes :

Article 1 Objet

L’objet du présent avenant est d’entériner dispositif de classification conventionnel d’entreprise relatif aux classifications applicable à la catégorie des Techniciens – Agents de maîtrise , ainsi désormais que celle relative à la catégorie des Ouvriers Employés, après avoir mis en œuvre la même démarche, conformément à l’accord initial dont l’objectif était de « rendre applicable cette méthode qui pourra être transposée pour apprécier le positionnement et ensuite la classification de tout autre emploi relevant des autres catégories ».

L’objet est aussi de mettre en place des garanties au moins équivalentes aux dispositions conventionnelles de branche en matière de classification et de salaires minimas correspondant.

L’article L2253-1 du code du travail, modifié par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 dispose que :

« La convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables dans les matières suivantes :

1° Les salaires minima hiérarchiques ;

2° Les classifications ;

Dans les matières énumérées au 1° à 13°, les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. »

En application du dernier alinéa de cet article, les parties considèrent que les dispositions du présent avenant, tant en ce qui concerne les agents de maîtrise que les employés -ouvriers, correspond à une garantie au moins équivalente et même supérieure, aux dispositions de l’accord de branche en matière de classification des emplois et de salaires minima hiérarchiques correspondant , permettant ainsi aux dispositions du présent accord de prévaloir globalement sur les dispositions de l’accord de branche, dans ce domaine.

En effet, outre l’enrichissement du système de classification et des possibilités de parcours professionnel, il est prévu par le présent accord un salaire minima entreprise systématiquement supérieur aux salaires minimas hiérarchiques de la convention collective, correspondant en niveau et position, qui sont ou seront en vigueur, dans les conditions suivantes :

Le taux de majoration du salaire brut minimal entreprise mensuel par rapport au minima hiérarchique correspondant de l’avenant national relatif aux salaires minima, pour un horaire de 35 heures de travail effectif (151,67 H mensuel) sera comme suit :

  • Un salaire brut minimal d’entreprise au moins supérieur de 0,5% au minima hiérarchique de la branche.

  • Un salaire réel mensuel entreprise Débutant au moins supérieur de 1% à ce minima sus-cités ;

  • Un salaire réel mensuel entreprise Confirmé au moins supérieur de 4% à ce minima sus-cités ;

  • Un salaire réel mensuel entreprise Expert au moins supérieur de 7% à ce minima sus-cités ;

Article 2 Champ d’application

Les dispositions du présent avenant concernent l’ensemble des emplois du périmètre des sites de Diana Food SAS, qui sont directement concernés s’agissant des Ouvriers Employés et des agents de maîtrise.

Article 3 Rappel des principes généraux de la classification d’entreprise

Le système de classification proposé est organisé en 9 niveaux couvrant les trois grandes catégories professionnelles, dont 3 pour la catégorie Ouvriers - Employés 3 pour la catégorie agents de maîtrise et 3 pour les cadres.

.

CATEGORIE NIVEAU
OUVRIERS-EMPLOYES

I

II

III

AGENTS DE MAITRISE

IV

V

VI

CADRES

VII

VIII

IX


Article 4 La méthode des critères classants

  • Cinq critères retenus sont pris en compte :

  1. Connaissances de base – Savoir-faire professionnel

  2. Complexité de l’emploi

  3. Autonomie – Initiative

  4. Animation – Conseil technique

  5. Encadrement – Management

Pour le site d’Antrain, un critère complémentaire portant sur la durée totale du temps de formation nécessaire à la tenue du poste en autonomie a été ajouté, afin de mettre en corrélation les 5 autres critères classants applicables à celui de la durée totale de formation. Ce critère a permis de valider d’autant plus la pertinence des autres critères.

Ce critère n’est applicable que pour le site d’Antrain sur les postes de production, car le site de Cossé fonctionnant sur un rythme de campagne, les temps de formation peuvent parfois s’étaler sur 2 campagnes avec donc un période d’interruption au milieu.

Article 5 Grille de correspondance

CLASSIFICATION/ GRILLE DE CORRESPONDANCE
Ouvriers Employés
Nombre de Points Obtenus Niveau à Retenir
Jusqu'à 5 I
6 à 10 II
11 à 15 III
CLASSIFICATION/ GRILLE DE CORRESPONDANCE
Techniciens et Agents de Maitrise
Nombre de Points Obtenus Niveau à Retenir
16 à 20 IV
21 à 25 V
26 à 30 VI


Article 6 Définition des niveaux & des Echelon Ouvriers Employés de la convention collective

Afin de compléter la grille nous avons défini un niveau échelon 3D afin de reconnaître le fort degré de polyvalence et la maîtrise des postes les plus complexes en plus du 3C.

Et dans le même esprit, afin de donner plus de largeur à la grille nous avons souhaité créer un 6B+ afin de reconnaître et différencier le haut niveau de complexité, d’autonomie et de responsabilités des emplois positionnés à ce stade en 6B pour les positionner en 6C.

Article 7 Démarche de parcours professionnel

  • Grands principes :

Un dispositif d’attribution de positions s’intègre dans la classification de l’entreprise pour permettre, au-delà du classement de l’emploi occupé d’identifier et de reconnaître l’évolution professionnelle d’un salarié.

Ce dispositif mesure le niveau de maîtrise constatée ou d’expertise acquise du salarié dans son emploi.

Il est retenu 3 positions par niveau de classement conventionnel, étalonnées de 1 à 3, un barème salarial intercalaire entre les salaires minima entreprise par niveau de classification d’emploi, étant à définir.

Les positions correspondent à la notion de : Débutant, confirmé, Expert

Article 8 Définition des positions retenues dans le cadre de la catégorie Ouvriers Employés

Chaque Echelon se compose de 3 positions, le passage d’un échelon à un autre étant fonction de l’évolution des compétences et des aptitudes du salarié dans l’exercice de son activité professionnelle, appréciée par l’entreprise.


Débutant :

Salarié n’ayant pas encore la pratique professionnelle suffisante pour être pleinement adapté à son emploi en exerçant en les maîtrisant l’ensemble des tâches relevant de son emploi. Il est encore en phase d'acquisition de tout ou partie des pratiques professionnelles nécessaires au bon exercice de l'emploi et a régulièrement besoin d'assistance et de contrôle.

Confirmé :

Salarié capable d’exercer en les maîtrisant de façon satisfaisante, l’ensemble des tâches et pratiques professionnelles relevant de son emploi, de manière autonome, en prenant les initiatives requises et en réagissant correctement aux éventuels dysfonctionnements. Il peut également ponctuellement d’accueillir et accompagner un débutant sur un poste similaire.

Expert :

Salarié répondant pleinement à la définition du salarié confirmé et dominant avec une grande expertise professionnelle, toutes les tâches et pratiques professionnelles de son emploi.

Il peut agir comme un référent, capable de conseiller ou d’assister d’autres salariés moins expérimentés, notamment dans une mission de tutorat, partager plus globalement son expérience et être force de proposition, avec un fort degré de polyvalence sur tous les types de postes de sa catégorie d’emploi.

Article 9 Grille de salaire applicable

La grille applicable à la date de signature de l’avenant est la suivante. Elle tient compte des positions par Niveau Echelon, correspondant aux positions par niveau : Débutant, Confirmé, Expert.

XXXXXXX

Cette grille fera l’objet des discussions de la Négociation Obligatoires d’Entreprise (NOE) en cours chez Diana Food et permettra d’ajouter les niveaux échelons mentionnés ci-dessus à savoir le 3D et le 6C.

Pour les nouveaux embauchés, et pour les postes de production particulièrement, compte tenu du temps de formation au poste, il a été défini de positionner les nouveaux sur le Niveau Echelon inférieur au poste cible position débutant pendant le temps d’intégration et d’apprentissage en doublon avec le salarié en poste. Ensuite, au terme de cette période le nouvel embauché sera positionné sur le niveau échelon cible en position débutant pendant un temps d’apprentissage, permettant d’être autonome, d’accueillir au poste et de réagir aux dysfonctionnements.

Article 10 Les intitulés des emplois

Les intitulés suivants des emplois ont été défini :

Pour le service Production :

  • Niveau 3 : Conducteurs de ligne.

  • Niveau 2 & 1 : Opérateurs de production.


Pour le service Maintenance :

  • Niveau 4 : Techniciens de Maintenance ou Assistant(e)s Technique(s).

  • Niveau 3 : Agents de Maintenance ou Assistant(e)s Administratif(ves)s Maintenance.

Pour le service Supply Chain :

  • Niveau 4 : Assistant(e)s Logistiques.

  • Niveau 3 : Opérateur(trices)s Logistiques.

Pour le service Qualité :

  • Niveau 4 : Adjoint(e) Responsable Contrôle Qualité ou Technicien(nes)s de Laboratoire polyvalent(es)s,

  • Niveau 3 : Technicien(nes)s de Laboratoire, ou Assistant(es)s Administratif(ve)s Qualité,

  • Niveau 2 : Opérateur(trices)s Qualité.

Article 11 Date d’entrée en vigueur

Le présent avenant est applicable rétroactivement au 1er janvier 2018 sur le salaire de base.

Article 12 Dépôt – publicité

Le présent avenant sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la DIRECCTE dont relève le siège social de la société et auprès du Conseil de Prud’hommes d’Ille et Vilaine, le dernier étant conservé en tant qu’original par la Direction.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Fait à Rennes le 16 mars 2018, en 5 exemplaires originaux.

Pour la Société DIANA FOOD SAS Pour l’organisation syndicale CFDT

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

ANNEXES :

Cartographie des emplois & postes sur le site d’Antrain :

Cartographie des emplois & postes sur le site de Cossé le Vivien :

Cartographie des emplois & postes des services centraux Rennes – Antrain  :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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