Accord d'entreprise "ACCORD SUITE A LA NEGOCIATION SALARIALE ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez SAP - SANTE ASSISTANCE PROMOTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAP - SANTE ASSISTANCE PROMOTION et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-04-11 est le résultat de la négociation sur le plan épargne entreprise, le temps-partiel, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la participation, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T59L19005488
Date de signature : 2019-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : SANTE ASSISTANCE PROMOTION
Etablissement : 30824147000050 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-11

ACCORD SUITE A LA NEGOCIATION

SALARIALE ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION,

LE TEMPS TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ENTRE

La société SAP / Santé Assistance Promotion sise – 14 rue des Fontaines - 59880 ST SAULVE, représentée par XXXX, Directeur Général

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise

F. O., représentée par XXXXX

C.G.T., représentée par XXXXX

D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord de négociation salariale suite à négociation conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 et suivant du Code du travail étant précisé préalablement que :

Les parties se sont rencontrées au cours de quatre réunions de négociation le 14 mars, le 19 mars, le 1ER avril et le 9 avril 2019.

Au cours de celles-ci, il a été procédé à un constat de l’application de l’accord signé en 2018, à une analyse des salaires et des effectifs afin de mettre en œuvre si nécessaire des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération notamment entre les femmes et les hommes ainsi qu’un premier bilan des résultats de la société :

  • La SAP a consacré à la hausse des salaires une enveloppe correspondant à l’accord négocié, c’est à dire 1.7 % d’augmentation de la masse salariale pour une inflation de 1,6% moyenne hors tabac en 2018.

  • Les chiffres définitifs de la SAP montrent un résultat négatif pour l’année 2018.

Les dispositions ci-après définies tiennent compte :

  • des résultats économiques obtenus par l’entreprise en 2018

  • d’une hypothèse de poursuite de progrès de productivité suffisants pour permettre à l’entreprise de s’adapter aux exigences croissantes du marché des dispositifs médicaux et d’atteindre les résultats budgétés

  • de la nécessité d’intégrer tous les surcoûts engendrés par la règlementation de plus en plus contraignante.

Ces dispositions intègrent également le souci légitime de l’entreprise de préserver une hiérarchie des rémunérations des postes reflétant la technicité de ceux-ci, et un lien entre l’augmentation de la rémunération des collaborateurs et leur contribution effective au progrès de l’entreprise.

Partant de ces éléments et tenant compte des résultats obtenus par la SAP en 2018 et des incertitudes qui persistent cette année, de la prévision de l’inflation, la SAP accepte de consacrer à la révision des salaires un budget total de 1.8% de la masse salariale 2019 appliqué à la période du 1er avril 2019 au 31 Mars 2020.

En conséquence, les dispositions suivantes ont été arrêtées, d’accord commun :

PREMIERE PARTIE : LA REMUNERATION

I/ DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON-CADRE :

  1. Application de l’augmentation annuelle au 1er avril 2019 pour tout le personnel non rattaché au système des cadres

L’augmentation générale est cette année de 1,2%. Elle sera versée au mois d’avril 2019 à toutes les personnes non rattachées au système des cadres.

1.2. Augmentations individuelles

Les augmentations individuelles seront déterminées en fonction de l’implication et de la performance de chaque salarié démontrant le mieux leur engagement au service du progrès de l’entreprise.

La part consacrée à ces augmentations sera au moins égale à 0.6% de la masse salariale de la population concernée. Cette augmentation ne pourra être inférieure à 30 euros brut / mois pour un emploi à temps plein.

Il sera procédé à un examen systématique des cas individuels des personnes non augmentées depuis 5 ans. Tout salarié qui, au plus tard à la date de fin de l’accord, n’aurait pas fait l’objet d’une mesure individuelle aura la possibilité d’avoir un entretien avec son supérieur hiérarchique pour en obtenir l’explication.

Toute personne n’ayant pas reçu les explications nécessaires sur ce sujet peut naturellement contacter les représentants du personnel ou le service des Ressources Humaines pour obtenir l’éclaircissement de sa situation.

II/ DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMUNERATIONS DES CADRES

Les augmentations individuelles pour tous les cadres se situeront entre 0 et 5%. L’enveloppe globale des augmentations individuelles est fixée à 1.8%. Les augmentations seront effectives au 1/04/2019.

Toute personne n’ayant pas reçu les explications nécessaires sur ce sujet peut contacter les représentants du personnel ou la Direction des Ressources Humaines, pour obtenir l’éclaircissement de sa situation.

DEUXIEME PARTIE : LUTTE CONTRE TOUTE DISCRIMINATION ET SUPPRESSION DES ECARTS DE REMUNERATION ET DES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Après avoir fourni aux délégués syndicaux toute information statistique sur la situation actuelle de la parité femmes / hommes pour les divers niveaux de qualification existant dans l’entreprise, la SAP renouvelle son engagement antérieur d’offrir le même niveau de salaire à poste et compétences équivalents sans aucune discrimination de quelque type qu’elle soit et de garantir le même déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. Toute personne qui souhaite un éclaircissement concernant sa situation sur ce sujet doit contacter les représentants du personnel ou la Direction des Ressources Humaines, et ce en toute garantie de discrétion.

TROISIEME PARTIE : LE TEMPS DE TRAVAIL

Les parties ont convenu de réviser l’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail en vigueur dans l’entreprise en 2019.

Conformément au code du travail et à l’accord visé ci-dessus, il est rappelé que :

I/ DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  1. Définition du travail effectif

Dans le cadre du présent accord, les Parties conviennent que la notion de « durée du travail » s’entend de la durée effective telle que définie à l’article L.3121-1 du Code du travail, à savoir « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Seront également considérées comme du temps de travail effectif les périodes non travaillées assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.

Le temps nécessaire à la restauration, les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du travail effectif et n’entrent donc pas dans le calcul de la durée du travail, des durées maximales du temps de travail et dans le décompte des heures supplémentaires.

1.2. Congés payés

Les congés annuels légaux d’une durée de cinq semaines devront être pris au cours des périodes suivantes :

  • 4 semaines minimum entre le 1er mai et le 30 octobre (Sauf renonciation expresse aux congés de fractionnement) de l’année en cours ;

  • Le solde restant à prendre avant le 31 mai N+1.

L’ordre des départs en congés relève du pouvoir de direction de la SAP, étant précisé que les périodes de congés scolaires sont réservées en priorité aux salariés ayant des enfants scolarisés.

1.3. Recours au temps partiel

La direction s’engage à étudier toute demande de passage à temps partiel

II/ PERSONNEL NON-CADRE

Conformément à l’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail la durée hebdomadaire de travail effectif des salariés non cadres à temps complet est fixée à 34.65 heures.

III/ PERSONNEL CADRE

Les cadres, sous réserve de leur accord, sont soumis au régime du forfait annuel en jours.

Les cadres autonomes sont les salariés qui, sans pouvoir être qualifiés de cadres dirigeants, disposent d’une large autonomie et indépendance dans l’organisation et la gestion du temps qui leur est imparti pour réaliser la mission qui leur est confiée par l’employeur, si bien que ce dernier n’est pas en mesure de contrôler leur temps de travail.

D’un commun accord, les parties considèrent que l’ensemble du personnel cadres, sédentaires et itinérants, à partir de la position II, coefficient 100 répondent à cette définition, au sens de la Convention Collective de la Métallurgie.

Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux cadres de direction, membres du Comité de direction, organisant eux-mêmes leur activité. La nature de leurs fonctions et les conditions de réalisation de leurs missions, marquées par une très forte autonomie, rendent non opérante l’évaluation quantitative du temps de travail.

La durée de travail de ces collaborateurs sera décomptée en jours. Le nombre de jours travaillés est fixé forfaitairement à 218 jours par an avec une possibilité de dépassement dans le cadre d’un rachat par la société de jours de repos dans la limite de 235 jours maximum travaillés par an, et ce en fonction des besoins de l’Entreprise.

La période de référence pour l’appréciation de ce forfait est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Sur demande expresse du salarié, et en accord exprès avec la direction, le nombre de jours dus au titre du forfait annuel peut être inférieur au forfait de référence susmentionné. Dans ce cas, son salaire est adapté proportionnellement.

Le nombre de jours de RTT dont bénéficieront les salariés cadres sera calculé chaque année en fonction du calendrier réel pour tenir compte notamment du nombre de jours fériés, de samedi et de dimanche.

IV/ CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et de veiller à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses collaborateurs, la SAP assure un suivi individuel régulier de l’organisation du travail de chaque salarié et de sa charge de travail.

La SAP veille en particulier à ce que la charge de travail de chaque collaborateur soit compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

QUATRIEME PARTIE : LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

I/ PARTICIPATION

L’accord de participation conclu le 25 mars 1997 reste en vigueur.

II/ INTERESSEMENT

L’accord conclu le 29 juin 2017 reste en vigueur.

III/ EPARGNE SALARIALE

Pour le personnel, il existe un Plan d’Epargne Entreprise auprès de NATIXIS.

Pour le personnel cadre, il existe un Plan d’Epargne Retraite dit article 83, dont les cotisations sont à la charge de la SAP. La participation patronale est de 5% de la rémunération brute du salarié concerné.

CINQUIEME PARTIE : DUREE DE L’ACCORD / PUBLICITE

  1. L’accord conclu s’applique sur le période du 01.04.2019 au 31.03.2020.

Un exemplaire sera remis contre décharge ou en lettre recommandée avec accusé de réception aux délégués syndicaux.

Le présent accord sera déposé à la Direction générale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu de sa conclusion, par lettre recommandée ou par dépôt administratif avec accusé de réception, ainsi que par dépôt électronique, à l'initiative de l'entreprise.

Un exemplaire rendu anonyme sera également déposé auprès de la DIRECCTE, pour publication dans la base de données nationale. Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord sera aussi transmis pour information à la commission paritaire de branche, dans le respect des dispositions de l’article L.2232-22 modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 mais après suppression, par la partie la plus diligente, des noms et prénoms des négociateurs et des signataires conformément aux disposions de D 2232-1-2 du Code du travail.

Enfin, le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à Saint Saulve, le 11 avril 2019

Pour la Société :

MXXXXXX

Pour l’organisation syndicale F. O. Pour l’organisation syndicale C.G.T.

Mme XXXXXXXX Mme XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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