Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES AU TITRE DE L'EXERCICE 2018" chez AIR CAMIONNAGE - ROISSY HANDLING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIR CAMIONNAGE - ROISSY HANDLING et le syndicat CGT et Autre le 2018-02-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : A09318008130
Date de signature : 2018-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : ROISSY HANDLING
Etablissement : 30831017600018 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-20

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES AU TITRE DE L’EXERCICE 2018

  • La Société Roissy Handling, représentée par

D’une part,

Et

  • Le syndicat

  • Le syndicat

  • Le syndicat

D’autre part.

PREAMBULE

Aux termes de 3 réunions de négociations qui se sont déroulées, le 6 février 2018 et le 13 février 2018 et le 20 février 2018 les parties ont convenues des dispositions suivantes.

Il a été évoqué au cours de ces réunions divers thèmes, la rémunération, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité femme homme, la qualité de vie au travail et le temps de travail. Certains d’entre eux n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions.

 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALAIRES

Il est décidé une augmentation générale du salaire de base de la façon suivante :

  • 30 euros brut sur le salaire de base à compter du 1er février 2018 pour le personnel ayant 12 mois d’ancienneté au 1er février 2018.

ARTICLE 2 : PRIME PANIER / TICKET RESTAURANT

A compter du 1er mars 2018 le montant de la prime panier par jour travaillé est porté à 5 euros

A compter du 1er mars 2018 la valeur du ticket restaurant par jour travaillé est portée à 8 euros

ARTICLE 3 : EGALITE PROFESSIONNELLE Femmes-Hommes

ARTICLE 3 -1 L’EMBAUCHE

Article 3.1.1 : Egalité de traitement dans le processus de recrutement

L’entreprise réaffirme son attachement au principe d’égalité entre les femmes et les hommes, source de dynamisme, d’équilibre et d’efficacité indispensable à l’entreprise.

Ainsi il est rappelé que le processus de recrutement se déroule selon des critères de sélection identiques entre les femmes et les hommes.

A ce titre, quelque soit le type de poste proposé, l’entreprise s’engage à ce que les libellés et le contenu des annonces d’emploi soient rédigés de manière neutre, sans référence au sexe ou à la situation de famille ou à une terminologie susceptible d’être discriminante.

Article 3.1.2 : Développement de la mixité des candidatures

Les activités professionnelles historiques de l’entreprise ont entrainé une présence masculine importante, dans les métiers existants, conduisant à faire face aujourd’hui à un déséquilibre structurel dans la composition de ses catégories et fonctions professionnelles.

Aussi, l’entreprise affirme sa volonté de faire progresser la mixité des métiers et veillera à équilibrer les candidatures d’hommes et de femmes sur les postes traditionnellement masculins ou féminins.

Article 3.1.3. : Indicateurs de suivi

Les évolutions ressortiront, au niveau de l’entreprise, dans le rapport annuel de la situation comparée des hommes et des femmes et du bilan social.

Article 3.2 : Egalité salariale

L’égalité salariale est une composante essentielle de l’égalité professionnelle.

Dès l’embauche, l’entreprise garantit un niveau de qualification, de statut et de salaire équivalent entre les femmes et les hommes pour un même métier, niveau de responsabilité.

Article3.2.1 : Evolution des rémunérations

L’entreprise réaffirme la règle de gérer les évolutions de salaire de base de l’ensemble des salariés en fonction des compétences mises en œuvre, des responsabilités, des résultats professionnels, de l’ancienneté sans distinction de sexe.

L’évolution du salaire de base du salarié bénéficiaire d’un congé maternité ou pathologique ou d’adoption est au moins égale aux augmentations collectives pour sa catégorie dès lors qu’une période de maternité, pathologique ou d’adoption est constatée au cours de l’année de référence de ces mesures.

Article 3.2.2 : Autres éléments de rémunération

D’autres éléments de rémunération viennent compléter le salaire de base des salariés de l’entreprise (prime de vacances, majorations, 13ème mois, etc.).

Les principes de l’égalité professionnelle s’appliquent également à ces divers éléments.

Article 3.2.3 : Indicateurs de suivi

Les salaires comparés sont suivis au niveau de l’entreprise dans le rapport annuel de situation comparée des hommes et des femmes.

Les comparaisons de salaire de base d’hommes et de femmes au sein de groupes comparables n’ont pas démontré d’écarts de rémunération de base défavorable aux femmes à ce jour.

Article 3-3 : la formation professionnelle

Article 3.3.1: Principe et développement

L’accès à la formation professionnelle est identique quel que soit le sexe du salarié.

L’entreprise entend développer, par des réunions et des notes d’information, le contenu des différentes formes de formation existantes : CIF, période de professionnalisation, DIF, etc.

Article 3.3.2 : Indicateurs de suivi

Le bilan annuel de formation présenté au comité d’entreprise reprend les indicateurs de suivi des femmes et des hommes en termes de formations professionnelles.

ARTICLE 4: PRIME AU MERITE

Le principe de la prime au mérite est maintenu au titre de l’exercice 2018.

article 5 : REVISION, DENONCIATION, INTERPRETATION

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par les parties signataires dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du travail.

La dénonciation devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires. A compter de cette notification, la dénonciation ne deviendra effective qu’après un préavis de trois mois.

A l’issue de ce préavis, si l’accord est dénoncé par l’ensemble des signataires ou par l’entreprise, l’accord continuera à s’appliquer jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et au plus pendant une période de 12 mois.

ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2018, sauf pour les dispositions mentionnant une autre date d’application différente.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.

ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié dès sa conclusion, aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

A l'expiration du délai de huit jours suivant la notification aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, le présent accord sera à la diligence de l’Entreprise adressé en deux exemplaires à la DIRECCTE :

- une version sur support papier signé des parties sous la forme d’un courrier recommandé avec accusé de réception

- une version sur support électronique

Fait à Roissy, le

(En 6 exemplaires)

Pour la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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