Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019" chez TRANSVRAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSVRAC et les représentants des salariés le 2019-12-04 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04419005874
Date de signature : 2019-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : SARL TRANSVRAC
Etablissement : 30831939100063 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-04

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

ENTRE :

La SARL TRANSVRAC, dont le siège est situé à Ancenis (44150), représentée par XXX, en sa qualité de Gérant de TRANSVRAC, qui a reçu, mandat permanent de conclure l’ensemble des accords collectifs de l'entreprise ;

Ci-après désignée « l’entreprise »

D’UNE part,

ET :

L'organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical,

D’AUTRE part,

Il a été convenu le présent accord collectif portant sur les négociations annuelles obligatoires 2019 au sein de la SARL TRANSVRAC.

PREAMBULE

A l’issue des négociations annuelles obligatoires qui ont été engagées entre la SARL TRANSVRAC et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise lors de plusieurs réunions qui se sont déroulées entre le 23 octobre 2019 et le 4 décembre 2019, dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les parties signataires ont convenu les mesures qui suivent :

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l’entreprise. Le cas échéant, un champ d’application spécifique pourra être défini, eu égard notamment à la nature de la mesure adoptée.

TITRE II – REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL, PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Article 1. Rémunération

Il est rappelé qu’un accord portant revalorisation des rémunérations conventionnelles dans les entreprises du transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport est entré en vigueur le 1er juin 2019.

Cet accord revalorise les coefficients salariaux conventionnels de 1.8% pour l’ensemble des catégories socio-professionnelles.

II-1-1. Grille de salaire du personnel roulant, propre à l’entreprise

Conformément à l’article 24 de l’avenant n°1 à l’accord d’entreprise du 13 juin 2019, relatif à la grille de salaire des conducteurs de véhicules, les parties conviennent de mettre en œuvre une grille de rémunération de base propre à l’entreprise selon les modalités précisées ci-après :

  • Revalorisation de façon à toujours conserver un minimum de +1.3% par rapport à la CCNTR

  • Taux horaires arrondis au centième supérieur (deux chiffres après la virgule)

  • Ajout d’un palier d’ancienneté supplémentaire à 20 ans par rapport à la CCNTR

  • Evolution entre les paliers d’ancienneté selon le pourcentage d’évolution existant entre les paliers d’ancienneté de la CCNTR, sur la base des taux horaires avant application de l’arrondi au supérieur

Au 1er janvier 2020, la grille de rémunération en vigueur au sein de l’entreprise sera la suivante :

  138 M 150 M
A L'EMBAUCHE 10,29   10,53  
APRES 2 ANS 10,49 1,94% 10,74 1,99%
APRES 5 ANS 10,70 2,00% 10,95 1,96%
APRES 10 ANS 10,90 1,87% 11,16 1,92%
APRES 15 ANS 11,11 1,93% 11,37 1,88%
APRES 20 ANS 11,32 1,89% 11,58 1,85%

II-1-2. Revalorisation collective des salaires

A titre transitoire pour l’année 2019, les parties conviennent d’appliquer une augmentation collective de 1.8% sur les salaires bruts de base des salariés (hors primes). Les parties précisent que cette mesure transitoire ne pourra être cumulée à la revalorisation des rémunérations conventionnelles qui est entrée en vigueur le 1er juin 2019 pour les salariés ayant déjà bénéficié à cette date d’une revalorisation au moins équivalente à 1.8% de leur salaire brut de base (hors primes).

Cette augmentation est effective à compter du 1er avril 2019 pour le personnel roulant et du 1er juillet 2019 pour le personnel non roulant.

Cette augmentation collective ne pouvant être mise en place de manière rétroactive au 1er avril 2019 ou au 1er juillet 2019, il est convenu que le rattrapage pour la période d’avril ou de juillet 2019 à décembre 2019 se fasse sous la forme d’une prime exceptionnelle pour tous les salariés sous concernés et présents à cette date (CDI et CDD).

II-1-2. Prime de spécificité (personnel roulant)

Les parties conviennent de la mise en place d’une prime de spécifié valorisant une expertise particulière, dans les conditions définies ci-dessous :

  • Standards métier : benne céréalière, tautliner, porteur

  • Primes fixes mensuelles, réévaluées une fois par an :

    • Spécifique ADR : 10€ bruts

    • Spécifique camion remorque : 30€ bruts

    • Spécifique socari / citerne : 15€ bruts

    • Chariot embarqué : 11.50€ bruts

    • Livraison ou enlèvement cour de ferme : 10€ bruts

    • Autorisation de conduite chargement/déchargement : 5€ bruts

  • Primes versées au mois le mois, selon le planning Transics :

    • Prime de remplacement vers moyens standards et/ou équipe : 30€ bruts

    • Prime de remplacement vers socari / citerne : 45€ bruts

    • Prime de polyvalence vers camion remorque : 60€ bruts

Les parties précisent que ces primes sont :

  • Sont cumulables entre elles ;

  • Ne sont pas cumulables avec la prime de points professionnels et que leur montant sera retranché au montant de la prime de points professionnels ;

  • Rentrent dans l’assiette de calcul du 13ème mois afin de ne pas pénaliser les salariés qui bénéficient actuellement de la prime de points professionnels, laquelle est intégrée dans l’assiette de calcul du 13ème mois.

Les parties conviennent d’une entrée en application de cette prime à compter du 1er mars 2020, après détermination du montant de la prime fixe mensuelle pour chaque salarié lors des entretiens individuels annuels.

II-1-3. Prime tuteur et tuteur-accompagnateur (personnel roulant)

Il a été décidé la mise en place à compter du 1er janvier 2020 d’une prime tuteur et tuteur-accompagnateur pour le personnel roulant en charge de l’accueil, de l’intégration, voire de la formation des nouveaux arrivants, selon les modalités précisées ci-après :

  • Prime tuteur : intégration des nouveaux arrivants et sensibilisation à la culture client Groupe Terrena = 50€ bruts mensuels.

  • Prime tuteur-accompagnateur : intégration des nouveaux arrivants, sensibilisation à la culture client Groupe Terrena, formation conduite rationnelle et conduite sécurité = 100€ bruts mensuels.

Les parties précisent que le versement de cette prime sera conditionné à la réalisation des missions définies plus haut et que, par conséquent, le versement de ladite prime cessera dès lors que le salarié ne prendra plus en charge ces missions.

II-1-4. Prime d’astreinte (personnel rattaché au garage)

En référence à l’article 21 de l’avenant n°1 du 13 juin 2019 à l’accord collectif d’entreprise portant sur les conditions de travail et les garanties sociales des salariés de la SARL TRANSVRAC, les parties conviennent de porter le montant de l’indemnisation forfaitaire de l’astreinte à 45€ bruts par jour pour une astreinte sur un week-end ou sur un jour férié.

Les parties précisent que les frais exposés par les salariés en vue de se rendre sur les lieux d’intervention sont remboursés selon les modalités en vigueur au sein de l’entreprise en matière de frais professionnels, sur la base du trajet aller-retour domicile/lieu d’intervention.

Les parties conviennent d’une entrée en application de cette prime à compter du 1er juillet 2019.

II-1-5. Prime de dépannage (personnel roulant et personnel d’exploitation)

D’un commun accord, il a été décidé qu’une prime de dépannage de 45€ bruts par jour serait versée au personnel roulant et au personnel d’exploitation pour toute intervention non programmée au planning de travail (par exemple : salarié qui accepte de venir faire un remplacement de « dernière minute » en raison de l’absence pour maladie d’un collègue de travail).

Les parties conviennent d’une entrée en application de cette prime à compter du 1er décembre 2019.

II-1-6. Prime collecte

II-1-6.1. Prime collecte (salariés en forfait jours)

Conformément à l’article 18 de l’avenant n°1 du 13 juin 2019 à l’accord collectif d’entreprise portant sur les conditions de travail et les garanties sociales des salariés de la SARL TRANSVRAC, les parties ont décidé que le montant de la prime forfaitaire versée en compensation de la forte charge de travail des salariés en forfait jours en période de collecte serait le suivant :

  • 500€ bruts pour les GML exploitant transport, Responsable GML exploitant transport et Responsable coordination des exploitations. Les parties précisent que pour bénéficier de la totalité de la prime, les salariés visés plus haut doivent avoir participé à la collecte sur une période de 5 semaines minimum.

A ce titre, un salarié qui aurait participé moins de 5 semaines à la collecte se verra attribuer la prime au prorata temporis, par semaine de collecte réalisée.

  • Pour les autres salariés en forfait jours participant à la collecte, la prime forfaitaire de 500€ bruts sera octroyée en tout ou partie, selon le nombre de jours de collecte réalisé et dans les conditions suivantes :

    • 1 à 3 jours : 15% de la prime forfaitaire

    • 4 à 6 jours : 30 % de la prime forfaitaire

    • 7 à 9 jours : 50% de la prime forfaitaire

    • 10 à 13 jours : 60% de la prime forfaitaire

    • 14 à 17 jours : 70% de la prime forfaitaire

    • 18 à 21 jours : 80% de la prime forfaitaire

    • 22 à 24 jours : 90% de la prime forfaitaire

    • 25 jours et plus : 100% de la prime forfaitaire

Les parties rappellent que le versement de la prime forfaitaire à lieu au mois de décembre de chaque année.

Les parties entendent également rappeler que pendant la période de collecte, chaque 6ème jour de travail donne lieu à un paiement avec une majoration de 25% (1 à 8 jours travaillés) ou à une journée de repos avec paiement d’une majoration de 25% (à partir du 9ème jour travaillé).

Les parties conviennent d’une entrée en application de cette prime à compter du 1er juillet 2019.

II-1-6.2. Prime collecte (salariés en annualisation du temps de travail)

Les parties conviennent que sur la période de forte activité liée à la collecte, du 1er juillet au 30 septembre de chaque année, le personnel non roulant en annualisation du temps de travail aura la possibilité de se faire rémunérer jusqu'à 15 heures de modulation par mois, sous la forme d'une avance de paiement et sous réserve d'une banque d'heures de modulation positive.

Les parties précisent que l'heure seule donnera lieu à avance de paiement. Les majorations seront versées, le cas échéant, au moment du bilan d’annualisation.

II-1-7. Barème d’indemnité kilométrique

Les parties rappellent que l’utilisation professionnelle du véhicule personnel est indemnisée selon le barème d’indemnité kilométrique suivant : 0.44€ / km.

II-1-8. Frais de repas (personnel non roulant)

Les parties rappellent que le personnel non roulant bénéficie d’une participation de l’employeur en ce qui concerne leurs frais de repas, selon les modalités définies ci-après :

  • Personnel non roulant n’ayant pas accès à un restaurant d’entreprise : attribution d’un ticket restaurant par jour travaillé, d’une valeur faciale de 7€, pris en charge à 60% par l’employeur (4.20€) et à 40% par le salarié (2.80€).

  • Personnel non roulant ayant accès à un restaurant d’entreprise (Ancenis ou Angers) : aide de l’entreprise de 2.50€ par repas.

Article 2. Temps de travail

La négociation porte sur la durée effective et l’organisation du temps de travail conformément à l’article L.2245-5 du Code du travail.

La direction rappelle que les modalités relatives à la durée du travail et à son organisation au sein de la société TRANSVRAC sont régies par les dispositions de l’accord collectif d’entreprise portant sur les conditions de travail et les garanties sociales des salariés de la SARL TRANSVRAC du 20 mai 2015 et l’avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise portant sur les conditions de travail et les garanties sociales des salariés de la SARL TRANSVRAC du 13 juin 2019.

Article 3. Partage de la valeur ajoutée

II-3-1. Accord d’intéressement

La direction rappelle qu’il existe, au sein de la société TRANSVRAC un dispositif visant à associer collectivement les salariés aux résultats et aux performances de l’entreprise, reposant sur un accord d’intéressement signé le 22 juin 2017, pour une durée de trois ans (2017, 2018, 2019).

Les parties précisent que des négociations en vue de conclure un nouvel accord d’intéressement pour les années 2020 à 2022 seront ouvertes sur le premier semestre 2020 avec les membres du futur Comité Social et Economique (CSE).

II-3-2. Accord de participation

La direction précise que compte-tenu du franchissement du seuil des 50 salariés, la société TRANSVRAC va être tenue de mettre en place un accord de participation ainsi qu’un plan d’épargne entreprise (PEE) afin d’y affecter tout ou partie de la participation distribuée.

La direction précise que l’entreprise dispose d’un certain délai suivant la clôture de l’exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés à la participation pour conclure un accord de participation.

Dans ce cadre, la direction s’engage à ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord de participation sur le premier semestre 2020 et d’un plan d’épargne entreprise (PEE) avec les membres du futur Comité Social et Economique (CSE).

TITRE III – EGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

La direction rappelle qu’un accord de Groupe TERRENA relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail a été signé le 29 mars 2017 et qu’il est applicable à l’ensemble des filiales relevant du Groupe Terrena et, qu’à ce titre, il couvre la société TRANSVRAC.

Article 4. Articulation entre vie personnelle et vie professionnelle

Confer dispositions de l’article 8 « Equilibre des temps de vie (vie professionnelle / vie personnelle) » et de l’article 9 « Droit à la déconnexion » de l’accord de Groupe relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail du 29 mars 2017.

Les parties reconnaissent l’existence de contraintes spécifiques liées aux activités saisonnières des clients de l’entreprise. Toutefois, la direction s’engage, en dehors des périodes de pointes d’activités (collecte d’été et d’automne) à préserver des horaires de travail raisonnables pour ses collaborateurs.

Enfin, elle s’engage à veiller à la prise des jours de congés payés légaux dans la période de référence, soit du 1er juillet N au 30 juin N+1.

Article 5. Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes les hommes

Confer dispositions de l’article 6 « Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes » de l’accord de Groupe relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail du 29 mars 2017.

Article 6. Lutte contre les discriminations

Confer dispositions de l’article 4 « Principes de non-discrimination » et de l’article 5 « Dispositif de prévention et d’alerte » de l’accord de Groupe relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail du 29 mars 2017.

La direction rappelle également que, dans la version 2016 de sa charte éthique, le Groupe TERRENA a réaffirmé son attachement au respect des exigences en matière de responsabilité sociale, notamment en matière de lutte contre les discriminations, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 7. Mesures en faveur des travailleurs handicapés

Confer dispositions de l’article 7 « Dispositions relatives aux travailleurs handicapés » de l’accord de Groupe relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail du 29 mars 2017.

La direction rappelle qu’elle satisfait pleinement à ses obligations en matière d’emploi des travailleurs handicapés.

Article 8. Régime de prévoyance et de frais de santé

Les parties rappellent qu’un régime frais de santé collectif obligatoire a été mis en place, par accord collectif signé le 11 mai 2015.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’employeur participe à hauteur de 50% de la cotisation de base pour un salarié seul.

Chaque salarié dispose, en outre, d’un régime de prévoyance conventionnelle (CARCEP - Caisse Autonome de Retraite Complémentaire et de Prévoyance du Transport Routier Voyageurs et Marchandises), ainsi que d’un régime de prévoyance complémentaire (AGRICA - Association de Gestion pour le compte des Institutions Complémentaires Agricoles).

Enfin, les salariés occupants un emploi de conduite sont affiliés à l’IPRIAC (Institution de PRrévoyance d’Inaptitude à A la Conduite).

Article 9. Droit d’expression

Confer dispositions de l’article 10 « Droit d’expression » de l’accord de Groupe relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail du 29 mars 2017.

La direction ajoute que l’engagement du Groupe Terrena à respecter et à faire respecter la liberté d’expression et d’opinion de ses collaborateurs, conformément aux dispositions légales en vigueur, est également réaffirmé dans la version 2016 de sa charte éthique.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 10. Durée et application de l'accord

Le présent accord prendra effet le 1er septembre 2019, à l’exception des articles prévoyant une entrée en vigueur à une date différente.

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2019.

Article 11. Modalités de révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé par tout ou partie de ses signataires.

La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.

Les dispositions du présent accord resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision, lequel devra répondre aux conditions de validité prévues à l’article L. 2261-7 du Code du travail.

Article 12. Publicité de l'accord

Le présent accord est déposé par l’entreprise auprès de la DIRECCTE des Pays de la Loire, prise en son unité territoriale de Loire-Atlantique, via la plateforme en ligne TéléAccords, et au Conseil de Prud'hommes de Nantes.

Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.

Fait à Chasseneuil-du-Poitou, le 4 décembre 2019, en 4 exemplaires originaux.

Pour la SARL TRANSVRAC,

XXX

Pour l'Organisation Syndicale représentative CFDT,

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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