Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez SG REAL ESTATE ADVISORY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SG REAL ESTATE ADVISORY et les représentants des salariés le 2020-03-03 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220018920
Date de signature : 2020-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : Sg Real Estate Advisory
Etablissement : 30843598100045 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-03

ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

DE SG REAL ESTATE ADVISORY

Du 3 mars 2020

ENTRE :

SG REAL ESTATE ADVISORY, sise 34-40 Rue Henri Regnault - Immeuble Ampère E+ - 92400 COURBEVOIE représentée par , Président,

Et d'autre part :

Les collaborateurs de SG REAL ESTATE ADISORY, consultés par referendum le 03 mars 2020.

Le projet d'accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel (8 collaborateurs) avec

7 voix POUR.

Préambule :

Est conclu un accord visant à la mise en place du compte épargne-temps (CET) en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Le CET mis en place a pour but de permettre aux salariés de cumuler des périodes de congés ou de repos non pris avec pour objectif de donner plus de flexibilité aux salariés dans la gestion de leurs absences et favoriser ainsi l’équilibre vie privée – professionnelle en fonction des événements de la vie.

Le présent accord définit les règles d'un Compte Épargne Temps en conformité avec les articles L.3152-1 à L.3154-3 du Code du travail.

Article 1 - Salariés bénéficiaires

Tout salarié de SG REAL ESTATE ADVISORY peut bénéficier, sur la base du volontariat, des dispositions du présent accord de mise en place du Compte Epargne Temps.

Article 2 - Ouverture et tenue du compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Article 3 - Alimentation du compte

  • Nature des droits épargnés

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter, chaque année, son compte épargne-temps par des jours de congés payés et/ou jours de repos non pris et échus de l’année précédente, ainsi que le reliquat des jours ouvrant droit à report (retour d’un congé paternité ou d’un congé d’adoption, congés qui n’ont pas pu être pris à cause de la maladie du salarié ou d’un accident du travail).

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • le report des congés annuels dans la limite de 5 jours ouvrés par an,

  • une partie des jours de repos complémentaires à la disposition du salarié

  • Plafond

Le total des jours épargnés dans l'année au titre des deux motifs ci-dessus ne peut excéder 14 jours ouvrés.

Il est précisé que la valeur des droits épargnés sur le Compte épargne temps ne doit pas dépasser le plafond défini par l’article D.3154-1 du Code du travail, correspondant à 2 Plafond Annuel de la Sécurité Sociale. Au-delà de ce plafond, les droits donneront lieu à une contrepartie financière, assujettie aux cotisations sociales et imposable.

  • Modalité d’alimentation du compte

Au 1er avril de chaque année, seront alimentés sur le compte individuel, sauf opposition exprimée préalablement par le salarié, le reliquat des jours de repos complémentaires ainsi que les congés payés non pris (au-delà des 4 premières semaines de congés et dans la limite de 5).

Dans le cas où ce reliquat serait supérieur au plafond de 14 jours, les priorités d’alimentation seraient les suivantes :

- jours de repos complémentaires

- les jours de fractionnement

- jours de congé annuel

Préalablement, au courant de mars de l’année N, le salarié sera informé de cette situation et de la procédure à suivre afin de s’opposer à cette affectation et des conséquences de ce refus.

Article 3Bis - Abondement à l’alimentation du compte épargne

Abondement annuel pour tous les salariés :

  • 10 % du nombre de jours épargnés au-delà de 5 jours et jusqu'à 10 jours

  • 20 % du nombre de jours épargnés au-delà de 10 jours et jusqu'à 14 jours

Abondement annuel pour les cadres au forfait :

  • 1 jour pour 5 jours épargnés

  • 2 jours pour 10 jours épargnés

Ces 2 abondements peuvent se cumuler

Exemple de l’investissement de 12 jours par un cadre au forfait :

1er abondement : 10% de 5 jours : 0.5 jour + 20% de 2 jours 0.4 jour soit un total de 0.9 jour

2ième abondement : 2 jours

Total abondement : 2,9 jours

Article 4 - Utilisation du compte

L'épargne constituée peut être utilisée à la convenance du salarié, pour l'indemnisation de tout ou partie :

  • du congé parental d'éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail,

  • du congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail,

  • du congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 3142- 105 et suivants du Code du travail,

  • le congé de solidarité internationale prévu par l'article L. 3142-67 du Code du travail,

  • du congé sans solde préalablement autorisé d'une durée minimale de 7 jours calendaires,

  • des temps de formation effectués en dehors du temps de travail,

  • un passage à temps partiel choisi et accepté

  • de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 58 ans, de manière progressive ou totale.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la Loi.

L’utilisation du CET se fait en jours calendaires.

Les délais de prévenance pour prendre un congé dans le cadre du CET sont :

  • Congés réglementés : Le délai de prévenance est celui requis par les dispositions légales et/ou réglementaires (congé sabbatique, congé pour création d’entreprise...)

  • Congés non réglementés, c’est-à-dire les congés ne dépendant pas de dispositions légales et/ou

réglementaires (congé sans solde, congé pour motif personnel) : le délai doit être égal au double de la durée du congé envisagé, dans la limite de 3 mois.

  • Conversion en argent des temps de repos

Le bénéficiaire peut choisir de monétiser tout ou partie des temps de repos affectés au sein de son compte épargne temps, c’est-à-dire, demander le versement d’une indemnité (et non la rémunération de période d’absence).

Il est alors versé une indemnité, calculée sur la base de la rémunération mensuelle fixe de base au moment de la demande ; à l'exclusion de tous les éléments variables ou exceptionnels ; et sous déduction des cotisations, contributions, taxes et impositions en vigueur à cette date.

Sont monétisables :

- tous les jours de repos complémentaires

- les jours de fractionnement

- le 26ème jour de congé annuel

Mode de calcul de l'indemnisation :

(Nombre de jours calendaires X Rémunération annuelle fixe de base hors 13ème mois) /365 jours (366 les années bissextiles)

  • Modalités de prise des droits affectés au sein du compte

Le salarié qui souhaite utiliser tout ou partie des droits affectés au sein de son compte doit préalablement solliciter l’autorisation auprès de son supérieur hiérarchique concernant les dates de prise souhaitées.

Pour toute utilisation, le préavis sera d'une durée calendaire égale au double de la durée du congé envisagé et dans une limite maximale de 3 mois

Le supérieur hiérarchique peut refuser les dates sollicitées pour des raisons de service.

Les droits utilisés peuvent être pris accolés ou non à d’autres jours d’absence (congés payés, jours de repos etc.), sous réserve de l’acceptation préalable de l’absence occasionnée par le supérieur hiérarchique.

  • Rémunération du congé pris au titre des droits affectés au sein du compte


Le congé pris selon les modalités susvisées est indemnisé en fonction de la rémunération mensuelle fixe de base du salarié au moment de son départ en congé, à l'exclusion de tous les éléments variables ou exceptionnels.

L'indemnité versée à la nature d'un salaire, soumise à cet égard aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l'échéance habituelle.

  • Utilisation du compte pour se constituer une épargne


Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur son compte pour :

-  alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne inter-entreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collectif (dans l’hypothèse où un de ses dispositifs seraient mis en place);

-  contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale ;

-  ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l’article L.351-14-1 du Code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

La valorisation des droits est dans tous les cas effectués en fonction de la rémunération de base du salarié au moment de la liquidation de ses droits, à l'exclusion de tous les éléments variables ou exceptionnels ; et sous déduction des cotisations, contributions, taxes et impositions en vigueur à cette date.

Article 5 - Statut du salarié absent pour utilisation des droits affectés au sein du compte

Pendant toute la durée de l’absence, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives expressément contraires.

Les congés pris dans le cadre du compte épargne temps sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination des avantages sociaux accordés par l'entreprise, selon les dispositions actuellement en vigueur pour chacun de ces avantages.

En revanche, ils ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés annuels et à jours de repos complémentaires.

Article 6 – Renonciation au CET

Conformément à l'article L.3153-1 du Code du travail, en cas de renonciation par le salarié à bénéficier de tout ou partie du congé, ce dernier peut demander le versement d'une partie ou de la totalité de son repos épargné sous forme d'indemnités. Ces sommes sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale, CSG, CROS et imposables.

La faculté de déblocage est automatique lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une rupture du contrat de travail ou du décès du salarié.

Il est alors versé au salarié ou à ses ayants droits une indemnité correspondant à la contre-valeur de l'ensemble des droits épargnés, calculée sur la base de la rémunération annuelle de base constatée au moment de la rupture ou du décès, à l'exception de tous les éléments variables tels que primes exceptionnelles, bonus, gratifications, etc. et sous déduction des cotisations, contributions, taxes et impositions en vigueur à cette date.

Article 7 – Transfert des droits

Le transfert des droits liés au Compte épargne temps est réalisable, en accord avec l'Entreprise, en cas de mutation au sein du groupe Société Générale dans la mesure où la nouvelle entité a signé un accord relatif à la mise en place d'un compte épargne temps. Dans le cas contraire, le salarié peut choisir de maintenir son épargne dans l'attente de son retour dans son entité d'origine ou de liquider son compte épargne temps ; l'apurement s'effectuant alors dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus.

Article 7 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps


Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l'AGS, un dispositif de garantie est mis en place conformément à l’article L. 3154-2 du Code du travail.

Article 8 - Durée de l'accord, dépôt et mise en œuvre

Le présent accord entrera en vigueur le 01/04/2020 ; et ce pour une durée indéterminée.

Le versement des jours de congés payés et/ou jours de repos non pris en 2019 ainsi que le reliquat des jours ouvrant droit à report (retour d’un congé paternité ou d’un congé d’adoption, congés qui n’ont pas pu être pris à cause de la maladie du salarié ou d’un accident du travail) , sera réalisable sur l’année 2020.

Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent dans les conditions légales en vigueur.

A Courbevoie, le 03 mars 2020.

Pour SG REAL ESTATE ADVISORY,

Monsieur , Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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