Accord d'entreprise "Négociation annuelle 2022 "Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée"" chez GUERBET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GUERBET et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFE-CGC et CFDT le 2022-01-12 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09322008569
Date de signature : 2022-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : GUERBET
Etablissement : 30849152100057 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-12

GUERBET
NEGOCIATION ANNUELLE 2022

« Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée »

Et accord de reprise suite au mouvement de grève

déclenché le 03 janvier 2022

la Direction de Guerbet 15 rue des Vanesses 93420 VILLEPINTE, siret 308491521, représentée par :

Madame xxx, Directrice des Ressources Humaines Groupe et Madame xxx, DRH France & Supports, accompagnées de Monsieur xxx Responsable des Affaires Sociales France.

et les Organisations syndicales représentées par :

Madame xxx Déléguée syndical central (C.F.D.T), accompagnée de Monsieur xxx et Monsieur xxx

Monsieur xxx, Délégué syndical central (C.G.T), accompagné de Monsieur xxx et xxx

Madame xxx, Déléguée syndical central (C.F.E/C.G.C), accompagnée de Madame xxx et de Madame xxx 

Monsieur xxx, Délégué syndical central (UNSA), accompagné de Monsieur xxx.

Monsieur xxx, Délégué syndical central (F.O), accompagné de Monsieur xxx et de Monsieur xxx 

Ci-après désignées collectivement « les Parties »

Suite à une demande de l’ensemble des syndicats présents sur Guerbet SA, la Direction a accepté d’ouvrir la négociation sur les salaires de manière anticipée en lieu et place du mois de février 2022.

Ainsi, la négociation annuelle a commencé par une première réunion qui s’est tenue le 08 décembre 2021 entre la Direction de Guerbet et les organisations syndicales représentatives.

Les organisations syndicales réunies en intersyndicale ont revendiqué une augmentation générale de 4% pour tous les salariés.

A l’issue de cette réunion, les parties ont constaté leur désaccord et un appel à la grève a été lancé pour le 03 janvier 2022.

Les parties se sont réunies les 03 et 04 janvier 2022 afin de trouver un accord sur les salaires et mettre fin au conflit social.

Les discussions se sont déroulées dans un esprit d’ouverture, avec une volonté des parties d’aboutir à un accord. Dans ce but, des concessions réciproques ont été faites et ont permis d’aboutir à la signature du présent Accord qui entérine le système de rémunération à titre exceptionnel pour cette année 2022, ainsi que la reprise du travail dans tous les secteurs d’activités.

Aux termes de ces discussions, la Direction confirme le maintien pour 2022 des avantages existants issus de la DUE du 07 avril 2021 (cf. annexe), à l’exception des dispositions afférentes aux augmentations, lesquelles seront définies dans le présent accord. Les parties ont convenu que ces avantages ne feront l’objet d’aucune nouvelle revendication de la part des organisations syndicales sur 2022.

Il a été conclu ce qui suit :

Les rémunérations :

Principe général de la politique salariale de Guerbet SA s’appliquant à tous les salariés pour l’année 2022

La politique salariale applicable chez Guerbet prévoit depuis plusieurs années un principe d’augmentation annuelle des salaires au mérite prenant en compte la performance individuelle des salariés mesurée lors de entretiens annuels d’évaluation et le positionnement de leur salaire au regard des médianes du marché pour leur poste.

Compte tenu du contexte d’inflation qui pèse sur le pouvoir d’achat en particulier des salariés ayant les plus bas salaires, et en reconnaissance de l’investissement de tous dans le contexte de la crise covid, la Direction a accepté à titre exceptionnel, dérogatoire et au titre de l’année 2021 uniquement, de ne pas appliquer le principe de référence à la médiane marché cette année. Le caractère exceptionnel des mesures a également été reconnu pour l’ensemble des organisations syndicales.

La Direction a néanmoins souhaité :

  • Maintenir le principe d’une augmentation basée sur la performance en acceptant le principe d’un talon minimum (augmentation individuelle garantie – AIG)

  • Pour les cadres, allouer en plus des AIG un budget spécifique d’augmentation individuelle (AI) dont l’objet prioritaire sera :

  • D’abord la revalorisation des salaires pour ceux dont le positionnement par rapport à la médiane est inférieur à 90%

  • Ensuite la reconnaissance des salariés les plus performants.

La majorité des organisations syndicales ont accepté ce principe d’augmentation individuelle garantie (AIG) plutôt qu’une augmentation générale unique dans la mesure où la Direction a accepté d’appliquer ce talon pour l’ensemble des collaborateurs.

Les parties s’accordent sur ces circonstances exceptionnelles et valident conjointement le principe pour les prochaines négociations NAO d’engager les discussions dans le cadre défini de la politique salariale Guerbet basé sur les critères de performance et positionnement marché.

Ces mesures s’inscrivent dans un esprit de dialogue social constructif avec les partenaires sociaux et les salariés de Guerbet.

Elles marquent un signe de confiance de la Direction envers les femmes et les hommes de l’entreprise dans leur capacité à assurer la pérennité et favoriser la réussite de Guerbet dans un contexte challengeant et à en comprendre les enjeux.

Les modalités d’application de ces mesures se feront sur la base des grilles ci-dessous :

Les AIG et AI s’appliqueront sur la base des critères d’éligibilité à la campagne salariale, c’est-à-dire pour les salariés présents chez Guerbet avant le 15 septembre 2021 et n’étant pas en période de préavis entre la date de signature de l’accord et fin mars 2022.

AIG :

Groupe 2 à 6 – non-cadres

Groupe 7 et plus – cadres

Le tableau ci-dessous définit un pourcentage d’augmentation par groupe de la convention collective (lignes) et par niveau de performance (colonnes)

Talon d’augmentation minimum en Euros

Le tableau ci-dessous définit un talon minimum en Euros par groupe de la convention collective (lignes) et par niveau de performance (colonne)

Selon le niveau de salaire, si le % d’AIG calculé ci-dessus est inférieur au talon indiqué dans le tableau ci-dessous, c’est le talon qui sera appliqué.

AI pour les cadres

Une campagne salariale sera lancée au mois de mars 2022 via la plateforme MyHR, comme l’année passée pour les cadres. Les managers construiront leurs propositions sur la base des critères prioritaires qui ont été définis pour cette année.

La Direction des Ressources Humaines s’assurera de la communication auprès des managers et de la bonne application de ces mesures au sein de chaque direction/site dans le cadre de l’enveloppe budgétaire allouée.

Rétroactivité de l’augmentation au 1er janvier 2022

La Direction a maintenu la rétroactivité de l’augmentation salariale (AIG et AI) pour tous les salariés au 1er janvier 2022.

L’AIG sera appliquée pour tous les salariés sur le bulletin de paie du mois de mars 2022.

L’AI pour les cadres fera l’objet d’une campagne salariale dans MyHR et sera appliquée sur la paie du mois d’avril.

COMMISSION DE SUIVI

Une commission de suivi sera planifiée avec les organisations syndicales sur le premier semestre 2022 afin de faire le bilan des entretiens annuels d’évaluation et des augmentations notamment :

  • Revue des entretiens annuels non-signés

  • Point sur les plans de retour à la performance pour les salariés évalués en dessous de 3 (atteint)

  • Présentation des matrices au réel et bénéficiaires pour les AI cadres

  • Point spécifique sur les non-cadres ayant bénéficié de la revalorisation des minima conventionnels (LEEM) et inférieur à la médiane marché.

  • Point de suivi spécifique des porteurs de mandats

durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Les dispositions prévues à cet accord sont définies pour la durée du présent accord.

PUBLICITE- DEPOT :

Cet accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel.

Le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L'Entreprise procèdera auprès de la DREETS de Bobigny au dépôt de l’accord en trois exemplaires dont une version en support-papier signée des parties et deux versions sur support électronique dont une « anonymisée ».

Un exemplaire sera également adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Aulnay, le 12 janvier 2022 en 6 exemplaires.

La Direction

Directrice Ressources Humaines Groupe DRH France & Supports

Les Délégués Syndicaux Centraux

Déléguée Syndicale Central

C.F.D.T

Déléguée Syndicale Centrale Délégué Syndical Central

C.F.E/C.G.C U.N.S.A

Délégué Syndical Central

F.O

ANNEXE : autres avantages maintenus sur 2022

Médailles du Travail « Guerbet » :

La disposition introduite dans la NAO 2013, améliorée dans le cadre de la NAO 2018, est maintenue.

Ainsi, afin de reconnaître une ancienneté exceptionnelle continue au sein de Guerbet, une « prime fidélité spécifique » est octroyée à l’occasion de la remise des médailles du travail « Argent » « Vermeil », « Or » et « Grand Or ». 

Son montant est de :

  • 150 euros bruts pour 25 ans de présence chez Guerbet

  • 250 euros bruts pour 30 ans de présence chez Guerbet

  • 500 euros bruts pour 35 ans de présence chez Guerbet

  • 700 euros bruts pour 40 ans de présence chez Guerbet

Cette prime est conditionnée par l’ancienneté de présence chez Guerbet et par la remise de la médaille du travail.

C’est l’atteinte de l’ancienneté acquise uniquement chez Guerbet (25, 30, 35 ou 40 ans) qui déclenche le versement de la prime, à condition d’avoir demandé et reçu la médaille « Argent », « Vermeil », « Or » ou « Grand or » (qui sont obtenues par cumul d’ancienneté chez plusieurs employeurs). Pour une remise concomitante de plusieurs médailles, il n’y aura pas cumul de primes, c’est la prime la plus élevée qui sera versée.

Intéressement-Participation

Un Accord d’intéressement et un Accord de participation seront négociés avant le 30 juin 2022 pour les exercices 2022-2023-2024.

FRAIS DE TRANSPORT – TITRES-RESTAURANT – AUTRES DISPOSITIONS PRATIQUES

Frais de transport : indemnité « carburant »

Pour rappel, il avait été négocié lors de la NAO 2018, le maintien pour l’année 2019 des dispositions ci-après reproduites, issues de précédents accords ou décision unilatérale de la Direction.

Rappel du dispositif :

Ce dispositif concerne les salariés postés (continu, semi-continu et 2x7), ainsi que les salariés de Lanester ne bénéficiant pas de transport en commun, compte tenu d’horaires de travail particuliers.

Le versement est conditionné par l’utilisation de son véhicule personnel pour le trajet domicile-travail.

Pour ces populations, la Direction accepte, comme l’Article L.3261-3 du Code du Travail le permet, de prendre en charge en partie les frais de carburant occasionnés par ces trajets.

Les conditions pour obtenir ce remboursement sont les suivantes :

  • Distance journalière parcourue : au moins 20 kilomètres, aller-retour, avec son véhicule personnel, une tolérance de 500 mètres aller et 500 mètres retour étant accordée dans l’estimation du seuil de déclenchement de 20 kilomètres.

  • Pour tous les salariés postés utilisant leur véhicule personnel pour le trajet domicile- travail, une indemnisation sera accordée quelle que soit la distance parcourue, au prorata.

  • Remboursement des frais de carburant, sur justificatifs, dans la limite d’un plafond annuel porté à 200 euros depuis 2013.

Le paiement intégral de l’indemnisation se fera au début de l’année civile. Des régularisations seront opérées en cas d’entrée ou de sortie durant l’année.

Le calcul de la distance journalière est réalisé sur mappy.fr

Cette disposition est maintenue.

Indemnité kilométrique « vélo »

La disposition est maintenue pour 2022, telle que définie dans des accords NAO antérieurs.

Ainsi que la loi le permet et parce que la Direction souhaite favoriser, dans une démarche santé et écologie, l’usage du vélo pour les trajets domicile-travail, une « indemnité kilométrique vélo » sera attribuée dans les conditions suivantes :

  • Son versement est conditionné par l’utilisation du vélo, y compris à assistance électrique, au moins trois mois de l’année, pour le trajet domicile- travail.

  • L’indemnité sera de 0,25 € par kilomètre et sera plafonnée à 200 € par année civile ( 800 kilomètres par année civile).

  • Des acomptes de 50 € seront effectués chaque début de trimestre et une régularisation éventuelle sera opérée en janvier 2022

  • Cette indemnité n’est pas cumulable avec d’autres types d’indemnisation transport (abonnement transports en commun, indemnité carburant).

  • Afin d’assurer la traçabilité des kilomètres parcourus, il sera demandé aux salariés bénéficiant de cette indemnité vélo une déclaration sur l’honneur ainsi que l’inscription de leur matricule sur leur vélo afin de permettre un contrôle.

Prime transport

La prime transport reste à 5 euros par mois pour les salariés qui en bénéficient (à savoir ceux utilisant leur voiture quotidiennement pour le trajet domicile-bureau).

Restauration

Ticket-restaurant

Les dispositions introduites dans l’Accord de NAO 2012, conservées et améliorées dans les NAO suivantes sont maintenues :

  • Les salariés postés venant travailler le samedi, le dimanche et les jours fériés, bénéficient sur les postes en journée, de ticket-restaurant.

  • Ces dispositions bénéficient également aux salariés non- postés travaillant le samedi en journée.

La valeur faciale des tickets restaurants reste à 9,20 € (le montant de la participation employeur (5,52€).

Restauration-prime de panier

Cette prime bénéficie aux salariés postés travaillant sur un poste encadrant minuit.

Depuis le 1er janvier 2020, cette prime est revalorisée et est portée à 6,70 euros.

TEMPS DE TRAVAIL

(*) ces dispositions ne concernent pas les cadres dirigeants

Transformation en congés supplémentaire d’une partie ou de la totalité du 13ème mois et/ou 14ème mois dans la limite d’une semaine

Les salariés auront le droit de transformer une partie du 13° mois normalement versé en décembre 2022, en jours de congés à prendre en 2023.

Afin de permettre un lissage salarial de cette conversion en congés, les salariés auront la possibilité de répartir cette conversion en congés sur le 13è mois et/ou sur le 14è mois.

Ainsi les salariés auront le droit de transformer une partie du 14ème mois normalement versé en Juin 2023 en jours de congés à prendre en 2023.

L’interrogation des salariés sera déclenchée au même moment (octobre 2022).

Pour les non- cadres, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel :

Les salariés auront le droit de transformer une partie du 13°mois versé en décembre 2022 et/ou du 14è mois versé en Juin 2023 en congés pour 2023, pour un équivalent de un jour à une semaine au total. Ils exerceront ce choix en fonction d’un planning annuel prévisionnel d’équipe sur l’année 2023, validé par la hiérarchie.

Ces congés ne seront pas prioritaires sur les congés payés légaux.


Le salarié et sa hiérarchie s’engagent à respecter les périodes définies pour prendre ces jours, sauf cas de force majeure ou accord pour une autre période.


Si exceptionnellement, ces jours n’ont pas pu être pris dans l’année 2023, ils seront remboursés en février 2024.



Pour les cadres, qu’ils soient à temps plein ou temps partiel,

Avec l’accord de la hiérarchie, les cadres auront la possibilité de transformer une partie du 13°mois versé en décembre 2022 et/ou du 14è mois versé en Juin 2023 (pour les cadres concernés) en congés pour 2023, pour un équivalent de 1 jour à une semaine au total.


Le dispositif, applicable pour le 13ème mois versé en décembre 2022 et/ou le 14ème mois versé en Juin 2023, est résumé dans le tableau suivant :

Catégorie

Non-cadres

Temps plein ou temps partiel

Cadres

Temps plein ou temps partiel

Sans besoin d’accord de la hiérarchie 1 jour à 1 semaine
Avec accord de la hiérarchie 1 jour à 1 semaine
Dans tous les cas, le salarié et la hiérarchie se mettent d’accord sur un planning

Congé paternité 

La disposition issue des accords de NAO précédents est maintenue pour 2022.

La Direction accepte de compléter le versement effectué par la Sécurité sociale pour le Congé paternité, de manière à maintenir le salaire net des personnes concernées par ce congé, sans condition d’ancienneté, et sans plafonnement.

Mesures pour la souplesse 

Heures enfant malade 

La Direction maintient pour 2022 le dispositif des « heures enfant malade » suivant :

  • Ainsi, un forfait de 12 heures est accordé par année civile aux parents d’enfants de moins de 18 ans, quel que soit le nombre d’enfants.

  • Ce forfait est majoré de 8 heures par enfant de moins de 12 ans.

Pour bénéficier de cet avantage, les salariés concernés devront fournir un justificatif : certificat médical ou attestation du lieu d’accueil.

L’extension du bénéfice des « heures enfant malade » aux parents d’adultes handicapés vivant à leur domicile, quel que soit leur âge, sur une base de 12 heures par an et sur justificatifs, est maintenue.

Journée d’absence sans arrêt de travail 

La Direction maintient pour 2022 le dispositif « journée d’absence sans arrêt de travail ».

Pour les salariés ayant au moins un an d’ancienneté, une absence occasionnelle pour maladie d’une durée maximum d’une journée par année civile (à prendre par journée complète ou demi-journée) est admise, sans nécessité de produire un arrêt de travail.

Evénement familial survenant la nuit 

La mesure pour les postés introduite lors de la NAO 2011 et conservée lors des NAO suivantes, est maintenue :

Pour tout évènement familial grave survenant la nuit et nécessitant le retour immédiat du salarié posté à son domicile, sur justificatif, le poste sera payé sans déduction ni récupération des heures non travaillées.

Rétrocession d’heures à un collègue ayant un proche atteint d’une grave maladie 

La Direction maintient la possibilité de faire bénéficier de ses heures de récupération un collègue ayant un proche atteint d’une grave maladie. Toute demande ou proposition devra être faite auprès du RRH de l’établissement, pour une gestion locale au niveau du site, dans le respect de la Loi.

Congés pour évènements familiaux :

Les dispositions spécifiques Guerbet concernant les congés pour évènements familiaux, tels qu’issus de négociations précédentes et qui sont plus avantageuses que les dispositions légales  :

  • Décès du beau-frère, de la belle- sœur: 1 jour pour les salariés mariés ou pacsés.

  • Décès du conjoint : une semaine pour les salariés mariés, ou pacsés ou en concubinage notoire.

  • Décès d’un enfant : une semaine

  • Mariage ou conclusion d’un PACS : une semaine.

GUERBET présente aujourd’hui une palette très complète de congés divers permettant déjà d’absorber les évènements exceptionnels.

Mesures spécifiques pour les cadres

Paiement de JRTT pour les cadres :

La Direction rappelle que les JRTT sont des jours de réduction du temps de travail dans le cadre d’un forfait-jour, et que les cadres sont vivement encouragés à poser leurs jours de RTT.

Dans l’hypothèse où les cadres n’auraient pas eu la possibilité de poser leurs JRTT, la Direction maintient la possibilité offerte aux cadres de se faire indemniser les JRTT non pris.

Cette possibilité est maintenue à 10 JRTT par année civile pour 2022, et doit s’inscrire dans le respect du Code du Travail en matière de repos hebdomadaire.

Ces JRTT non pris, dans la limite totale de 10 JRTT, pourront :

  • Soit être payés, en bénéficiant d’une majoration de 15 %,

  • Soit donner lieu à un versement sur la retraite par capitalisation Article 83, avec une majoration de 20% par l’entreprise,

  • Ce choix ne nécessitera pas d’accord particulier de la hiérarchie.

Il sera possible de panacher paiement et placement en plan d’épargne retraite.

La Direction rappellera ce dispositif à deux reprises avant le 25 décembre 2022 et vers la mi-janvier 2023.

A défaut de choix réalisé par le collaborateur et communiqué à la DRH, la première option s’appliquera de plein droit. Les JRTT seront dès lors rémunérés automatiquement, avec une majoration de 15%.

Travail le WE :

La disposition est maintenue pour 2022.

L’Accord 35 heures signé le 8 mars 2001 dispose que pour les cadres au forfait-jours qui sont amenés, dans le cadre de leur mission, à travailler certains week-ends ou jours fériés du fait de déplacements professionnels, un paiement de 8 jours par an pourra être effectué sous réserve de l’accord exprès et préalable de leur hiérarchie.

Compte tenu de l’évolution de l’entreprise et notamment du développement des congrès à l’international, cette disposition est maintenant réservée aux samedis et jours fériés, qui pourront être au choix récupérés ou payés.

Concernant les dimanches, il apparaît nécessaire, pour des raisons de préservation de la santé des collaborateurs, d’organiser une récupération systématique en temps, dès que possible après la réalisation de la mission, ou juste avant.

Afin de reconnaître l’effort particulier correspondant au travail le dimanche et les jours fériés, une majoration de 25 %, payée ou récupérée, sera appliquée pour les jours fériés travaillés et pour les 2 premiers dimanches travaillés par année civile. Cette majoration sera portée à 50 % payée ou récupérée à compter du 3ème dimanche travaillé et jusqu’au 5ème dimanche travaillé par année civile. Une majoration de 75 % payée ou récupérée sera appliquée à partir du 6ème dimanche travaillé par année civile.

Les samedis récupérés ou payés, à raison de 1 jour pour 1 jour. Pour 2022, une majoration de 10 %, payée ou récupérée, sera appliquée pour les samedis travaillés, lorsqu’ils sont accolés à des dimanches travaillés.

Ces modalités sont synthétisées dans le tableau suivant :

Samedi Jour férié Dimanche

Payé dans la limite de 8 jours (Sam+JF),

ou récupéré à

100 %

Récupéré (pas de paiement possible) à 100 %
Pas de majoration pour le samedi, sauf lorsqu’ils sont accolés à des dimanches travaillés (dans ce cas, + 10 % payés ou récupérés)

Majoration 25 % pour les JF

Payée ou récupérée

Majoration de 25 % pour les 2 premiers dimanches

Majoration de 50 % du 3ème au 5ème dimanche

Majoration de 75 % à partir du 6ème Dimanche

Payée ou récupérée

La règle correspondant à ces dispositions sera actualisée en conséquence, et donnera lieu à une communication vers les salariés concernés et leurs managers.

En outre, un travail d’anticipation et d’optimisation sera effectué en début d’année pour identifier les présences nécessaires de représentants de l’Entreprise dans les congrès.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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