Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez CENTRE ENTRAINEMENT DIALYSE - AUB SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE ENTRAINEMENT DIALYSE - AUB SANTE et le syndicat CFDT le 2018-06-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03518000706
Date de signature : 2018-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : AUB SANTE
Etablissement : 30854923700409 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-28

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre,

La Fondation AUB Santé dont le siège social est situé 1 boulevard de la Boutière, 35768 Saint-Grégoire,

Et

L’organisation syndicale représentative CFDT

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord vient compléter et préciser les dispositions relatives à la mise en œuvre du forfait jours prévu en article 11 de l’accord collectif d’entreprise, de mai 2000, relatif à la réduction négociée et à l’aménagement du temps de travail à l’AUB Santé.

Le présent accord devient la seule référence textuelle applicable en la matière et se substitue donc à toutes les dispositions conventionnelles existant sur ce sujet au sein d’AUB Santé.

La Direction de l’AUB Santé a souhaité mettre en place un forfait annuel en jours pour ses salariés en cohérence avec l’autonomie nécessaire et indispensable à l’exercice de leurs missions visant à garantir la continuité des soins des patients de l’AUB Santé sur l’ensemble des activités et au sein des différents établissements.

Il est convenu que les modalités du forfait jours, fixées dans le respect de la durée du travail, devront veiller à préserver les conditions de travail, la santé et la sécurité des salariés de l’AUB Santé.

1 - Objet :

Conformément aux articles L. 3121-56, L. 3121-58 et L. 3121-64 du code du travail, le présent accord collectif a pour objet de préciser :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;

  • La période de référence du forfait ;

  • Le nombre de jours compris dans le forfait ;

  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération, des arrivées et départs en cours de période ;

  • Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre de jours compris dans le forfait ;

  • Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;

  • Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.

2 – Durée et Révision :

Le présent accord prendra effet le 1er juin 2018 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé réception.

En cas de révision, toute modification fera l’objet d’un accord entre les parties signataires et donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer dans les conditions prévues à l’article L.2261-10 du code du travail.

3 - Salariés concernés :

Le présent accord collectif autorise le recours aux forfaits annuels en jours et détermine les salariés susceptibles d’être concernés, ce dispositif étant réservé conformément à l’article L.3121-58 du code du travail :

  • aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des missions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable dans le service dans lequel ils sont intégrés.

Sont concernés les salariés ayant la qualification de « cadre » au sens de la classification résultant des dispositions conventionnelles de branche, y compris les cadres dirigeants de la Fondation.

  • aux salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs responsabilités.

Sont notamment concernés les salariés des équipes du Pôle Prestations à Domicile (Nutrition, Perfusion, Service A Domicile) et certains services des fonctions support :

  • Les informaticiens classés dans la filière administrative, coefficient 392 et 439

  • Les diététiciens classés dans la filière soignante, coefficient 487

  • Les infirmières de l’activité Perfusion à domicile, coefficient 477

dont l’activité dépendante des patients et usagers ne permet pas de déterminer au préalable la durée du temps de travail et pour qui l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées est réellement effective.

Cette liste n’est ni exhaustive, ni limitative et n’intègre pas les métiers en devenir ou ceux dont les missions viendraient à évoluer et répondraient aux critères visés ci-dessus.

4 – Nombre de jours travaillés :

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, pour un salarié présent toute l’année, du 1er janvier au 31 décembre, le nombre de jours maximum travaillés est fixé à 207 jours.

Pour autant, il est précisé que ce plafond de 207 pourra être réduit en fonction du nombre de jours fériés ne coïncidant pas avec un jour ouvrable pour assurer à chaque collaborateur le chômage de 11 jours fériés sur l’année conformément aux dispositions de la convention collective dont relève la Fondation, aboutissant au calcul suivant :

  • 365 jours par an

  • -104 jours de repos hebdomadaires (samedi/dimanche)

  • -25 jours ouvrables de congés annuels

  • -22 jours de repos complémentaire

  • -11 jours fériés (à redéfinir chaque année)

  • - 1 jour congé supplémentaire FEHAP

  • + 1 jour solidarité

Soit 203 jours de travail au minimum.

Ce calcul n’intègre pas les éventuels congés supplémentaires (conventionnels et légaux) et les jours éventuels pour événements particuliers.

Une information annuelle est transmise à chaque salarié concerné en début d’exercice. Cette information est également reprise en haut du bulletin de paie.

Dans le cadre d’une activité réduite du salarié, il pourra également être convenu, par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 203 jours minimum.

Le décompte des jours travaillés se fait dans le cadre de l'année civile. Ce décompte est suivi au moyen d’un système de déclaration enregistrant les journées et demi-journées de travail, et les journées et demi-journées de repos.

5 – Modalités d’application de la convention de forfait :

La convention individuelle de forfait entre l’employeur et le salarié doit être écrite conformément à l’article L.3121-55 du code du travail.

Elle doit fixer le nombre de jours travaillés, sous peine de nullité, ce nombre devant respecter la limite fixée par l’accord collectif.

En cas de travail dans le cadre d’un forfait réduit, le contrat déterminera le nombre de jours travaillés sur la période de référence.

6 – Dépassement du forfait jours :

La Direction et les partenaires sociaux s’accordent pour veiller à encourager la prise des jours de repos en temps, toutefois en accord avec la direction et en fonction des besoins du service, les salariés concernés par le forfait jours précédemment défini pourront renoncer à tout ou partie de leurs jours de repos annuels dans la limite de 22 jours, en tout état de cause, jamais au-delà du plafond légal de 235 jours.

Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée en sus du forfait contractuel sera majorée de 10% par référence au salaire journalier moyen dans la limite des jours de repos. Le salaire journalier moyen est calculé en divisant le salaire annuel par le nombre de jours travaillés augmentés des congés payés, des jours fériés chômés (hors journée de solidarité) et des jours de repos ; soit 260 jours au total.

Les jours de repos dans la limite de 22 jours par an pourront être affectés au Compte Epargne Temps, sans donner lieu à majoration spécifique ; sauf si au moment de la sortie du Compte Epargne temps ces jours donnent finalement lieu à paiement.

7 – Décompte des journées et demi-journées de travail et de repos sur l’année :

Le salarié en forfait jours annuels est soumis au respect de droit à un repos journalier minimum de 11h et au droit du repos hebdomadaire de 35h minimum.

Le décompte du temps de travail se fera en jour ou le cas échéant en demi-journée.

Est considérée comme demi-journée de travail la matinée de travail se terminant au plus tard à 13h ou l’après-midi débutant au plus tôt à 13h, pour une durée de travail compatible avec une notion de « demi-journée » soit un minimum de 4h et conforme avec les besoins de son service.

Les dates de prises de jours (ou de demi-journées) de repos seront fixées librement par le salarié, via l’outil de gestion du temps pour information et validation du responsable de service dans un délai raisonnable avant la date envisagée de manière à garantir l’organisation de l’activité.

Un état des jours de travail prévus contractuellement et réellement réalisés et des jours de congés payés et de repos est disponible sur l’outil de gestion du temps et consultable par le salarié et son responsable de service.

Ce suivi individuel permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’année.

8 – Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période :

Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civil.

De plus,

  • Embauche en cours d’année :

Lors de chaque embauche, sera défini individuellement pour la première année d’activité, le nombre de jours restant à travailler sur la période de référence arrêtée en tenant compte notamment de l’absence de droits complets à congés payés. En effet, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

  • Départ en cours d’année :

En cas de départ en cours d’année, le solde de compte sera établi en considération du nombre de jours de repos pris sur la période annuelle exécutée.

Ainsi, si le nombre de jours de repos pris est supérieur au nombre moyen de jours de repos par mois multiplié par le nombre de mois travaillés, une régularisation sera opérée sur le solde de compte.

A l’inverse, si le nombre de jours de repos pris est inférieur au nombre moyen de jours de repos par mois multiplié par le nombre de mois travaillés, le salarié pourra prétendre, au paiement des jours de repos non pris.

Toutefois, pendant la durée d’exécution du préavis, l’employeur pourra imposer la prise de ces jours de repos non pris sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.

9 - Suivi du forfait en jours

Compte tenu de la spécificité des catégories des salariés concernés par les conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions conventionnelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés, du repos quotidien et hebdomadaire et des durées maximales légales de travail) sera suivi au moyen du système déclaratif évoqué ci-dessus, chaque salarié renseignant l’outil de suivi prévu et mis à disposition à cet effet.

Le comité d’entreprise (CE) et le Comité d’Hygiène de Sécurité et des conditions de travail (CHSCT) seront informés et consultés chaque année sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l'année.

Le responsable de service d’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail, notamment au cours de l’entretien d’évaluation. Seront abordés l’organisation de travail de l’intéressé, sa charge de travail et l’amplitude de ses journées d’activité.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Cet entretien individuel annuel, avec chaque salarié permettra d'adapter, si nécessaire, la charge de travail au nombre de jours travaillés.

Un compte-rendu de l'entretien sera établi, validé par l’employeur et le salarié, et remis en copie au salarié ou directement accessible sur l’intranet dans l’espace personnel du salarié.

10 – Rémunération :

La rémunération des salariés en forfait annuel en jours doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l'intéressé pour la durée du forfait jours convenu.

La rémunération mensuelle de l’intéressé est forfaitaire et donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée. Elle intègre toutes les indemnités conventionnelles ou contractuelles liées au poste.

11 – Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié - dispositif de veille et d’alerte :

Le recours au forfait jours ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte aux règles de nature à préserver la santé des professionnels. Afin de respecter cet objectif tout en constatant la difficulté à quantifier le temps de travail des salariés dits autonomes, les parties ont convenu d’un ensemble de règles encadrant l’utilisation du forfait jours.

Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place.

Le salarié pourra alerter son responsable de service s'il se trouve confronté à des difficultés auxquelles il estime ne pas arriver à faire face et, s’il apparaît que la charge de travail et l'organisation du salarié révèlent une situation anormale, le service des ressources humaines recevra le salarié concerné lors d’un entretien, sans attendre l’entretien d’évaluation prévu ci-dessus. Cet échange permettra d'examiner avec le salarié concerné l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité et, d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

  • Déclaration du salarié :

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés concernés, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire) sera suivi au moyen du système déclaratif de gestion des temps en vigueur à l’AUB Santé, chaque salarié renseignant l’outil mis à sa disposition à cet effet. Le décompte du nombre de jours travaillés sera repris annuellement par le Service des Ressources Humaines sur un tableau faisant apparaître, les jours calendaires de l’année de référence, les jours fériés, les congés, les repos et autres absences. Ce, afin de déterminer le nombre de jours réellement travaillés au regard du forfait annuel contractuel. Ce récapitulatif adressé chaque mois de janvier aux salariés en forfait jours est consultable sur le logiciel de gestion du temps.

Ce dispositif de suivi du forfait-jours, en tenant un décompte des journées et demi-journées de travail ainsi que des temps de repos et de congés, a pour objectif d’assurer effectivement un contrôle de l'organisation du travail et de la charge de travail par l’employeur.

De surcroît, un suivi régulier de l'amplitude des journées travaillées permettra de justifier le respect des règles applicables au salarié au forfait en matière de repos et de durées maximales de travail.

  • Respect des durées de repos quotidien et hebdomadaire

Le salarié concerné bénéficie :

  • d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Ainsi, l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour,

  • d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues à l’article L 3131-1, soit au total, une durée de repos hebdomadaire de 35 heures minimum.

  • Information des représentants du personnel

Le cas échéant, le Comité d’entreprise sera tenu informé des conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés notamment l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.

  • Contrôle de la charge de travail

Lors de l’entretien d’évaluation chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année fera un point avec son responsable de service, portant sur la charge de travail du salarié, l’amplitude des journées de travail, l'organisation du travail au sein de l’établissement, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

De plus, dans le cadre de la convention de forfait, la charge de travail devra faire l’objet d’un suivi régulier.

La charge de travail de l’intéressé ainsi que son amplitude de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Sans attendre la réalisation de cet entretien annuel, le responsable de service du salarié en forfait jours, contrôle régulièrement et au plus tard à échéance mensuelle, les relevés de travail de l’intéressé de manière à s’assurer, au fur et à mesure de l’application de la convention de forfait :

  • De la bonne répartition de la charge de travail du salarié

  • Du respect des prescriptions de nature à protéger la santé du salarié telles que l’amplitude de travail et temps de repos.

12 – Le droit à la déconnexion :

L’AUB Santé a défini les modalités du droit à la déconnexion conformément à l’article L.3121-65 du code du travail dans sa charte informatique.

Cette charte précise notamment que le droit à la déconnexion est défini comme le droit pour les salariés de l’AUB Santé de ne pas être sollicités, que ce soit par e-mails, messages, appels téléphoniques ou autres moyens à caractère professionnel, y compris sur leurs outils de communication personnels, en dehors de leurs heures habituelles de travail, pendant les périodes de repos ou congés et pendant les arrêts maladies.

Par ailleurs, afin de veiller au respect de ce droit à la déconnexion, les professionnels de l’AUB Santé sont priés de ne pas envoyer d'e-mail, de messages ou de passer des appels téléphoniques pour un motif professionnel en dehors des heures habituelles de travail d’un collègue sauf en cas d’urgence et dans le cadre des astreintes.

La Direction de l’AUB Santé s’engage à mener des actions de sensibilisation auprès de ses responsables de service sur l'utilisation des nouvelles technologies d’information et de communication (NTIC) et du droit à la déconnexion.

Article 13 – Publicité – Dépôt de l’accord

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 28 juin 2018.

La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent avenant sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, par la direction de la société en deux exemplaires, dont un sur support papier et un sur support électronique à la DIRECCTE de Bretagne (Unité territoriale d’Ille et Vilaine) et au greffe du Conseil de prud’hommes de Rennes.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Saint-Grégoire, le 28/06/2018

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour la Fondation

AUB Santé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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