Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE UES APRIFEL - INTERFEL RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez INTERFEL - ASS INTERPROF DES FRUITS & LEGUMES FRAIS

Cet accord signé entre la direction de INTERFEL - ASS INTERPROF DES FRUITS & LEGUMES FRAIS et les représentants des salariés le 2017-11-29 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07518030328
Date de signature : 2017-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DES FRUITS ET LEGUMES INTERFEL
Etablissement : 30864739500042

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-29

ACCORD D’ENTREPRISE UES APRIFEL - INTERFEL RELATIF A LA DUREE

ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent accord est signé entre :

  • L’Association Interprofessionnelle des Fruits et Légumes (INTERFEL) - Association régie par les dispositions de la Loi du 1er juillet 1901 et le Décret du 16 août 1901 représentée par XXX, en qualité de Directeur Général de l’Association.

  • L’Agence Pour la Recherche et l’Information des Fruits et Légumes (APRIFEL) - Association régie par les dispositions de la Loi du 1er juillet 1901 et le Décret du 16 août 1901 représentée par XXX, en qualité de Directeur de l’Association.

Ci-après dénommées « les Associations »,

D’une part,

ET

  • Les membres titulaires de la Délégation unique du personnel, représentés par Madame XXX et Messieurs XXX et XXX.

D’autre part,

Préambule 

Suite à la reconnaissance de l’existence d’une Unité Economique et Sociale entre INTERFEL et APRIFEL par le Tribunal d’Instance du 8ième arrondissement de Paris par décision en date du 6 octobre 2017, de nouvelles élections professionnelles ont été organisées à l’issue desquelles trois nouveaux titulaires et trois nouveaux suppléants regroupés en Collège Unique ont été élus le 20 novembre 2017 (cf. annexe : procès-verbal du résultat des élections) pour représenter le personnel des deux structures, INTERFEL et APRIFEL.

Compte tenu de ce qui précède, il a été convenu entre la Direction commune aux deux structures et la Délégation Unique du Personnel, nouvellement constitué, d’harmoniser entre les deux structures les dispositions relatives au temps de travail, à l’identique de ce qui avait été conventionnellement établi pour le compte d’INTERFEL le 5 mars 2013.

Le présent accord reprend donc l’ensemble des dispositions du précédent « accord temps de travail » d’INTERFEL en vue de le faire appliquer conjointement et pour l’avenir au sein d’INTERFEL et d’APRIFEL, conformément et dans la continuité de la décision rendue par le Tribunal d’Instance du 8ième arrondissement en date du 6 octobre 2017 reconnaissant l’existence d’une Unité Economique et Sociale entre les deux structures.

Historique 

En application des dispositions relatives au temps de travail (dite loi des « 35 heures »), l’Association INTERFEL a signé un accord relatif à la réduction du temps de travail le 28 janvier 2000 (cf. Annexe 1). Cet accord prévoyait un horaire collectif de 37,5 heures de travail par semaine, compensé par une flotte de 16 jours de repos complémentaires dit « jours de RTT ». Il était également convenu que ces jours de RTT devaient être pris nécessairement chaque mois et chaque trimestre.

Suite à une recommandation de l’Inspection du travail en 2007, il a été convenu dès 2008 d’assouplir les modalités de prise des RTT, qui de fait ont été transformé en un compteur « libre » à prendre sur l’année civile et calculé au « pro rata temporis » du temps de présence sur l’année.

Peu après l’arrivée d’un nouveau Directeur Général en aout 2008, des négociations ont été entamées en vue de définir un nouvel accord d’entreprise, incluant une renégociation de l’accord temps de travail du 28 janvier 2000 et tenant compte des réalités internes. Sur un constat partagé entre la Direction et la DUP, il a été établi que la majorité du personnel d’INTERFEL jouissait d’une certaine autonomie d’organisation et une relative souplesse dans leur travail, rendant in concreto les horaires de travail indicatifs.

Parallèlement à cette analyse, le Secrétariat Général a décidé en 2010 de modifier la période de prise des congés payés et RTT en se calant sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre, les compteurs étant crédités en début d’année et calculés le cas échéant au « pro rata temporis » du temps de présence sur l’année.

Compte tenu de ce qui précède, le présent accord vise à adapter le temps de travail des différentes catégories de salariés (cf. Annexe 2 : note relative aux différentes catégories professionnelles), au regard de l’activité des Associations qui du fait de leur statut, implique autonomie et souplesse dans l’organisation du travail de ses salariés.

Les parties conviennent que l’application de cet accord doit contribuer à l’évolution de l’organisation du travail par la mise en œuvre d’aménagements du temps de travail compatibles avec les aspirations des salariés, les exigences des services et d’organisation incontournables des Associations.

Dans ce contexte, le présent accord instaure notamment la mise en place d’un forfait annuel en jour afin d’adapter l’organisation du travail et le décompte du temps de travail des salariés sédentaires et itinérants, quel que soit leur statut cadre ou non cadre, eu égard à l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps et aux responsabilités qui leurs sont confiées.

Article 1 : Champ d'application

1.1. Salariés concernés

Le présent accord détermine les différentes modalités d’aménagement du temps de travail applicables au personnel salarié des Associations à sa date de signature ainsi qu’aux salariés embauchés ultérieurement.

Il est applicable à l’ensemble du personnel des Associations sous contrat à durée indéterminée, à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel qu’il soit sédentaire ou itinérant.

1.2. Catégories de salariés exclues

Le présent accord ne concerne pas les cadres dirigeants lesquels relèvent des dispositions de l’article L.3111-2 du code du travail et sont exclus de la réglementation sur la durée du travail.

Article 2 : Modalités d’aménagement du temps de travail

Les modalités d’aménagement du temps de travail sont différenciées selon les catégories de personnel suivantes :

  • personnel sédentaire autonome et personnel itinérant

  • personnel sédentaire non autonome intégré à un service

2.1. Personnel sédentaire autonome

2.1.1. Catégorie de salariés concernés

Conformément à la grille de classification des catégories annexées au présent avenant (Cf. annexes), sont ici visées :

  • les Directeurs et Directeurs Adjoint (à l’exclusion du Directeur Général lequel répond à la définition du cadre dirigeant) – catégorie 5,

  • Responsables / Chefs de Service et Responsables / Chefs de Service Adjoint – Catégorie 4,

  • les Chefs de projets « Séniors », Chefs de Groupe, Adjoints Chef de Service –Catégorie 3,

  • Chefs de Projet, Chargé de Mission, Assistant Chef de Projet - Catégorie 2,

  • les Employés (à l’exclusion des employés non autonomes intégrés à un service) – Catégorie 1.

Ces catégories de salariés concernent :

  • les salariés cadres qui dispose d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés (article L.3121-38 du code du travail)

  • les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées (article L.3121-51)

2.1.2. Aménagement du temps de travail selon un forfait annuel en jours travaillés

Les salariés autonomes ci-dessus visés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps bénéficient d’une convention de forfait de 212 jours travaillés maximum par an, incluant la journée de solidarité, avant déduction des éventuels congés conventionnels.

Les 212 jours travaillés constituent un plafond annuel auquel aucun dépassement n’est autorisé ou permis.

En cas d’embauche en cours d’année, ce plafond est proratisé à due proportion.

Les salariés bénéficient chaque année d’un nombre de jours non travaillés dit « jours de repos » déterminé après déduction au nombre total de jours de l’année civile :

  • du forfait de jours travaillés,

  • des congés payés,

  • des jours de repos hebdomadaires,

  • des jours fériés.

2.1.3. Régime du temps de travail des salariés autonomes au forfait annuel en jours travaillés

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, dans la mesure où le forfait de jours travaillés exclut toute référence horaire.

Ils ne sont donc pas concernés par les heures supplémentaires.

Cependant, ils bénéficient des dispositions relatives aux repos quotidien obligatoire de 11 heures consécutives et hebdomadaire de 35 heures.

La rémunération des salariés au forfait annuel en jours est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, sauf exception des mois de juin et novembre qui entraîne un demi traitement supplémentaire (Cf. Annexe 3 : « Accord d’entreprise UES APRIFEL - INTERFEL »).

Le forfait annuel en jours donne lieu à la signature d’un avenant à contrat de travail entre le salarié concerné et l’Association.

2.1.4. Décompte et comptabilisation des jours travaillés

Chaque salarié établit en début d’année un calendrier prévisionnel annuel pour l’année à venir, date par date, de ses jours de travail, daté et, signé par lui, et son hiérarchique lors de l’entretien annuel, qu’il transmet ensuite au service Ressources Humaines au plus tard le 31 janvier.

En outre, chaque mois et à l’occasion de la remise de la paie, le salarié confirme (ou amende) le planning mensuel auprès du Service RH des jours effectivement travaillés du mois précédent et corrige éventuellement ses prévisions de pose pour les mois à venir.

Chaque mois, un planning des jours effectivement travaillés est établi, daté et signé par le salarié et son hiérarchique, puis transmis au service des Ressources Humaines.

Chaque année, un état annuel définitif et récapitulatif des jours travaillés est établi par le salarié, daté et signé par lui et son hiérarchique et remis au service Ressources Humaines au plus tard le 15 janvier de l’année suivante.

En cas d’absence non assimilées à du temps de travail effectif, le forfait annuel de jours travaillés et le nombre de jours non travaillés dit « jours de repos » sont réduits à due proportion.

Sauf dérogations prévue dans l’ « Accord d’entreprise UES APRIFEL - INTERFEL » (Cf. Annexe), les « jours de repos » doivent être pris sur l’année civile de référence. Aucun report d’une année sur l’autre n’est autorisé, dans la mesure où le plafond annuel de jours travaillés par année civil ne pourra excéder 212.

Avec accord de la hiérarchie, les « jours de repos » peuvent être cumulés entre eux et accolés à d’autres congés.

Les dates de prises de repos devront être confirmées au plus tard 3 semaines avant la date de départ envisagée et visées par la hiérarchie.

En cas de modification exceptionnelle des dates de prise de « jours de repos », à l’initiative du salarié ou de son hiérarchique, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés devra être respecté. En cas d’urgence, ce délai est ramené à 24 heures.

2.1.5. Garantie préservant la santé des salariés autonomes

Lors de l’établissement des plannings prévisionnels trimestriels et annuel de travail, le salarié et son supérieur hiérarchique vérifient la compatibilité de la charge de travail du collaborateur avec ces plannings au besoin en adaptant celle-ci.

Chaque fin d’année au cours de l’entretien annuel, le salarié remet à son supérieur hiérarchique avant transmission au service Ressources Humaines, un état récapitulatif des jours travaillés par date.

Cet entretien devra permettre un échange entre le salarié et son supérieur hiérarchique sur la charge de travail du collaborateur et en cas de besoin, l’adaptation de cette charge au forfait de jours travaillés, laquelle doit être établie en garantissant la préservation de la santé du salarié.

S’agissant des salariés itinérants, une partie de leur temps de travail pourra être exercée dans le cadre du télétravail. Un avenant au contrat de travail précisera les modalités d’évaluation de la charge de travail consacrée au télétravail, de compte rendu et de liaison avec l’Association ainsi que les modalités relatives aux équipements et à leur règle d’utilisation.

2.2. Personnel itinérant

A l’instar du personnel sédentaire autonome, une partie du personnel itinérant bénéficie d’une convention de forfait de 186 jours travaillés maximum par an, incluant la journée de solidarité, avant déduction des éventuels congés conventionnels. Ce plafond annuel auquel aucun dépassement n’est autorisé ou permis correspond à l’équivalent de l’aménagement spécifique dont bénéficiait le personnel itinérant avant la mise en place du présent accord. En cas d’embauche en cours d’année, il sera proratisé à due proportion.

D’un point de vue général, le personnel itinérant est soumis au même régime et dispositions prévues aux articles 2.1 et suivants.

2.3. Personnel sédentaire non autonome

2.3.1. Catégorie de salariés concernés

Sont ici visés :

- le personnel de ménage

- le personnel de l’accueil

- le personnel affecté aux moyens généraux

2.3.2. Durée du travail

La durée du travail des salariés sédentaires non autonomes est fixée à 35h00 par semaine.

Ils bénéficient donc de l’ensemble des dispositions légales relatives aux durées maximales quotidiennes (10 heures) et hebdomadaires de travail (48 heures et 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives).

Ils bénéficient également des dispositions relatives aux repos quotidien de 11 heures consécutives et hebdomadaire de 35 heures.

2.3.3. Régimes des heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont celles qui sont effectuées exclusivement à la demande de l’employeur.

Elles donnent lieu à majoration conformément aux dispositions légales.

Le contingent annuel est conforme au régime légal actuel en vigueur de 220 heures.

Article 3 : Modalités de mise en place de l’accord

Il a été proposé à chaque salarié concerné un avenant à leur contrat de travail précisant leur rattachement à une catégorie professionnelle et instituant le présent régime de temps de travail. Conformément à la règlementation en vigueur, chaque salarié est libre d’accepter ou de refuser ledit avenant, sans que son refus puisse servir de motif légitime de licenciement.

Article 4 : Modalités de suivi de l’accord

Le suivi de l’accord se fera une fois par an à l’occasion de la première réunion de la délégation unique du personnel de chaque année

Article 5 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord

6.1. Procédure de révision

Chaque partie signataire aura la possibilité de demander la révision de tout ou partie du présent accord.

La demande devra être adressée par lettre recommandée avec A.R. à chacune des parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement formulées.

Dans un délai de 3 mois maximum suivant la réception de la demande de révision, des négociations devront être ouvertes en vue de la rédaction d’un nouveau texte devant se substitué à celui dont la révision est sollicitée.

Les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur du texte qui lui leur seront substitué et à défaut de nouveau texte, seront maintenues.

L’avenant de révision fera l’objet d’un dépôt conformément aux règles légales en vigueur.

6.2. Procédure de dénonciation

Les parties signataires auront la possibilité de dénoncer le présent accord, totalement ou partiellement, sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois (la date de dépôt faisant courir ledit délai de préavis).

La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec A.R. et déposée à la DIRECCTE et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.

Une nouvelle négociation devra être organisée au plus tard dans le délai de 3 mois à compter de la dénonciation.

Le nouvel accord entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt sauf stipulation contraire, et se substituera à l’accord dénoncé.

A défaut de nouvel accord dans le délai de 15 mois à compter de la dénonciation, l’accord cessera de produire effet, sous réserve du maintien des avantages individuels acquis.

Article 7 : Publicité de l’accord

Le présent accord est rédigé en autant d’exemplaires que nécessaires pour remise d’un original à chaque partie signataire ainsi que des formalités de dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6, D.2231 et D.2231-4 du Code du Travail, auprès de la DIRECCTE et du Secrétariat Greffe des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Fait à Paris, le 29 novembre 2017.

Pour la Direction :

Mr XXX

Pour la Délégation Unique du Personnel :

Madame XXX

Secrétaire et Titulaire de la Délégation Unique du Personnel

Monsieur XXX

Trésorier et Titulaire de la Délégation Unique du Personnel

Monsieur XXX

Titulaire de la Délégation Unique du Personnel

CATEGORISATION DU PERSONNEL UES APRIFEL - INTERFEL

Suite à la reconnaissance de l’existence d’une Unité Economique et Sociale entre INTERFEL et APRIFEL par le Tribunal d’Instance du 8ième arrondissement de Paris par décision en date du 6 octobre 2017, la présente note :

  • a pour but de préciser les différentes catégories professionnelles existantes à INTERFEL et APRIFEL (dites CSP) et tenant compte des réalités internes. Cette catégorisation est assortie d’un organigramme fonctionnel et hiérarchique qui découlent de celle-ci et que la présente note a pour objet de formaliser.

  • a été présentée à la Délégation Unique du Personnel le 29 novembre 2017 et précise expressément ce qui a été évoqué précédemment par le Directeur Général d’INTERFEL et Directeur d’APRIFEL lors des négociations relatives au temps de travail et à « L’accord d’entreprise UES APRIFEL-INTERFEL ».

  • a ensuite été transmise à l’ensemble du personnel le 30 novembre 2017 via la newsletter RH et en complément du nouvel accord temps de travail et « L’accord d’entreprise UES APRIFEL-INTERFEL ». L’ensemble de ces éléments feront également l’objet d’une présentation lors d’une plénière RH prévue courant janvier 2018 à l’ensemble du personnel d’INTERFEL et APRIFEL.

L’ensemble des points évoqués ci-après feront l’objet d’une formalisation et d’un affichage sur le SIRH d’INTERFEL et APRIFEL. En cas de modification, le Directeur Général d’INTERFEL et le Directeur d’APRIFEL informeront et consulteront en amont la Délégation Unique du Personnel à l’occasion de leurs réunions mensuelles obligatoires.

La présente note se décompose comme suit :

  1. Catégorisation du personnel d’Interfel et d’Aprifel

  2. Organigramme fonctionnel interne

  3. Organigrammes hiérarchiques au 30 juin 2017.

  1. CATEGORISATION DU PERSONNEL D’INTERFEL ET D’APRIFEL

Il existe cinq catégories de personnel à INTERFEL et APRIFEL. Suivants les services et cœurs de métiers, les terminologies de ces catégories peuvent varier.

Ces catégories sont les suivantes :

Catégorie 1 : Employé / Assistant

Catégorie 2 : Assistant Chef de Projet / Chargé de Mission / Chef de Projet

Catégorie 3 : Chef de Projet Senior / Chef de Groupe / Adjoint Chef de Service

Catégorie 4 : Responsable ou Chef de Service / Responsable ou Chef de Service Adjoint

Catégorie 5 : Directeur / Directeur Adjoint

Répartition Cadre et Non Cadre : Les métiers d’INTERFEL et d’APRIFEL et leur typologie rendent peu pertinentes toute répartition selon le statut Cadre ou non-Cadre. A d’autant plus forte raison que le régime de temps de travail qui a été choisi à INTERFEL et APRIFEL (Cf. Annexe) implique pour l’immense majorité du personnel une non-prédétermination des tâches (et des agendas), ainsi qu’une grande autonomie dans l’exécution de celles-ci. Cependant, compte tenu de l’impact social qu’implique le statut Cadre, il est convenu que tout salarié relevant des catégories 3 (et plus) relèveront nécessairement du statut Cadre. En revanche pour les salariés relevant de la catégorie 2, le statut Cadre peut librement être opté ou non.

Ci-dessous un descriptif général et une catégorisation par type de responsabilité :

Terminologie générique Descriptif Statut Minima
Catégorie 1 Employé Tâches définies, quotidienneté, travail posté, horaires fixes NC 22K€
Catégorie 2 Chef de Projet Qualification supérieure et/ou expérience significative, autonomie d'organisation et mission définie et encadrée NC/C 29K€
Catégorie 3 Chef de Projet Senior Autonomie réelle, responsabilité budgétaire, management de projet C 35K€
Catégorie 4 Responsable / Chef de Service Encadrement de personnes, responsabilité budgétaire, impacté par la stratégie interne C 45K€
Catégorie 5 Directeur Déclinaison de la Stratégie, en contact direct avec les professionnel, management de projet et de personnel, responsabilité budgétaire C 60K€

  1. ORGANIGRAMMES FONCTIONNELS INTERNES

Les organigrammes fonctionnels ci-dessous ont été réalisés I) par le Service RH à partir des dernières modifications de service survenues en 2016, II) par la Direction de la Communication en vue d’un affichage extérieur notamment sur nos sites Internet et à destination de nos professionnels. Ces organigrammes présentent de façon globale l’organisation interne et permet d’afficher les différents services et directions d’INTERFEL et d’APRIFEL ainsi que leur fonctionnement. Ils sont susceptibles d’être modifiés et restent consultables par l’ensemble du personnel sur l’Intranet.

Organigramme fonctionnel :

Organigramme synoptique :

La présente note prend effet ce jour.

Les organigrammes sont disponibles sur notre Intranet.

Toute modification donnera lieu à une information et une consultation préalable de la Délégation Unique du Personnel et sera ensuite mise à jour.

Paris, le 29 novembre 2017.

XXX

Directeur Général.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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