Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL A L'UDAF DU FINISTERE 2017" chez UDAF DU FINISTERE - UNION DEPART ASSOC FAMILIALES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UDAF DU FINISTERE - UNION DEPART ASSOC FAMILIALES et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CFE-CGC le 2017-12-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CFE-CGC

Numero : A02918004762
Date de signature : 2017-12-29
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DEPART ASSOC FAMILIALES
Etablissement : 30885192200077 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-29

Accord sur la durée et l’organisation du temps de travail à l’UDAF du Finistère

2017

Union Départementale des Associations Familiales du Finistère

CS 82927 - 29229 Brest Cedex 2

ENTRE

L’Association Union Départementale des Associations Familiales du Finistère dont le siège social est situé à GOUESNOU (29850), 15 rue Gaston Planté, ZAC de Kergaradec,

d’une part,

ET

- L’organisation syndicale SUD,

- L’organisation syndicale CFDT,

- L’organisation syndicale CFE-CGC,

d’autre part.

Table des matières

  1. PRÉAMBULE

Section I : Cadre juridique de l’accord

  1. Article 1 – CADRE JURIDIQUE

    Article 2 – CHAMP D’APPLICATION

Section II : Définitions et principes

  1. Article 3 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL

    Article 4 – DUREE MAXIMALE – AMPLITUDE

    Article 5 – REPOS – PAUSE

SECTION III : ORGANISATION HORAIRE

  1. Article 6 – MODALITES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

    1. Article 6.1 : Répartition du travail (choix du mode d’organisation hebdomadaire)

Article 6.2 : Répartitions individuelles du travail

Article 6.2 - 1 : Plages obligatoires et plages facultatives pour horaires individualisés :

Article 6.2 - 2 : Répartitions individuelles du travail : choix du mode d’organisation quotidien

Article 6.3 : Modification du temps de travail :

Article 6.3.1 - Modification de l’organisation hebdomadaire de travail d’un salarié :

Article 6.3.2 - Modifications des modalités d’aménagement du temps de travail en cours d’application de l’accord.

  1. Article 7 - Dépassements horaires - heures supplémentaires

    1. Article 7.1 - Dépassements horaires

      Article 7.2 - Heures supplémentaires

    Article 8 - Contrôle des temps 

Article 9 – PERSONNEL D’ENCADREMENT

Article 10 – Absence pour enfant malade

Dispositions finales :

Article 11 – DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR - AGREMENT

Article 12 - Remise en cause des accords et usages existants

Article 13 - Période transitoire concernant la rédaction des annexes 

Article 16 - Interprétation

ARTICLE 17 – REVISION

Article 17 – EVALUATION

Article 18 – CLAUSE DE SAUVEGARDE

Article 19 – PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD

  1. Il a été convenu ce qui suit :

    PRÉAMBULE

A l’UDAF du Finistère, l’organisation du travail est régie par un accord général élaboré en 1999 dans le cadre de la mise en place de la réduction du temps de travail, complété par une série d’avenants (2004, 2007, 2008, 2011, 2013, 2015) ayant pour vocation de prendre en compte l’évolution de l’organisation.

Depuis la signature de cet accord, l’association a connu de nombreuses évolutions quant à sa taille et quant à la diversité des services dont elle assure la gestion.

L’employeur a souhaité proposer de nouvelles modalités d’organisation des temps de travail prenant en compte ces évolutions et sécurisant certaines pratiques tout en permettant d’intégrer de nouvelles possibilités au bénéfice des salariés.

Les délégations syndicales conviennent qu’une réécriture de l’accord et de ses avenants, prenant en considération les évolutions évoquées et respectant l’accord signé dans son fondement, est nécessaire.

La négociation relative au temps de travail s’est ouverte le 12 septembre 2017 et les parties à sa négociation se sont rencontrées à l’occasion de réunions les 27 novembre 2017 et 17 décembre 2017 pour redéfinir précisément les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail.

Les réunions de négociation ont fait apparaître de nouvelles intentions pour chacune des parties signataires, dont certaines communes :

  • La nécessité de considérer que tous les services ne pouvaient pas être contraints aux mêmes règles d’organisation du temps de travail.

  • La clarification dans un seul accord des dispositions applicables en matière d’aménagement de temps de travail, en lieu et place de l’accord actuel et de ses avenants.

  • La nécessité de rédiger un accord prévoyant un texte cadre comportant les règles communes normalement applicables d’une part à tous les services et de créer d’autre part une annexe pour chacun des services de l’UDAF prévoyant des conditions spécifiques en lien direct avec les projets de service les concernant et/ou les conventions et cahiers des charges dont ils relèvent.

  • La possibilité de négocier chaque annexe concernant les services sans avoir à revenir systématiquement à la remise en cause de l’accord cadre.

L’employeur a souhaité intégrer dans la négociation les éléments ci-dessous :

  • Rédiger le présent préambule,

  • Sécuriser le dispositif d’horaires individuels et les modalités de récupération en limitant la création de soldes d’heures,

  • Intégrer dans les réflexions les différents dispositifs d’aménagement du temps de travail nécessaire à nos différentes activités telles que le travail durant des plages obligatoires, le travail le samedi et le dimanche.

L’employeur souhaite rappeler son attachement à l’équilibre trouvé au sein de l’UDAF 29 en matière de gestion du temps de présence notamment eu égard à la souplesse des horaires individuels permettant aux salariés de concilier au mieux leurs contraintes personnelles et professionnelles. Elle reconnait leur engagement à s’organiser de façon concertée dans le cadre des consignes données par le responsable hiérarchique pour assurer le bon fonctionnement des services et activités et le meilleur service rendu aux usagers.

Il est rappelé que le présent accord s’inscrit dans le cadre des différentes dispositions législatives, règlementaires et conventionnelles qui offrent de nouvelles possibilités en matière d’aménagement du temps de travail. Il est rappelé que la présente négociation a débuté en juillet 2017 et qu’elle est suspendue aux nouvelles règles juridiques en discussion et concernant la réforme du droit du travail engagé à l’été 2017.

Il est entendu que tout dispositif prévu par la loi ou les accords de branches pourra être appliqué au sein de l’UDAF dès lors qu’une transposition par voie d’accord collectif n’est pas obligatoire et ne contredit pas le présent accord, sous terme du respect de la hiérarchie des normes.

Les partenaires sociaux confirment leur attachement aux grands principes de ce dispositif, mais constatent que :

  • L’organisation poursuit son évolution, notamment avec l’ouverture de nouveaux services ayant des horaires atypiques,

  • certains articles doivent être mis à jour ou complétés en fonction de l’évolution de la législation ou des pratiques.

Enfin, concernant les principes généraux il est important de souligner l’intérêt, compte tenu des évolutions de la structure, d’actualiser un dispositif facile à comprendre, à appliquer et à contrôler.

Le présent accord a pour objet d’annuler et de remplacer l’ensemble du dispositif actuel, accords et avenants.

Il reprend les éléments fondamentaux exprimés dans le préambule initial :

  • la volonté constante d’améliorer la qualité des prestations rendues aux usagers,

  • la volonté d’améliorer les conditions de travail des salariés et de répondre à leurs aspirations en vue d’une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie privée.

Auxquels il convient d’ajouter le cadre actuel du projet associatif et des projets de services.

Section I : Cadre juridique de l’accord

Article 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans un cadre respectant :

  • le Code du travail et tout texte législatif ou règlementaire y afférent.

  • La convention collective du 15 mars 1966 appliquée dans le cadre de l’accord de transposition du 7 novembre 2002,

  • Les accords de branche.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’UDAF du Finistère, qu’ils soient employés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Section II : Définitions et principes

Article 3 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée du travail effectif est, conformément à l’article L. 3121-1 la loi, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Par principe, la durée collective au sein de l’UDAF 29 correspond à la durée légale du travail soit 35 heures hebdomadaires.

Les temps de trajet assimilés à du temps de travail effectif sont exclusivement ceux rendus nécessaires pour l’exercice des missions :

Ne constituent pas notamment du temps de travail effectif les temps de pause évoqués à l’article 5 ci-dessous, les temps nécessaires à la restauration, les temps de trajet entre domicile et le lieu de travail.

Article 4 – DUREE MAXIMALE – AMPLITUDE

La durée annuelle du travail a fait l’objet d’un agrément par le Ministère des Affaires Sociales et est fixée par un accord de transposition.

La durée quotidienne du travail est déterminée par la convention collective applicable.

Les parties conviennent que l’horaire maximal hebdomadaire est fixé à 44 heures.

La durée effective de travail quotidienne ne peut excéder 10 heures de travail.

Toutefois pour répondre à des situations particulières, elle peut être portée à 12 heures conformément aux dispositions légales.

Les dérogations pour l’ensemble de ces règles sont justifiées par la nécessité du maintien du service rendu aux usagers :

  • Démarches pour l’exercice des mesures (situation exceptionnelle dans le cadre de la gestion de la situation d’un usager pour laquelle il convient de dépasser l’horaire prévu),

  • Déplacement hors département,

  • Rencontres départementales et nationales (Bureaux, Conseils d’administration, Assemblée générale UDAF, Commissions, Assemblée générale UNAF, URAF ou toute autre rencontre institutionnelle)

  • Journées de formation,

Article 5 – REPOS – PAUSE

Le repos hebdomadaire est par principe fixé à deux jours consécutifs et il doit comprendre le dimanche, sauf nécessité de service.

En cas de fractionnement des 2 jours de repos hebdomadaires, chacun des jours ouvrira droit à un repos sans interruption de 24 heures auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos journalier entre deux journées de travail.

La durée minimale de repos entre 2 jours de travail ne peut être inférieure à 11 heures consécutives, sauf en cas de déplacement pour se rendre en formation ou aux journées UNAF, URAF, ou autres rencontres institutionnelles auxquels cas elle pourra être réduite à 9 heures consécutives.

Les journées de travail d’une durée supérieure à 6 heures consécutives doivent être interrompues par une pause non rémunérée de 20 minutes minimum, ladite pause n’étant pas considérée comme du temps de travail effectif.

Il est convenu que chaque salarié observera une pause méridienne eu égard notamment aux temps de repos nécessaires au bien-être du salarié et à la nécessité de travailler sur des plages horaires adaptées aux usagers et aux partenaires.

Sa durée peut être réduite à 30 minutes sous réserve des contraintes propres à chaque service et à la nécessité de préserver les taux de présence sur les horaires dits obligatoires et les temps de permanence.

SECTION III : ORGANISATION HORAIRE

  1. Article 6 – MODALITES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

    1. Article 6.1 : Répartition du travail (choix du mode d’organisation hebdomadaire)

Les conditions de travail sont déterminées par la convention collective applicable.

« La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

De manière générale, l’UDAF ne prévoit pas de faire travailler les salariés le samedi et/ou le dimanche, sauf si ce travail est inscrit dans le projet de service validé par l’institution ou la convention signée avec un financeur, après consultation des instances représentatives du personnel.

A titre occasionnel, l’UDAF peut demander aux salariés ou autoriser les salariés à travailler le samedi et/ou le dimanche, dans le cadre de missions ponctuelles, de formations ou de colloques ou nécessités du service telles qu’elles découlent du projet de service les concernant ou des missions de l’institution familiale.

La répartition des horaires de travail pourra être faite de manière individuelle pour tenir compte de la charge de travail et des aspirations de chacun, sous réserve d’assurer une continuité de fonctionnement du service et une prise en charge de qualité des usagers.

La répartition de l’horaire est mise en place exclusivement selon les règles suivantes :

  1. Travailler 35 H 00 par semaine avec les modalités suivantes :

  1. En travaillant 35H00 par semaine sur cinq journées entières de 7H00 par jour

  2. En travaillant 4.5 jours par semaine, soit 7 heures 75 centièmes par jour + 4 heures pour la demi-journée,

  3. En travaillant sur 4 jours fixes, soit 8 heures 75 centièmes par jour en fixant un jour non travaillé (JNT) par semaine.

  1. Travailler 39 H 00 par semaine sur cinq jours complets de durée équivalente et bénéficier de 23 jours équivalent RTT.

Sous réserve des droits à RTT acquis dans le cadre de la règlementation applicable, ces jours peuvent être pris selon les modalités suivantes :

- par accumulation (3 trimestres à 6 jours, 1 trimestre à 5 jours),

- ou ponctuellement.

Les salariés qui font le choix de l’option 39 h doivent organiser leur temps de travail hebdomadaire sur 10 ½ journées.

Il est convenu que les services bénéficiant des congés supplémentaires dits trimestriels sont en conséquence dans une situation particulière justifiant de ne pas leur permettre cette organisation autorisant le cumul des jours RTT sous la forme 3 trimestres à 6 jours, 1 trimestre à 5 jours.

Les salariés relevant de ces services, qui choisiront de travailler 39 H par semaine pourront seulement cumuler des périodes de 2 jours RTT jusqu’à concurrence des 23 jours.

Dans cette hypothèse (B), il est précisé que les jours équivalents RTT devraient être pris avant la fin du trimestre de leur acquisition et qu’ils ne seront pas prioritaires lorsqu’ils seront en conflit avec des congés annuels.

Pour les temps partiels, les horaires sont ceux du contrat de travail, sous réserve du respect des horaires obligatoires tels que convenus par le présent accord. Ils s’organisent à la semaine.

Au moment de l’embauche, les modalités d’organisation du temps de travail du salarié sont définies avec le responsable de service. Les souhaits du salarié sont pris en compte si l’organisation du service le permet.

Chaque année, les modalités d’organisation individuelle du temps de travail sont revues afin de permettre à l’ensemble des salariés de bénéficier des avantages de l’accord de manière équitable.

Chaque début d’année civile, le salarié est sollicité pour transmettre au service RH une fiche précisant ses souhaits concernant l’organisation de ses horaires et son choix entre les différentes modalités possibles d’organisation pour l’année de référence des congés.

L’année de référence des congés annuels s’entends du 1er juin N au 31 mai N+1.

Les propositions horaires des salariés sont validées par la direction qui prend en compte la continuité du service et le taux de présence exigé pour son fonctionnement.

Le taux de présence exigé pour chaque service est précisé dans chaque annexe.

Il est par défaut de 50 % de l’effectif normal du service par catégorie de personnel pour chaque jour de la semaine.

Durant les périodes de congés et sauf contraintes du service, le taux peut être ramené à 30 % minimum (ex. : pour tenir compte des absences liés à des temps partiel).

Les parties conviennent du caractère non prioritaire des JNT par rapport aux jours dits RTT. En effet, la pose des RTT regroupée (cumul de 5 ou 6 jours) ne doit pas être rendue impossible en raison des JNT.

En cas de difficultés, sous réserve d’avoir été saisie avec les délais prévus pour la pose des congés et RTT, la direction pourra décider de réduire le taux de présence à 30 % hors période de congés scolaire. Elle s’assurera de la capacité du service à fonctionner dans le respect des droits des usagers.

Les personnels en JNT pourront être occasionnellement sollicités si les nécessités liées à l’organisation du service exigent leur retour au travail.

Article 6.2 : Répartitions individuelles du travail

Article 6.2 - 1 : Plages obligatoires et plages facultatives pour horaires individualisés :

Afin d’assurer une continuité de service, l’UDAF prévoit, en lien avec les projets de service, des plages dites obligatoires où la présence d’un effectif minimal est fixée et s’imposent aux salariés. Les plages facultatives permettent une individualisation de l’organisation des plannings pour les salariés.

La direction fixe les plages de présence obligatoires par service. Par principe, celles-ci correspondent aux horaires pendant lesquels le service est ouvert à l’accueil du public. Elles répondent à une exigence de sécurité et de continuité de service.

Les plages pour horaires individualisés permettent aux salariés de moduler leurs horaires selon leurs contraintes personnelles sous réserve des contraintes liées au service.

Le choix se fait une fois par an (voir supra).

Les horaires obligatoires concernant les services sont fixés dans les annexes les concernant pour chaque catégorie de personnel.

Par défaut, les horaires d’ouverture à l’accueil du public et obligatoires pour les salariés en charge de cet accueil sur les principaux sites de l’UDAF, sont les suivants :

9 H – 12 H // 13 H 30 – 16 H 30

Les annexes propres à chaque service devront prévoir à minima :

  • horaires d’accueil selon projet de service,

  • horaires obligatoires et facultatifs

  • tous autres éléments dérogatoires au présent accord cadre.

    1. Article 6.2 - 2 : Répartitions individuelles du travail : choix du mode d’organisation quotidien

Les horaires validés pour chaque salarié indiquent ses horaires d’arrivée, de départ et de pause à l’intérieur des plages facultatives selon les modalités validées chaque année. La présence sur les plages fixes est obligatoire y compris pour les personnels travaillant à temps partiel sous réserve des aménagements nécessaires liés à leur temps de travail.

A défaut de mention dans les annexes propres à chaque service, les plages obligatoires sont celles durant lesquelles le service est ouvert au public.

Les plages horaires sont par défaut :

  • Plages fixes ou obligatoires : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.

  • Plages facultatives : de 7h30 à 9h00, de 12h00 à 13h30 et de 16h30 à 20h00

Les personnels dont les activités ne sont pas concernées par l’accueil des usagers bénéficient des horaires obligatoires suivants :

  • Plages fixes ou obligatoires : de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30.

Les horaires de certains services peuvent s’étendre au delà de ces limites qui seront alors fixées dans les annexes les concernant.

Article 6.3 : Modification du temps de travail :

Article 6.3.1 - Modification de l’organisation hebdomadaire de travail d’un salarié :

Sauf situation exceptionnelle, il ne pourra être apporté de modification au cours de l’année concernée.

Le délai dans lequel les salariés seront prévenus en cas de changement de l’horaire ou du jour de travail par l’employeur est fixé à 7 jours calendaires.

De la même manière, le salarié peut exceptionnellement demander une modification, sous réserve de l’accord du responsable ou chef de service : le délai dans lequel la demande de changement de l’horaire doit être faite est fixé à 7 jours calendaires.

Article 6.3.2 - Modifications des modalités d’aménagement du temps de travail en cours d’application de l’accord.

En cas de changement important et durable dans l’organisation d’un service lié à une obligation légale ou liée au cahier des charges, la direction pourra, après information et consultation des représentants du personnel, mettre en place le mode d’aménagement du temps de travail le plus adapté.

En cas de changement ponctuel lié aux nécessités de service ou toutes circonstances exceptionnelles, la direction pourra mettre en place le mode d’aménagement du temps de travail adapté de manière transitoire et choisi parmi les modalités offertes par cet accord. Elle s’assurera de l’information des représentants du personnel dans les 48 h suivant les changements.

  1. Article 7 - Dépassements horaires - heures supplémentaires

    1. Article 7.1 - Dépassements horaires

Tout dépassement horaire doit être validé par l’encadrement.

Les dépassements horaires peuvent être effectués dans le cadre de rendez-vous ou réunions, de formations, de colloques, de missions hors département ou tout autre cas occasionnel justifié par les besoins du service.

Les dépassements supérieurs à 3 heures 30 minutes consécutives ou programmés et validés par le chef de service devront être récupérés dans les 30 jours calendaires suivant la date du dépassement, par journée ou demi-journées, en lien avec le chef de service. Si cette récupération n’est pas possible dans le délai de 30 jours calendaires, une demande de report devra être adressée au Chef de service.

Les autres dépassements inférieurs à 3 heures 30 minutes consécutives devront faire l’objet d’une récupération dans les trente jours calendaires sur les plages horaires facultatives. Le chef de service en est informé.

Article 7.2 - Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande expresse de l’employeur ou avec son accord. Elles ne sont valablement effectuées qu’avec son accord.

Les heures supplémentaires seront payées de manière majorée conformément aux dispositions légales.

Article 8 - Contrôle des temps 

Les parties rappellent l’existence de la badgeuse informatique qui permet d’enregistrer les horaires, les demandes d’absence et permet de visualiser les plannings des équipes.

L’UDAF du Finistère met en place un enregistrement des durées de travail pour l’ensemble du personnel.

Cet enregistrement est notamment destiné à :

  • aider à gérer le temps et à organiser le travail,

  • éviter les contestations,

  • faciliter la preuve auprès de la sécurité sociale en cas d’accident de trajet.

Il s’agit d’une obligation légale.

La durée du travail de chaque salarié doit être décomptée quotidiennement, et faire l'objet d'une récapitulation hebdomadaire :

  • en enregistrant les heures de début et de fin de chaque période de travail par enregistrement automatique au moyen du gestionnaire automatisé du temps

  • avec possibilité de correction manuelle par le salarié sur le gestionnaire de temps si un déplacement était nécessaire, induisant une modification substantielle de l’horaire habituel de travail

Une pause obligatoire minimum de 30 mn sera respectée entre 12 h 00 et 13 h 30, excepté lorsque le salarié est en mission dans le cadre de la prise en charge d’usagers ou de formation. Cette pause reste obligatoire et devra alors être décalée et prise dans la journée au plus près de la pause méridienne.

Les documents et/dispositifs informatique comptabilisant les heures de travail sont à la disposition des salariés, des délégués du personnel et de l'inspection du travail

Le temps de pause obligatoire doit être déclaré ou enregistré.

Pour le personnel sédentaire, en cas d’anomalie ou d’oubli de pointage, celui-ci informe son supérieur hiérarchique ou le service Ressources Humaines, qui indiquera les heures d’arrivée et de départ de l’intéressé dans le délai d’un mois.

  1. Ce « pointage » est obligatoire. Sauf le cas évoqué ci-dessus, il est interdit de le faire pour un autre.

    Un relevé des horaires mensuel est à la disposition des salariés via la badgeuse. En cas de désaccord, le salarié doit retourner ses corrections sous un mois, ou faire ses déclarations sous un mois. Le non-retour ou la non-déclaration vaut acceptation des éléments figurant sur le relevé.

Le décompte du temps est effectué au moyen d’un système déclaratif pour les salariés dont le lieu de travail est distinct des locaux de l’UDAF et ne permet pas l’implantation d’un outil de gestion du temps.

  1. Article 9 – PERSONNEL D’ENCADREMENT

Les cadres de classe 3 (selon convention collective) bénéficient des dispositions du présent accord et de ses annexes selon les contraintes propres à l’organisation des services auxquels ils sont rattachés. Ils sont soumis à horaires préalablement établis.

Les cadres de classe 2 non soumis à horaires préalablement établis organisent leur temps de travail sur 70 h par quinzaine. Ils tiennent compte des nécessités de service.

Ils peuvent à leur demande bénéficier des modalités d’organisation prévues par le présent accord.

Les cadres de direction (classe 1) se voient appliquer les contraintes spécifiques prévues par leurs délégations ou leur contrat de travail qui leur sont plus favorable. A défaut, ils bénéficient des dispositions du présent accord.

Article 10 – Absence pour enfant malade

La convention collective applicable à notre association prévoit que pour les cas de maladie grave d’un enfant, dûment constatée, des congés exceptionnels rémunérés pourront être accordés à la mère de l’enfant.

La direction précise que cette possibilité est également ouverte aux pères salariés.

Un certificat médical justifiant de la nécessité de la présence d’un parent sera demandé.

Dispositions finales :

Article 11 – DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR - AGREMENT

Sous réserve de son agrément en conformité des dispositions légales, le présent accord est prévu pour prendre effet à compter du 1er juin 2018.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales.

En application de l’article L.2222-6 du Code du Travail, il est convenu qu’en cas de dénonciation, la durée du préavis sera portée à six mois.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Il est conclu pour une durée de trois ans.

Article 12 - Remise en cause des accords et usages existants

  • Généralités

Il est expressément convenu que le présent accord se substitut en intégralité à tout accord, usage, engagement unilatéral, note, pratique ou disposition en vigueur ayant le même objet ou la même cause.

Les accords, usages, engagements unilatéraux, notes, pratiques jusqu’alors en vigueur disparaitront purement et simplement à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Les parties conviennent expressément que le présent accord s’analyse en un accord de substitution au sens de l’article L.2261-14 DU Code du travail, faisant échec au maintien des avantages individuels acquis dès l’entrée en vigueur du présent accord.

Les parties conviennent également, pour tout ce qui n’est pas prévu expressément par le présent accord, de se reporter aux règles applicables antérieurement.

De même, il est convenu qu’en cas de concours de règles conventionnelles portant sur le même objet, il sera donné priorité aux dispositions issues du présent accord.

  • Concernant l’organisation des services, il est prévu qu’elle devra être envisagée pour chacun des services, dans une annexe.

  • Chaque annexe ne pourra traiter que d’un seul service.

Article 13 - Période transitoire concernant la rédaction des annexes :

Il est entendu que l’ensemble des annexes devra être rédigé et validé au plus tard pour le 31 mai 2018.

Les parties conviennent que l’organisation prévue par le présent accord cadre s’applique à compter de la date prévue pour son entrée en vigueur, soit le 1er juin 2018.

A défaut d’annexes validées par les partenaires sociaux à la date d’entrée en vigueur du présent accord, il est convenu que pour les services ayant fait l’objet d’une organisation dérogatoire rendue nécessaire du fait de leurs contraintes, leur organisation sera maintenue en l’état le temps nécessaire à leur rédaction et validation.

Article 16 - Interprétation

Le présent accord fait foi entre les parties qui l’ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord posait une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à l’interprétation. A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, l’association convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d’un délégué syndical par organisation signataire et d’autant de membres désignés par l’association.

L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

ARTICLE 17 – REVISION

Le présent accord pourra, à tout moment, être révisé en respectant la procédure prévue par l’article L. 2261.-7 et suivant.

Il est convenu que chacune des annexes à l’accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre de la procédure citée sans remettre en cause l’ensemble de l’accord et des annexes. Cette modification d’une annexe constituera néanmoins une révision de l’accord.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires ou adhérentes jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord est conclu. Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, aux autres signataires.

A l’issue de ce cycle électoral, la demande de révision pourra être engagée par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 2 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision. Seules les organisations syndicales de salariés représentatives signataires de l’accord ou adhérentes sont habilitées à signer les avenants portant révision de cet accord.

A l’issue de ce cycle électoral, la demande de révision pourra être engagée par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il a été conclu dans les conditions posées par le chapitre II du titre III du livre II de la 2ème partie du Code du travail.

Article 17 – Evaluation

Le dispositif mis en place par le présent accord fera l’objet d’une évaluation dans un délai de 18 mois suivant son entrée en application. Les modalités de cette évaluation seront arrêtées conjointement par les partenaires sociaux.

Article 18 - Clause de sauvegarde

En cas de modification des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicable une quelconque disposition du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord à la situation nouvelle ainsi créée.

Article 19 – Publicité - Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en 6 exemplaires, auprès de la DDTEFP de Quimper.

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Brest.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et au Comité d'entreprise.

Il sera consultable en permanence par l’ensemble des personnels sur l’Intranet de l’UDAF.

Une information par messagerie sera diffusée à l’ensemble des salariés de l’UDAF 29 dès cette diffusion.

Pour l’employeur, Le 29 décembre 2017

Pour l’organisation syndicale SUD,

Pour l’organisation syndicale CFDT,

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com