Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX CLASSIFICATIONS DES METIERS DE L'ADMINISTRATION DU PERSONNEL / PAIE" chez L'OREAL PRODUITS DE LUXE INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'OREAL PRODUITS DE LUXE INTERNATIONAL et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T09220022309
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : L'OREAL PRODUITS DE LUXE INTERNATIONAL
Etablissement : 30906494700141 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Classifications ACCORD L'OREAL RELATIF AUX CLASSIFICATIONS DES METIERS DES SERVICES CAMPUS (2018-07-12)

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

ACCORD

RELATIF AUX CLASSIFICATIONS DES MÉTIERS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL / PAIE

L’OREAL PRODUITS DE LUXE INTERNATIONAL

Préambule

Lors de la RIEDS (Réunion Informelle d’Echange et de Dialogue Social) du 24 juin 2020, la Direction de L’Oréal a proposé d’ouvrir une réflexion sur les classifications des métiers de l’Administration du Personnel et de la Paie.

Un groupe de travail de la RIEDS, composé de représentants de la Direction et de trois représentants par Organisation Syndicale, ainsi qu’un Groupe Miroir, composé de deux représentants Ressources Humaines opérationnels, d’un représentant par Organisation Syndicale accompagné d’un(e) collaborateur(trice) de leur choix, et de collaborateurs issus des métiers Administration du Personnel et Paie choisis par la Direction, se sont réunis en RIEDS : les 24 juin , 7 juillet et 24 septembre 2020 et en Groupe miroir le 17 septembre 2020, pour échanger sur l’évolution des classifications des métiers de l’Administration du Personnel / Paie.

Ces discussions ont permis d’aboutir à un projet de définition d’une classification prenant en compte la réalité des métiers étudiés, tout en assurant la cohérence avec les définitions des coefficients de la CCNIC (Convention Collective Nationale des Industries Chimiques).

Les organisations syndicales représentatives L’Oréal Produits de Luxe International et la Direction de L’Oréal Produits de Luxe International se sont réunies le 7 décembre 2020 afin de négocier un accord de classification des métiers de l’Administration du Personnel / Paie.

Entre :

La Direction de L’Oréal Produits de Luxe International

ci-après la «Direction » d’une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives

Ci-après les « Organisations Syndicales » d’autre part,

ci-après les « Parties Signataires »

Il a été décidé et arrêté ce qui suit :

Article 1

Objectifs et engagements________________________________________

Les Parties Signataires du présent accord se sont accordées sur l’idée que l’évolution des classifications des MÉTIERS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL / PAIE doit s’appuyer sur un engagement réciproque

  • d’une part, la Direction de L’Oréal Produits de Luxe International s’engage à accompagner le développement professionnel des collaborateurs dans leur métier,

  • d’autre part, les collaborateurs volontaires, s’engagent à se mobiliser pour acquérir les compétences nécessaires au passage des coefficients.

et doit répondre en priorité aux objectifs suivants :

  • Clarifier le contenu des coefficients eu égard à la diversité et à l’évolution des MÉTIERS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL / PAIE

  • Maintenir un engagement fort dans les métiers techniques et reconnaître une dynamique de carrière

  • Favoriser le décloisonnement des statuts et une continuité dans la progression au sein de la classification

  • Valoriser l’expérience et l’acquisition des compétences professionnelles

Tout en respectant les règles posées par la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques.

Le but recherché est de trouver la meilleure adéquation possible entre les MÉTIERS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL / PAIE et les classifications afin de contribuer à la fois à la motivation et au développement professionnel des collaborateurs et à l’atteinte des objectifs des MÉTIERS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL / PAIE.

Article 2

Moyens mis en œuvre___________________________________________

Les critères développés dans les coefficients se traduisent par plusieurs engagements :

  • L’expérience professionnelle :

L’expérience professionnelle acquise, dans et hors de l’entreprise, sera prise en compte à l’embauche en contrat à durée indéterminée également pour les intérimaires et les salariés sous contrat à durée déterminée, dans un poste identique ou similaire.

  • Le passage de coefficients et les bilans de compétences professionnelles :

Le passage de coefficients doit se faire sur la base des compétences acquises et / ou en fonction des diplômes détenus conformément à la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques. La CCNIC prévoit des changements de coefficient automatiques qui seront appliqués.

Le collaborateur peut, s’il le souhaite, demander un bilan de compétences professionnelles à tout moment.

Passage au coefficient 235 :

Pendant un an maximum, les titulaires d’un BTS ou d’un DUT, sans expérience, sont classés à ce coefficient.

Passage au coefficient 250 :

Si au plus tard après 2 ans au coefficient 235, le collaborateur (non titulaire d’un BTS/DUT) n’est pas passé au coefficient supérieur, un bilan de compétences professionnelles en lien avec les critères du coefficient supérieur sera réalisé en interne et un plan de développement / formation individualisés pourra être établi en accord avec le collaborateur.

Passage au coefficient 300 :

Si au plus tard après 6 ans au coefficient 275, le collaborateur n’est pas passé au coefficient supérieur, un bilan de compétences professionnelles en lien avec les critères du coefficient supérieur sera réalisé en interne et un plan de développement / formation individualisés pourra être établi en accord avec le collaborateur.

Passage au coefficient 325 :

Si au plus tard après 6 ans au coefficient 300, le collaborateur n’est pas passé au coefficient supérieur, un bilan de compétences professionnelles en lien avec les critères du coefficient supérieur sera réalisé en interne et un plan de développement / formation individualisés pourra être établi en accord avec le collaborateur.

Passage au coefficient 360 :

Le passage au coefficient 360 se fera en tenant compte de l’importance de la fonction, du degré de responsabilité des collaborateurs (trices) Agent de Maîtrise classé(e)s au coefficient précédent, ainsi que de l’expertise et de l’autonomie, et en tout état de cause, à 50 ans à condition d’avoir, à ce moment-là, 10 ans d’ancienneté dans le coefficient 325, cette ancienneté dans le coefficient étant ramenée à 8 ans à 53 ans et à 5 ans à 55 ans.

Nota : Le coefficient 275 n’étant pas un coefficient pivot, il n’est pas donc mentionné dans cet accord.

  • Mesures salariales :

La Direction s’engage à ce que chaque changement de coefficient correspondant à l’acquisition de compétences nouvelles telles que définies à l’annexe 1 du présent accord, s’accompagne d’une Augmentation Personnelle significative qui tiendra compte de l’emploi occupé, et sera décidée après un examen par la Direction des Ressources Humaines.

  • Le passage au coefficient 400 :

Le passage au coefficient 400 s’effectuera pour les personnes ayant les compétences prévues à l’annexe 1 du présent accord ; aucun diplôme n’étant exigé.

La prime d’ancienneté sera intégrée au salaire de base et par ailleurs, une augmentation personnelle significative sera attribuée. Il est précisé que l’intégration de la prime d’ancienneté ne sera pas considérée comme une augmentation personnelle. Une attention particulière sera également portée au salaire du collaborateur au cours des années suivantes afin de s’assurer que celle-ci se situe dans un comparatif en termes de salaire pour l’emploi occupé dans l’entreprise.

Les Parties Signataires s’entendent pour affirmer que cette évolution doit correspondre à une réelle valorisation du collaborateur et à une évolution correspondante de son salaire.

La Direction s’engage à garantir un accompagnement individualisé, avant et après le passage au coefficient 400, afin d’apporter des réponses adaptées à chaque situation individuelle. Cet accompagnement pourra notamment inclure selon les situations un dispositif d’intégration personnalisé prenant en compte l’évolution du collaborateur dans son emploi ou la désignation d’un mentor qui sera un collaborateur extérieur à son service, si le collaborateur ou la hiérarchie en fait la demande.

  • L’accompagnement du développement professionnel des collaborateurs :

Un accompagnement individualisé des collaborateurs à travers notamment des formations professionnelles, des formations qualifiantes et / ou de développement des compétences pourra être mis en œuvre.

  • La Validation des Acquis de l’Expérience :

L’acquisition de nouvelles compétences s’inscrit dans une volonté d’ouverture et de développement professionnel, la Direction s’engage donc à accompagner les collaborateurs volontaires qui en feraient la demande dans des démarches de Validation des Acquis de l’Expérience en lien avec les classifications professionnelles.

  • Les formations diplômantes :

Indépendamment des principes établis dans le cadre de la VAE, la Direction souhaite prendre également les engagements suivants concernant les collaborateurs qui obtiendraient un diplôme en cours de carrière.

Dès l’obtention du diplôme, l’existence ou non d’un lien entre l’emploi occupé par le collaborateur et les connaissances acquises à travers le diplôme devra être établie :

  • S’il existe un lien direct entre le diplôme obtenu et l’emploi occupé, le coefficient correspondant, en fonction de la CCNIC et du présent accord, sera attribué.

  • S’il n’existe pas de lien direct mais que les nouvelles compétences peuvent être mises en œuvre dans le cadre de l’emploi occupé, le collaborateur pourra se voir attribuer un coefficient approprié, reconnaissant la progression dans l’emploi en fonction des compétences mises en œuvre.

  • Dans les autres cas, les opportunités de postes existant au sein de l’entreprise et se rapprochant le plus du contenu du diplôme obtenu seront examinées. Le cas échéant, le processus habituel d’entretiens au sein de l’entité / service d’accueil sera mis en œuvre.

  • La mise en œuvre de l’accord :

Une attention particulière sera apportée à la communication et à la formation des équipes pour la mise en œuvre du présent accord.

Les Organisations Syndicales signataires seront associées à la réflexion sur ce dispositif de formation et de communication.

Article 4

Comité de suivi_________________________________________________

Un Comité de suivi composé de Représentants de la Direction et des organisations syndicales signataires du présent accord sera mis en place pour les métiers du MÉTIERS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL / PAIE. Il se réunira chaque année pour faire le bilan des passages des coefficients pour tous les emplois visés à l’annexe 1 du présent accord.

Article 5

Annexes_______________________________________________________

  • Annexe 1 : Grille des classifications du MÉTIERS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL / PAIE

  • Annexe 2 : Tableau de concordance des métiers et des classifications des MÉTIERS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL / PAIE

Article 6

Caducité des usages et accords antérieurs relatifs aux classifications___

Les dispositions du présent accord et de ses annexes se substituent intégralement à toutes les dispositions résultant d’un usage existant et/ou des accords collectifs conclus antérieurement pour les métiers visés à l’annexe 1 (Accord L’Oréal SA sur les classifications du 24 juin 1976, et son avenant du 14 décembre 1978).

Article 7

Grille des salaires minima_______________________________________

Une fois la refonte des classifications achevée pour tous les métiers de l’entreprise, la Direction s’engage à réexaminer la grille des salaires minima de l’entreprise.

Article 8

Durée de l’accord_______________________________________________

Le présent accord, qui est conclu à durée indéterminée, entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 9

Conditions de révision / dénonciation de l’accord___________________

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision de la part des Parties Signataires conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du Travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par une des Parties Signataires moyennant un préavis de 3 mois.

Article 10

Formalités de dépôt et de publicité________________________________

Le présent accord et ses annexes établis conformément aux articles L.2221-2 et suivants du Code du travail sont faits en nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et déposé à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi sur support papier et sur support électronique ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre dans les conditions prévues par l’article D.2231-2 du code du travail.

A Levallois-Perret, le 17 Décembre 2020

Pour la Direction :

Madame XXX

Pour la CFE-CGC

Monsieur XXX

Pour la CGT

Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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