Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE" chez K PLAST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de K PLAST et le syndicat CGT le 2018-03-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A03818007247
Date de signature : 2018-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : K PLAST
Etablissement : 30907295700025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF A L'INDIVIDUALISATION DE L'ACTIVITE PARTIELLE (2020-07-16) UN ACCORD SUR LES CONGES PAYES (2020-04-03) UN ACCORD RELATIF A L'APLD (2020-11-24) UN AVENANT A L'ACCORD DU 24/11/20 RELATIF A L'APLD (2021-08-04) UN AVENANT A L'ACCORD DU 24/11/20 RELATIF A L'APLD (2021-05-31) UN AVENANT A L'ACCORD DU 24/11/20 RELATIF A L'APLD (2021-12-23) UN AVENANT A L'ACCORD DU 24/11/20 RELATIF A L'APLD (2022-12-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-26

accord sur la mise en pLace d’équipes de suppleance

Entre les soussignés,

  • La société K Plast représentée par Monsieur, Président ,

D’une part

Et,

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur délégué syndical de la société,

D’autre part,

Préambule

Le présent accord est conclu en application des articles L.3132-16 et suivants du Code du travail.

La capacité de production actuelle de la société K Plast est devenue insuffisante pour satisfaire les commandes de notre client Albea. .

Il est donc nécessaire d’ajuster la capacité de production de la société pour répondre à la demande des clients et aux nouveaux enjeux économiques.

La mise en place des équipes de suppléance répond à ces objectifs.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de préciser le principe et les modalités de mise en œuvre des équipes de suppléance telles que prévues par les articles L.3132-16 et suivants du Code du travail.

Article 2 : principe

Les équipes de suppléance ont pour seule fonction de remplacer les équipes de semaine pendant le ou les jours de repos accordés à celles-ci, c’est à dire durant le week-end, ainsi que durant les jours fériés chômés.

En aucun cas, les équipes de suppléance ne peuvent être occupées en même temps que les équipes qu’elles sont censées remplacer ou lorsque ces dernières n’ont pas terminé leur travail.

Seuls des chevauchements de très courte durée (quelques heures), marginaux (en début et fin de période de suppléance) et légitimés par la nécessité d’assurer la continuité du processus de production (prise de consignes) peuvent être tolérés.

Pour un passage de production en 7/7, le relais avec l’équipe de suppléance sera assuré par l’équipe nuit.

L’accord de branche de 2002 prévoit le dépassement de 8 h pour l’équipe de nuit pour assurer la continuité du service ou de la production.

Article 3 : champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de production de la société .

Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans sont exclus de ce dispositif.

ARTICLE 4 : volontariat

Les équipes de suppléance seront prioritairement composées de salariés volontaires.

Les salariés qui souhaiteraient être intégrés aux équipes de suppléance devront en faire la demande auprès du service du personnel de la société. Ce dernier étudiera les candidatures et donnera une réponse sous un délai d’un mois.

En cas de réponse favorable, un avenant au contrat de travail sera établi.

ARTICLE 5 : organisation des équipes de suppleance

Les équipes de semaine travaillant du lundi au vendredi, les équipes de suppléance travailleront du samedi au dimanche à raison de 12 heures de présence par jour suivant planning joint au présent accord.

Les équipes de suppléance conserveront les mêmes horaires chaque semaine avec possibilité d’alternance des équipes jour/nuit selon une fréquence hebdomadaire.

a) Décompte de la durée du travail

La durée du temps de présence des salariés travaillant en équipe de suppléance sera décomptée par enregistrement quotidien, au moyen d’une pointeuse, des heures de début et de fin de chaque période de travail, ainsi que lors des pauses. Ce pointage est obligatoire.

b) Pauses

Conformément aux dispositions de la convention collective de la plasturgie, les salariés travaillant de façon ininterrompue dans un poste d’au minimum 6 heures bénéficient d’une pause d’une demi-heure. Cette pause est rémunérée mais non assimilée à du temps de travail effectif.

c) Travail en semaine

Les équipes de suppléance remplaceront les équipes de semaine pendant les jours fériés collectivement chômés par les équipes de semaine et tombant un jour ouvré de semaine, sans que cela remette en cause leur activité de fin de semaine.

Le nombre de jours de retour en semaine pour un salarié en équipe de suppléance est limité à 20 jours travaillés par an.

ARTICLE 6 : duree maximale du travail

La durée journalière de travail des salariés des équipes de suppléance sera de 12 heures.

Cette durée journalière de travail sera maintenue à 12 heures de présence même lorsque la période de recours aux équipes de suppléance est supérieure à 48 heures consécutives.

ARTICLE 7 : remùneration

La rémunération des salariés affectés dans les équipes de suppléance doit, en application des articles L.3132-16 et suivants du Code du travail, être majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise (horaire de semaine).

Les salariés travaillant en équipe de suppléance effectuent un horaire mensuel moyen de 104 heures.

Les jours fériés travaillés seront rémunérés au taux horaire habituel appliqué aux équipes de suppléance.

ARTICLE 8 : conges payés

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés affectés aux équipes de semaine. Le décompte des jours de congés payés s’effectue sur la base du nombre de jours ouvrés inclus dans la période de congé.

ARTICLE 9 : egalite de traitement

Les salariés des équipes de suppléance bénéficient des mêmes garanties légales et conventionnelles que les salariés affectés aux équipes de semaine.

ARTICLE 10 : formation

Les parties réaffirment l’égalité de droits pour les salariés affectés à une équipe de suppléance en matière de formation professionnelle par rapport aux autres salariés.

Afin de favoriser la mise en œuvre effective de ce droit, il est convenu que les formations suivies par le salarié durant la semaine et n’excédant pas 20 heures pourront se cumuler avec le travail de l’intéressé durant la fin de semaine précédente et suivante.

Ces heures effectuées en semaine seront rémunérées sans majoration du taux horaire liée au travail en équipe de suppléance.

Lorsque la formation effectuée en semaine excède 20 heures, soit les salariés des équipes de suppléance ne seront pas occupés simultanément en fin de semaine, soit ces heures de formation s’imputeront sur les 20 jours de retour en semaine prévus à l’article 5 c ci-dessus mentionné. La rémunération du temps de formation s’effectuera alors sans majoration du taux horaire liée au travail en équipe de suppléance.

ARTICLE 11 : duree de l'accord, révision, dénonciation

a) Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à date de signature.

Il annule et remplace tout accord collectif conclu précédemment sur le même sujet.

b) Consultation de la Délégation du Personnel et mesures de sécurité

Préalablement à sa signature, le présent accord sera soumis pour consultation au Délégué du Personnel.

En cas d’équipe unipersonnelle, et en plus des dispositions en vigueur concernant le port des Equipements de Protection Individuelle (EPI), le salarié aura l’obligation de porter un système Protection du Travailleur Isolé (PTI) qui lui sera fourni.

c) Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

- la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes ;

- une nouvelle négociation devra être engagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

- durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

- à l’issue de ces dernières, il sera établi un nouvel accord constatant l’accord intervenu, ou un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par le Code du travail.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

ARTICLE 12 : PUBLICITE

Le présent accord sera déposé en :

  • deux exemplaires à la DIRECCTE de l’Isère; dont l’un sur support électronique envoyé à l’adresse

rhona-ut38.accord-entreprise@direccte.gouv.fr ;

  • un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Grenoble;

  • un exemplaire à l’affichage ;

  • un exemplaire à chaque partie signataire.

.

A Saint Marcellin, le 26 mars 2018

Pour la Société Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com