Accord d'entreprise "Accord collectif NAO - pour du 1er janvier 2022 au 30 juin 20223" chez PEP 71 - LES PEP 71 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PEP 71 - LES PEP 71 et les représentants des salariés le 2022-05-13 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les dispositifs de prévoyance, divers points, le jour de solidarité, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les congés payés, RTT et autres jours chômés, une fin de conflit, l'égalité salariale hommes femmes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, l'évolution des primes, le système de primes, la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail, le compte épargne temps, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les heures supplémentaires, le temps de travail, les commissions paritaires, le système de rémunération, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, le temps-partiel, les indemnités kilométriques ou autres, sur le forfait jours ou le forfait heures, la pénibilité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le travail de nuit, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, les calendriers des négociations, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07122003265
Date de signature : 2022-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : LES PEP71
Etablissement : 30930547200420 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-13

Accord collectif sur l'ensemble des thèmes

de la négociation collective annuelle obligatoire

Entre :

L'Association PEP71 dont le siège social est situé 18 rue Colonel Denfert 71100 CHALON SUR SAONE, représentée par Mr Serge FICHET (Directeur Général), par délégation de Mr Marcel MASCIO, Président de l’Association.

D'une part,

Et

L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical, Mr Thierry PETIT

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord :

Art. 1er. - Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L.2242-4 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application touche :

  • L’ensemble des établissements, services et dispositifs de l'Association des PEP71 ;

  • L’intégralité des salariés des PEP71.

Modifié par la Loi Rebsamen du 17 août 2015, cet accord regroupe en 2 blocs les thèmes de la négociation annuelle :

1er bloc de négociation annuelle : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

2ème bloc de négociation : l’égalité professionnelle femmes / hommes et la qualité de vie au travail

Ce 2ème bloc fait l’objet d’un accord collectif spécifique, relatif à l’égalité professionnelle femmes/hommes, signé le 16 octobre 2015 et il est également calculé annuellement via l’Index « Egalité professionnelle femmes-hommes » publié le 1er mars 2022.

Art. 2. - Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 18 mois, soit du 1er janvier au 30 juin 2023. L’accord ainsi négocié court jusqu’à la fin du 1er semestre 2023, de façon à disposer des statistiques RH en année pleine au moment de son réexamen.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. - L'objet du présent accord est relatif à :

  • La fixation des salaires effectifs ;

  • La durée effective du travail ;

  • L’organisation des temps de travail ;

  • L’égalité professionnelle femmes/hommes ;

  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • La protection sociale complémentaire des salariés ;

  • L’exercice du droit d’expression.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

La comparaison entre le présent accord et les avantages et les Conventions collectives nationales de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Art. 4. - Salaires effectifs 

Compte tenu des modalités de financement de l'Association, les salaires effectifs de chaque salarié évoluent, indépendamment de la progression individuelle à l’ancienneté, en fonction de l'évolution des minima conventionnels tels que signés dans le cadre de la convention collective applicable du 15 mars 1966 et après agrément par le ministère du travail, pour l’ensemble des salariés des établissements sociaux et médicosociaux PEP71 relevant de cette convention.

Art. 5. - Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures, conformément aux dispositions des accords d’établissements portant réduction de la durée du travail et de l’accord d’entreprise relatif à la gestion du temps de travail au sein des PEP71, signé le 8 février 2021.

Art. 6. - Organisation des temps de travail

Répartition du temps de travail

Les modalités d'organisation de la durée du travail sont fixées en application de l’accord d’entreprise relatif à la gestion du temps de travail au sein des PEP71, signé le 8 février 2021 pour tous les établissements, services et dispositifs des PEP71.

Les dates des congés annuels sont fixées par chacun des dispositifs selon les jours de fermetures négociées avec les autorités de tarification dans le cadre de l’autorisation de fonctionnement et des dotations singulières de financement accordées à l’association pour chacune des structures gérées par elle.

Art. 7 - Revendications des organisations syndicales 

Revendication de l’organisation syndicale CGT, présentée en date du 22 avril 2022 :

  1. ‘’Suppression de la journée de solidarité dès la première année d’ancienneté ?’’

  2. ‘’Reconnaissance du diplôme de moniteur d’atelier ? ‘’

  3. ‘’En Saône et Loire, nous sommes pratiquent la seule association à ne pas avoir bénéficier de la prime PEPA, nous demandons de l’avoir comme les autres ? Prime de 500€ pour tous les salariés ? ‘’

  4. ‘’Nous demandons que les services généraux et administratifs, les oubliés du Ségur soient traités comme tous les salariés et qu’ils puissent bénéficier des 183€ le plus rapidement possible ? ‘’

  5. ‘’Congés d’ancienneté portés à 7 jours pour 20 ans d’ancienneté ? ‘’

  6. ‘’La commission égalité homme/femme demande que la subrogation s’applique aux congés paternité. ‘’

  7. ‘’Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, peut-il être pris en totalité pour le calcul de la compensation et non pour moitié ? ‘’

Art. 8 - Réponses de l’Association 

L’Association tient à préciser qu’elle juge essentiels, dans le respect strict des dispositions légales et conventionnelles :

  • D’une part le respect de l’égalité professionnelle femmes / hommes,

  • D’autre part la garantie des conditions de travail à l’ensemble des salariés au sein de ses établissements et services.

L’association souhaite rappeler son engagement éthique au cœur des principes fondamentaux de l’économie sociale et solidaire, inscrivant la négociation et l’humain comme valeurs premières et essentielles.

A ce titre, elle garantit le respect de la stricte application de l’ensemble des dispositions de la CCNT66, ainsi qu’elle le revendique depuis toujours, et tient à rassurer les organisations syndicales et l’ensemble des professionnels sur la poursuite de cet engagement.

En réponse aux revendications du syndicat CGT :

Indépendamment de l’acception ou non des sollicitations, l’Association a souhaité chiffrer chacune des mesures dès lors qu’elle présentait un enjeu financier, afin d’expliciter son choix ultime.

Concernant la demande n°1 :

Cette demande consiste à faire prendre en charge par l’Association, le coût de la journée de solidarité, sur la base de 7h par an.

Le chiffrage de la mesure a été réalisé : au 31 décembre 2021, 319 salariés comptent plus d’un an d’ancienneté. Le salaire médian de l’année 2021 s’élève à 2 074€ brut mensuel, soit 3 215€ charges comprises. Il convient d’ajouter les coûts afférents aux congés payés, ce qui représente un coût final par salarié de 3 536€ par mois, soit 23.31€ de l’heure.

Le coût annuel de cette mesure, concernant 319 salariés pendant 7 heures représente 52 062€.

Ce montant est bien évidement totalement incompatible avec les ressources propres associatives.

Concernant la demande n°2 :

Après précisions apportées en séance il ne s’agit pas d’une reconnaissance du diplôme évoqué, celui-ci l’étant de facto par application de la CCNT 66 (Annexe 10 établissements pour adultes), mais plutôt d’une reconnaissance financière visant à distinguer les professionnels disposant du Certificat de Qualification de Moniteur d’Atelier (CQMA) de ceux qui n’ont pas pris l’initiative de suivre cette formation qualifiante.

L’Association considère effectivement qu’il y a une forme d’injustice à rémunérer les professionnels de la même façon selon qu’ils disposent ou non du titre CQMA, mais en tout état de cause il s’agit d’une disposition conventionnelle qu’il ne lui appartient pas de modifier unilatéralement car s’opérant alors sur fonds propres associatifs, et ouvrant de plus des possibilités de négociations individuelles pour chaque professionnel de l’association. Cette hypothèse n’est pas envisagée car l’association prône la parfaite application des dispositions conventionnelles afin de garantir une équité de traitement entre tous.

Les représentants associatifs confirment l’intérêt que cette différenciation soit prise en compte dans les futures discussions relatives à l’évolution de la CCNT 66.

Concernant la demande n°3 :

Cette mesure semble légitime à l’Association, mais nécessite 2 principes cumulatifs :

  • Que cette mesure PEPA (Prime Exceptionnelle Pouvoir d’Achat) soit reconduite dans le cadre de la Loi de finances rectificative 2022, disposition qui ne relève pas de nos prérogatives ;

  • Que les différentes autorités de tarification valident le principe d’un versement d’une mesure PEPA 2022-2023, sur les dotations allouées aux différents dispositifs gérés par les PEP71.

Ce n’est qu’à cette double condition, que l’Association PEP71 versera une prime dans le cadre du dispositif PEPA selon les modalités issues d’un futur décret. Nous plaiderons alors pour une PEPA de 1 000€ par salarié éligible.

La mesure a toutefois été chiffrée telle que sollicitée à hauteur de 500€ par bénéficiaire :

Au 31 décembre 2021 cela concernerait 420 professionnels (CDI + CDD) soit un coût de 210 000€, ce qui ne peut s’envisager que dans les conditions précédemment évoquées....

Concernant la demande n°4 :

La revalorisation des salaires liée aux Accords LAFORCADE (1 et 2) est du ressort de la négociation de branche, au niveau national.

L’Association des PEP71 appliquera toutes les décisions et avenants conventionnels portants sur la politique salariale qui auront été agréés par le ministère, elle n’a pas comme il a déjà été précisé à maintes reprises, un quelconque pouvoir de négociation en matière salariale.

Toutefois afin de répondre précisément à cette revendication, considérée légitime par l’Association, le chiffrage de la mesure a été réalisé.

Avec les effectifs arrêtés au 31 décembre 2021 (CDI et CDD), le nombre de salariés concernés s’élève à 121, soit 101.64 ETP.

Le montant à verser s’élèverait approximativement à :

375€ bruts chargés par mois par ETP ; soit 38 115€ par mois pour l’ensemble des salariés non couverts a priori par les accords en cours de négociation au niveau de notre branche professionnelle.

Par an, le coût total serait donc de 457 380€.

Ce montant est bien évidement totalement incompatible avec les ressources propres associatives et ce ne sera donc pas servi tant que les autorités de tarification ne l’auront pas validé et bien que jugé parfaitement légitime par l’Association employeur, qui s’emploie par ailleurs à faire reconnaitre cette juste proposition au niveau de sa fédération employeur (NEXEM).

Concernant la demande n°5 :

Actuellement, la CCNT 66 prévoit un nombre de congés d’ancienneté supplémentaires calculé selon la règle suivante :

  • 2 jours ouvrables dès 5 ans d’ancienneté

  • 4 jours ouvrables dès 10 ans d’ancienneté

  • 6 jours ouvrables dès 15 ans d’ancienneté

La négociation d’un échelon supplémentaire de congés d’ancienneté dès 20 ans d’ancienneté (à savoir une demande portée à 7 jours ouvrés, soit 8 ouvrables) serait donc une disposition extra-conventionnelle et donc financée sur les ressources associatives.

Le chiffrage de la mesure a toutefois été réalisé :

Au 31 décembre 2021, 33 salariés ont plus de 20 ans d’ancienneté dans l’Association.

En application du salaire médian année 2021 qui s’élève à 2 074€ mensuel brut, en ajoutant le montant des charges, le coût annuel de ces 2 jours de congés d’ancienneté supplémentaires s’élèverait à 11 751€ pour les 33 personnes identifiées.

A ce montant, il convient de prendre en compte le coût éventuel d’un salaire de remplacement, pour pallier cette absence supplémentaire. Le coût de remplacement (charges comprises, indemnité de précarité et ICCP inclus) s’élèverait à 11 426€.

Soit un coût total annuel de 23 177€.

Ce montant est bien évidement totalement incompatible avec les ressources propres associatives.

Concernant la demande n°6 :

Cette demande est légitime, surtout depuis la modification et l’allongement de la durée du ‘’congé de paternité et d’accueil de l’enfant.’’

En effet, depuis juillet 2021, la durée de ce congé est passée à 25 jours calendaires pour une naissance simple avec un fractionnement possible en 2 périodes.

Ces modifications ont entrainé un délai de paiement plus long de la part de la CPAM.

À compter du 1er juin 2022, l’Association des PEP71 accepte de mettre en place le régime de subrogation pour les nouvelles demandes de ‘’congé de paternité et d’accueil de l’enfant’’. 

Concernant la demande n°7 :

Cette mesure fait partie d’un accord d’entreprise ‘’Accord Compensation Temps de Trajet Déplacement Professionnel‘’ en date du 18 juin 2009. Son évolution doit s’inscrire règlementairement dans un dispositif de révision d’accord respectant les clauses stipulées dans l’accord en question.

L’Association demeure favorable à l’ouverture de nouvelles négociations sur ce sujet dans le courant de l’été 2022.

Conclusion : L’ensemble des mesures ainsi exposées (de 1 à 5), représentent un coût global de 745 000€ par an qui resterait à financer sur fonds propres associatifs, montant totalement incompatible avec les ressources propres dont dispose l’Association, raison pour laquelle les PEP71 ne peuvent adhérer à l’une ou l’autre de ces mesures.

Art. 9 – Propositions à l’initiative de l’employeur

Consciente de la dégradation du pouvoir d’achat des salariés dans le contexte national et international de ces derniers mois, et indépendamment de l’ensemble des mesures revendiquées par le syndicat CGT, l’Association PEP71 n’ayant pas la capacité d’adhérer à aucune des sollicitations pour les motifs exposés ci-dessus, a toutefois pris l’initiative d’une réflexion relative à l’allègement des coûts de transport pour venir sur son lieu de travail.

Ainsi une ‘’prime mobilité’’ sera mise en place dès la signature d’une convention à intervenir avec la Région Bourgogne-Franche Comté, dans le cadre du dispositif ‘’ticket mobilité’’ financé par la Région.

Dans ce cadre l’Association s’engage à doubler le ticket mobilité de 20€ pris en charge par la collectivité pour permettre une prise en compte d’une indemnité de 40€ par mois (pour un temps plein et par mois complet) pour les salariés éligibles (résidant à plus 30 km du lieu de travail, ne disposant pas de transport collectif alternatif, percevant un salaire brut inférieur ou égal à 2 SMIC).

Cette mesure sera détaillée dans une note d’information transmise dans les meilleurs délais après signature avec la Région BFC.

Le coût de cette mesure a été identifié à environ 14 000€ par an, qui seront financés par les budgets des différents établissements, services ou dispositifs.

Art. 10 - Dispositions diverses

  1. Les parties constatent le principe du respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’Association.

Après avoir rappelé :

- que l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise a été conviée, par courrier remis le 7 avril 2022 au délégué syndical, à une première réunion de négociation en application de l’article L. 2242-7 du Code du travail ;

- qu’au cours de cette première réunion qui s’est tenue le 22 avril 2022, ont été remis aux membres de l’organisation syndicale, le dernier rapport sur la situation comparée des hommes et des femmes dans l’entreprise, afférent aux années 2019 à 2021 ;

- qu’au cours de cette même réunion, si les parties ont pu constater l’absence de discrimination en tant que telle en matière de salaires, des écarts de rémunération tenant à l’évolution de carrière respective des hommes et des femmes ont été relevés.

Il est établi le présent procès-verbal d’ouverture de négociation sérieuse et loyale en application de l’article L. 2242-10 du Code du travail.

  1. Les parties sont convenues de la prorogation d'un régime de prévoyance maladie dont le contenu et les modalités de financement sont prévus dans le cadre des conventions collectives applicables.

Art. 11 - Publicité

Cet accord fera l’objet des mesures de publicité prévues par l’article L.2231-6 du Code du Travail, et par La loi du 8 août 2016 et par conséquent sera transmis dans les 8 jours suivants sa notification aux organisations syndicales signataires, à Monsieur le Directeur de la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), Unité territoriale de Saône et Loire (UT 071) de façon dématérialisé, et un autre exemplaire déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Mâcon.

Conformément à l’article R 2262-1 du Code du Travail, le présent Accord sera ensuite affiché sur les lieux de travail, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Il est réalisé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Chalon/Saône, le 13/05/2022, en 3 exemplaires

Pour l’Association PEP71 Pour la CGT

Mr. Serge FICHET Mr. Thierry PETIT

Directeur Général Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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