Accord d'entreprise "accord de fonctionnement et aux attributions du Comité Social et Economique" chez ACPP - ATELIERS DE CONSTRUCTIONS DU PETIT PARC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACPP - ATELIERS DE CONSTRUCTIONS DU PETIT PARC et les représentants des salariés le 2020-11-24 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05021002431
Date de signature : 2020-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : ATELIERS DE CONSTRUCTIONS DU PETIT PARC
Etablissement : 30938290100010 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-24

Accord d’entreprise relatif au fonctionnement et aux attributions du Comité social et économique

Entre les soussignées :

Manoir ACPP

Société par actions simplifiée

Immatriculée au RCS de CHERBOURG sous le numéro 309 382 901

Siégeant 178, route du Petit Parc - Digulleville, 50442 La Hague Cedex

Représentée par XXX dument habilitée à cet effet

ci-après désignée « la Société »,

d’une part,

Et :

- L’Organisation syndicale XXX représentée par XXX, dûment mandaté à cet effet,

- L’Organisation syndicale XXX représentée par XXX dûment mandaté à cet effet,

ci-après désignées « les Organisations syndicales »,

&ad’autre part,

ci-après désignées ensemble « les Parties ».

Préambule

A la suite des élections instituant le Comité social et économique au sein de Manoir ACPP, la Direction a engagé une négociation avec les syndicats représentatifs pour définir les modalités de fonctionnement du futur Comité social et économique ainsi que ses attributions.

C’est dans ce contexte que les parties ont convenu ce qui suit.

TITRE I -Composition du Cse 2

Article 1 - Délégation du personnel 2

Article 1.1 - Composition 2

Article 1.2 – Durée du mandat 3

Article 2 - Présidence 3

Article 3 - Représentant des organisations syndicales représentatives 3

Article 4 - Membres invités avec voix consultative 3

TITRE II – Fonctionnement du Cse 3

Article 5 - Heures de délégation des membres titulaires du Cse 4

Article 5.1 - Crédit d’heures 4

Article 5.2 - Temps passé en réunion 4

Article 6 - Périodicité des réunions 4

Article 7 - Convocation, ordre du jour et tenue des réunions 5

Article 8 - Procès-verbaux des réunions 6

Article 9 - Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants 6

Article 10 - Recours à la visioconférence 6

TITRE III – Moyens du Cse 6

Article 11 – Local 6

Article 12 - Subvention de fonctionnement 6

Article 13 – Contribution aux activités sociales et culturelles 7

Article 14 - Formations 7

TITRE IV – Attributions du CSe 7

Article 15 - Consultations récurrentes 7

Article 16 - Consultations ponctuelles Erreur ! Signet non défini.

Article 17 - Délais de consultation 8

Article 18 - La Base de données économiques et sociales (« BDES ») 8

TITRE V – Commission Santé, sécurité et Conditions de travail 9

Article 19 - Composition 9

Article 20 – Convocation et réunion 9

Article 21 - Attributions déléguées par le Cse à la Cssct 9

Article 22 - Périodicité des réunions 10

Article 23 - Moyens de fonctionnement 10

TITRE VI - Dispositions finales 11

Article 24 - Entrée en vigueur, durée indéterminée, portée 11

Article 25 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 11

Article 26 - Révision et dénonciation 11

Article 27 - Publicité et dépôt de l’accord 11

- Composition du Cse

Un Comité social et économique est mis en place au niveau de l’entreprise.

Article 1 - Délégation du personnel

Article 1.1 - Composition

Sous réserve de dispositions différentes convenues dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, le CSE comprend un nombre de membres, constituant la délégation du personnel au Comité social et économique, fixé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables compte tenu de l’effectif de la Société au jour du premier tour du scrutin.

Lors de sa réunion constitutive convoquée par l’employeur, le CSE désigne parmi ses membres élus titulaires :

  • un Secrétaire ;

  • un Secrétaire adjoint ;

  • un Trésorier ;

  • un Trésorier adjoint.

Le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint sont désignés parmi les titulaires.

En cas d’absence ou de cessation du mandat du Secrétaire, il est remplacé par le Secrétaire adjoint ou, à défaut, par un secrétaire de séance désigné à la majorité des présents ayant voix délibérative.

Lors de sa réunion constitutive, le CSE désigne également les membres de la Commission santé, sécurité, conditions de travail dans les conditions prévues au Titre V du présent accord, ainsi que les deux référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Article 1.2 – Durée du mandat

Les membres du CSE sont élus pour une durée de quatre ans.

Article 2 - Présidence

Le CSE est présidé par une personne ayant qualité pour représenter la Direction de la Société ou son représentant dûment mandaté par elle.

Conformément aux dispositions légales, le Président peut se faire assister par trois collaborateurs qui ont voix consultative. Les noms des personnes invitées seront indiqués dans la convocation ou ordre du jour.

Article 3 - Représentant des organisations syndicales représentatives

La Société étant composée de moins de 300 salariés, il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE. Il est, à ce titre, destinataire des informations fournies au CSE. Il assiste aux réunions du CSE avec voix consultative.

Article 4 - Membres invités avec voix consultative

En cas de réunions portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, des personnes extérieures au CSE peuvent être invitées à participer aux réunions avec voix consultative, conformément aux dispositions légales applicables.

– Fonctionnement du Cse

Article 5 - Heures de délégation des membres titulaires du CSE

Article 5.1 - Crédit d’heures

Sous réserve de dispositions différentes convenues dans le protocole d’accord préélectoral, les membres titulaires du CSE bénéficient, pour l'exercice de leurs attributions, du nombre d’heures de délégation fixé par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Ainsi, chaque membre titulaire bénéficiera d’un crédit d’heures mensuelles de 22 heures.

Il sera accordé 4 heures de délégation supplémentaires au secrétaire du CSE et 2 heures de délégation supplémentaires au trésorier du CSE.

Une enveloppe supplémentaire sera allouée pour la préparation de la St Eloi et l’arbre de Noel.

Cette enveloppe supplémentaire sera d’une journée pour chaque événement et par personne participant à l’organisation.

La Direction devra être informée au préalable de la date de ces journées de préparation et une liste d’émargement devra lui être fournie par le secrétaire du CSE pour justifier de la présence des participants.

Les membres titulaires de la délégation du personnel peuvent reporter leurs heures ou les mutualiser dans les conditions légales et réglementaires.

Lorsqu’un titulaire souhaite transférer une partie de ses heures de délégation à un suppléant ou à un titulaire, il doit en informer le service Ressources Humaines. Il en est de même en cas d’utilisation d’heures de délégation qui ont fait l’objet d’un report. Dans ces deux cas, l’information doit être donnée au Service Ressources Humaines au moins 4 jours avant la prise effective des heures de délégation.

Article 5.2 - Temps passé en réunion

Le temps passé aux réunions du CSE avec l’employeur par les membres de la délégation du personnel est payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation dont bénéficient les élus en application des articles R. 2314-1 et R. 2315-3 du Code du travail.

S’agissant des représentants syndicaux au CSE, le temps passé aux réunions du CSE par ces derniers avec l’employeur est rémunéré comme temps de travail. Il n’est pas déduit du crédit d’heures dont ils bénéficient par ailleurs en leur qualité de délégués syndicaux.

Article 6 - Périodicité des réunions

Conformément à l’article L. 2315-21 du Code du travail, le CSE est réuni tous les mois dans le cadre de réunions ordinaires. Toutefois, pour la période couvrant les mois de juillet et d’août, la réunion se déroulera au cours du mois de juillet, sauf si la situation justifie une réunion au mois d’aout également.

Au moins quatre réunions par an, soit une par trimestre, portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le calendrier standard des réunions est le suivant :

Mois Thèmes
Janvier Orientations stratégiques +CSE
Février CSE
Mars Hygiène et sécurité + CSE
Avril Situation financière et économique + CSE
Mai Validation des comptes du CSE +CSE
Juin Hygiène et sécurité + CSE
Juillet CSE
Août CSE ci besoin
Septembre Hygiène et sécurité+ CSE
Octobre CSE
Novembre CSE
Décembre Hygiène et sécurité- Politique sociale de l’entreprise + CSE

Ce calendrier est donné à titre indicatif.

Un calendrier prévisionnel sera établi chaque année par l’employeur et les membres titulaires du CSE et transmis à l’ensemble des membres du CSE. Les dates seront modifiées en cas de nécessité d’emploi du temps de la Direction ou des représentants syndicaux.

Le CSE peut également être réuni dans le cadre de réunions extraordinaires convoquées dans les mêmes conditions qu’une réunion ordinaire.

Enfin, le CSE peut être réuni à la demande motivée de la majorité de ses membres dans les conditions prévues par la loi. La demande doit préciser les questions justifiant la tenue de cette réunion. Le CSE est alors réuni par l’employeur dans un délai compatible avec l’objet de la demande, celui-ci pouvant, si besoin est, être inférieur au délai de convocation prévu ci-dessous.

Article 7 - Convocation, ordre du jour et tenue des réunions

Le CSE est convoqué par son Président (ou son représentant) au moins trois jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

La convocation est transmise par messagerie électronique ou par courrier. A ce titre, les membres désirant recevoir la convocation par voie électronique devront transmettre leur adresse mail au service RH.

Elle comprend l’ordre du jour de la réunion.

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président (ou son représentant) et le Secrétaire du CSE. A défaut, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président (ou son représentant) ou le Secrétaire. Lorsque le CSE est réuni à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à cette demande sont inscrites à l’ordre du jour de la réunion.

Pour être examinées à la réunion suivante du CSE, les réclamations visées à l’article L. 2312-5 du Code du travail doivent être adressées au Président (ou à son représentant) et au Secrétaire au plus tard à l’occasion de l’établissement de l’ordre du jour. Dans ce cas, un point intitulé « Réclamations individuelles et collectives » sera porté à l’ordre du jour de la réunion suivante du CSE.

La convocation, l’ordre du jour et les éventuels documents s’y rapportant sont transmis aux membres du CSE. Toutefois, les documents peuvent également leur être remis au cours de la réunion.

Dans ce cas, les membres titulaires pourront demander une suspension de séance si nécessaire ou reporter leur avis sur les documents remis dans le respect des délais prévus à l’article 17.

Les participants aux réunions qui ne sont concernés que par une partie des points inscrits à l’ordre du jour n’assistent qu’à la partie de la réunion correspondante. A cet effet, l’ordre du jour peut comporter des heures distinctes d’examen de ces différents points.

Article 8 - Procès-verbaux des réunions

Sauf dispositions légales prévoyant un délai différent, les procès-verbaux des réunions du CSE sont établis par le Secrétaire et transmis à tous les membres du CSE, y compris au Président, dans un délai de quinze jours ouvrés suivant la réunion à laquelle ils se rapportent ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai, avant cette réunion.

Afin de faciliter la rédaction des comptes rendus, et uniquement à cette fin, les réunions pourront faire l’objet d’enregistrement, les enregistrements devront être détruits après approbation des comptes – rendus, il est strictement interdit de diffuser les enregistrements en public. Celui-ci pourra être suspendu pendant les réunions lors de diffusion d’informations strictement confidentielles.

Article 9 - Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants

Conformément aux dispositions légales, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en cas d’absence des titulaires dans les conditions prévues par l’article L. 2314-37 du Code du travail.

Les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires et, afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, reçoivent la convocation, l’ordre du jour de chaque réunion et éventuellement les documents s’y rapportant.

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE, chaque titulaire informe le suppléant de droit de son absence lors d’une ou plusieurs réunions du CSE et ce, dès qu’il en a connaissance. Il en informe également le Secrétaire ainsi que le Président du CSE.

L’ordre de remplacement nominatif des titulaires par les suppléants sera indiqué dans le règlement intérieur du CSE.

Article 10 - Recours à la visioconférence

A titre exceptionnel, les réunions du CSE et celles de la Commission santé, sécurité, conditions de travail pourront être organisées par visioconférence dans les conditions prévues par les articles L. 2315-4 et D. 2315-1 et suivants du Code du travail avec un maximum de 4 visioconférences par an.

– Moyens du Cse

Article 11 – Local

L’employeur met à la disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

Article 12 - Subvention de fonctionnement

Le CSE bénéficie d’une subvention de fonctionnement dont le montant est calculé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables soit 0,2% de la masse salariale brute de l’entreprise telle que définie par l’article L. 2312-83 du Code du travail.

.

La subvention est versée semestriellement. Elle fait, le cas échéant, l’objet d’une régularisation au cours du premier trimestre de l’année civile suivante. En cas d’année incomplète, la subvention sera proratisée.

Article 13 – Contribution aux activités sociales et culturelles

La contribution de la Société au budget des activités sociales et culturelles est fixée à 0.7% minimum de la masse salariale brute de l’entreprise telle que définie par l’article L. 2312-83 du Code du travail.

La contribution est versée semestriellement sur la base de la masse salariale brute au 31 décembre de l’année précédente. Elle fait, le cas échéant, l’objet d’une régularisation au cours du premier trimestre de l’année civile suivante. En cas d’année incomplète, la contribution sera proratisée.

Article 14 - Formations

Les membres du CSE bénéficient de formations dans les conditions légales et réglementaires applicables.

– Attributions du Cse

Les attributions du CSE sont définies conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Article 15 - Consultations récurrentes

Les parties conviennent de la nécessité de maintenir une périodicité annuelle aux 3 consultations récurrentes prévus à l’article L.2312-17 du code du travail (les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière de l’entreprise, la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi). Un calendrier indicatif précisant la période au cours de l’année est fixé à l’article 6 du présent accord.

La base de données économiques et sociales définie à l’article 18 contient l’ensemble des informations nécessaires aux consultations récurrentes. L’information de sa mise à jour vaut communication de ces éléments aux membres du CSE dans le cadre de ces consultations.

Pour la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, il sera nécessaire de mettre à jour les indicateurs relatifs à l’évolution à venir dans les différentes rubriques (« Tendance »).

Pour la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, il sera nécessaire de mettre à jour au titre de l’année en cours, les rubriques « investissement social » (A-1°), « Egalité professionnelle » (A bis), et « Rémunération » (C).

Pour la consultation sur la situation financière économique de l’entreprise, il sera nécessaire de mettre à jour au titre de l’année en cours, les rubriques « investissement matériel et immatériel » (A-2°), et « flux financiers vers l’entreprise » (F).

Dès lors, le CSE a la possibilité de recourir à une expertise par an dans le cadre de ces consultations.

Le CSE peut rendre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes couverts par ces trois consultations.

Article 17 - Délais de consultation

En application des dispositions légales, sauf dispositions spéciales prévoyant un délai spécifique de consultation du CSE, le comité dispose d'un délai pour rendre son avis lorsqu'il est consulté par l'employeur. A l'issue de ce délai, si le CSE n'a pas rendu d'avis, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Il est convenu que ce délai de consultation est d’un mois à compter de la communication par l'employeur des informations nécessaires à la consultation ou de l'information ou de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales

En cas d’intervention d’un expert dans le cadre d’une consultation, le CSE disposera d’un délai maximal de 2 mois pour rendre son avis à compter de la communication des informations relatives à l’objet de la consultation ou de leur mise à disposition dans la Base de données économiques et sociales. Hors opération de concentration, l’expert devra remettre son rapport au plus tard quinze jours avant l’expiration de ce délai.

Si la désignation d’un expert se fait dans un autre cadre, l’expert devra rendre son rapport deux mois après sa désignation.

Ainsi, dans le cadre d’un recours à l’expertise, en l’absence d’avis exprès dans ce délai, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration de ce délai.

Article 18 - La Base de données économiques et sociales (« BDES »)

La base de données économiques et sociale est sous format papier. Chaque membre du CSE peut accéder à la « BDES » au bureau du service RH pendant les horaires d’ouverture du bureau. Si un bénéficiaire désire emprunter le support physique, il devra au préalable remplir un registre en indiquant nom, prénom, date de l’emprunt et signer. A l’occasion de la restitution, il devra indiquer la date dans le registre.

Son contenu est fixé dans l’annexe 1.

Dans la mesure où le présent accord aboutit à la mise en place d’une nouvelle architecture de la « BDES », son incrémentation se fera progressivement au cours des prochaines années. Ainsi, dans le cadre des consultations pour l’année 2019 qui auront lieu en 2020, il ne sera renseigné que les éléments pour l’année 2019 (année n). Dans le cadre des consultations au cours de l’année 2021, il sera renseigné les éléments pour 2019 (année-1) et 2020 (année n).

– Commission Santé, sécurité et Conditions de travail

Pour pouvoir traiter des questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, les parties conviennent de mettre en place une CSSCT au sein du CSE. Ses modalités de fonctionnement sont détaillées ci-après.

Article 19 - Composition

La CSSCT comprend 5 membres désignés par le CSE dont au moins un membre représente le collège des cadres. Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires et suppléants par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Le report de candidat par collège ne peut se faire qu’en cas de manque de candidat du 2eme collège, ce siège sera donc reporté sur le 1 er collège.

Pas de report possible en cas de carence sur le 3eme collège, le poste restera vacant.

La Commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Le Président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à la Société et choisis en dehors du CSE. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de le Commission.

Lors de sa première réunion, la Commission désigne parmi ses membres un Secrétaire, par un vote à la majorité des membres présents. Le Secrétaire est obligatoirement choisi parmi les membres titulaires du CSE.

Des personnes extérieures au CSE seront invitées à participer aux réunions de la Commission avec voix consultative, conformément aux dispositions légales applicables.

Article 20 – Convocation et réunion

Les membres de la CSSCT sont convoqués par le Président au moins 8 jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstance exceptionnelle.

La convocation est transmise par messagerie électronique et/ou par courrier.

Elle comprend l’ordre du jour de la réunion. L’ordre du jour est établi par le Président et transmis préalablement à son envoi au Secrétaire de la CSSCT pour observations ou propositions de complément. A défaut de réponse de ce dernier sous 5 jours ouvrés, l’ordre du jour peut être transmis en l’état par le Président aux membres de la CSSCT.

Les personnes extérieures au CSE seront prévenues suffisamment à l’avance de la date de la réunion afin de leur permettre de s’organiser. L’ordre du jour et la convocation leur seront transmis 8 jours avant la tenue de la réunion.

Chaque réunion de la CSSCT fait l’objet d’un compte-rendu établi par le Président et contresigné par le Secrétaire dans un délai de 15 jours. Une fois contresignés, ces comptes rendus sont transmis par la Direction à l’ensemble des membres du CSE.

Article 21 - Attributions déléguées par le CSE à la CSSCT

La CSSCT exerce, en lieu et place du CSE et par délégation de celui-ci, les attributions suivantes, exercées dans le cadre des dispositions légales :

  • Procéder, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;

  • Analyser des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l’établissement et les femmes enceintes ainsi qu’à l’analyse des conditions de travail ;

  • La promotion de la prévention des risques professionnels dans l’établissement ;

  • Réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

  • Traiter les réclamations individuelles ou collectives relatives aux questions de santé, de sécurité ou de conditions de travail.

La CSSCT se verra également confier toute autre mission relevant de sa compétence et déléguée par le CSE, à l’exception de celles qui ne peuvent être déléguées en application des dispositions légales.

La CSSCT peut par ailleurs procéder à l’élaboration de rapports ou émettre des recommandations au CSE dans le champ de ses compétences. Ces rapports et recommandations sont transmis par le Secrétaire de la CSSCT au CSE.

Conformément aux dispositions légales, les attributions consultatives du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, de même que le recours à un expert, sont exclusivement exercées par le CSE.

Article 22 - Périodicité des réunions

La CSSCT est convoquée à l’initiative du Président.

Elle tient quatre réunions ordinaires par an. Ces réunions se tiendront environ un mois avant les réunions du CSE au cours desquelles seront abordées les thèmes hygiène et sécurité.

Le calendrier indicatif des réunions est le suivant :

Mois Commission
Février CSSCT
Mai CSSCT
Fin Août/début Septembre CSSCT
Novembre CSSCT

Article 23 - Moyens de fonctionnement

Les membres de la CSSCT bénéficient d’un crédit d’heures de délégation spécifique de 5 heures par mois. Ce crédit d’heures pourra faire l’objet d’un report d’un mois sur l’autre, et être mutualisé.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n'est pas déduit du crédit d’heures de délégation de ses membres.

- Dispositions finales

Article 24 - Entrée en vigueur, durée indéterminée, portée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur au lendemain de son dépôt.

Il est convenu qu’il sera fait application de ses dispositions à compter du 1er février 2020.

Jusqu’à cette date, les dispositions en vigueur au sein de la Société régissant les instances représentatives du personnel restent applicables.

A compter de la mise en place du CSE, le présent accord met fin à tout usage ou engagement unilatéral relatif aux instances représentatives du personnel, adoptés antérieurement à son entrée en vigueur, étant rappelé que les dispositions conventionnelles relatives aux institutions représentatives du personnel cessent de produire effet en application de l’article 9 VII de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017.

Article 25 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent qu’elles se réuniront tous les 4 ans, au terme du mandat des CSE, pour faire le point sur l’application du présent accord. Une réunion pourra également être organisée à l’initiative de la Direction ou sur demande écrite d’une des organisations syndicales signataires en cas de difficulté particulière.

Article 26 - Révision et dénonciation

Conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être révisé. La demande de révision, qui devra être notifiée à chacun des signataires du présent accord, pourra porter sur tout ou partie du présent accord. Une réunion de négociation sera organisée dans les trois mois suivant cette demande.

Le présent accord pourra également être dénoncé, en application de l’article L.2261-9 du Code du travail, par chacune des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois.

Article 27 - Publicité et dépôt de l’accord

L’existence du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail.

Il sera déposé, à l’initiative de la Société, conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Une copie sera également remise au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à LA HAGUE, le 24 novembre 2020 en 4 exemplaires dont un pour chacune des parties

Pour Manoir ACPP

XXXX

Pour les organisations syndicales intéressées

Pour la XXX Pour la XXX

En annexe : BDES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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