Accord d'entreprise "Accord sur la périodicité des entretiens Quéguiner Transports" chez QUEGUINER TRANSPORTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de QUEGUINER TRANSPORTS et les représentants des salariés le 2021-10-08 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les commissions paritaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02921005595
Date de signature : 2021-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : QUEGUINER TRANSPORTS
Etablissement : 30954328800125 Siège

Commission paritaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif commission paritaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-08

ACCORD SUR LA PERIODICITE DES ENTRETIENS

QUEGUINER TRANSPORTS

PARTIES SIGNATAIRES

ENTRE-LES SOUSSIGNEES :

La SAS QUEGUINER TRANSPORTS dont le siège est à 45 rue Georges CLEMENCEAU, 29400 LANDIVISIAU,

Elle-même représentée par M. X agissant en qualité de Directeur Transports

d'une part,

ET

L’organisation syndicale représentative suivante :

  • La CFDT,
    Représentée par M. X, en qualité de Délégué Syndical,

d'autre part,

(les soussignés sont désignés conjointement les « Parties »)

Il a été conclu le présent accord.

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.6315-1 du Code du Travail.

PREAMBULE

La loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, du 5 septembre 2018, est venue modifier l’article L 6315-1 du code du travail, créé par la loi du 5 mars 2014 et relatif à l’entretien professionnel.

L’entretien professionnel est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi et ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.

L'article 8 de la loi du 5 septembre 2018 introduit dorénavant la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel et notamment la périodicité de l’entretien professionnel par accord d’entreprise dans le respect d’une périodicité maximale de 4 ans.

ARTICLE 1 - POLITIQUE D’ENTREPRISE

L’Entreprise communique régulièrement sur le sujet de l’entretien professionnel et met en œuvre des formations pour les salariés.

Depuis l’instauration de la loi du 5 septembre 2018, l’Entreprise a mis en place des moyens de communication visant à informer les salariés de leur droit à mobiliser le CPF, réaliser des guides à l’endroit des managers et salariés et former les responsables à la tenue des entretiens professionnels. A titre d’information, il est rappelé en annexe les différents éléments mis en œuvre ces dernières années.

Lors de leurs échanges, les parties ont dressé le constat que, compte-tenu des métiers exercés, la périodicité entre 2 entretiens était trop courte pour donner lieu à un entretien qualitatif. Il est également rappelé que des entretiens informels, ont lieu régulièrement sans forcément les inscrire dans le cadre particulier de l’entretien professionnel.

C’est dans ce contexte que des négociations ont été organisées avec l’organisation syndicale représentative de l’entreprise afin d’une part, de modifier la périodicité de réalisation des entretiens professionnels périodiques, et d’autre part, de formaliser et acter le processus de ces entretiens.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la Société.

ARTICLE 3 - CALENDRIER DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Compte-tenu de ces éléments décrits l’article 1 du présent accord, les parties souhaitent :

  • Adapter la périodicité de l’entretien professionnel sur une période de 4 ans avec un minimum d’1 entretien,

  • Fixer des modalités particulières d’appréciation du parcours professionnel du salarié lors de l’entretien bilan, qui a lieu tous les six ans.

Les parties souhaitent que la campagne d’entretien professionnel se déroule sur une durée de 4 ans, à raison de 25% d’entretiens professionnels effectués par an.

Exemple : sur une population de 100 personnes, 25 seront rencontrés par la Direction au titre de l’entretien professionnel l’année N, 25 en N+1, 25 en N+2 et 25 en N+3.

Le service RH réalisera un contrôle après la signature dudit accord pour vérifier que chaque salarié pouvant y prétendre s’est bien vu proposer un entretien professionnel au terme des 4 ans. Dans le cas contraire, le service RH en avertira le responsable hiérarchique pour régulariser la situation dans les plus brefs délais.

ARTICLE 4 - CAS DIVERS

Les périodes de suspension du contrat de travail des salariés n'auront aucune incidence sur la périodicité de l'entretien professionnel si elles sont dues aux évènements suivants :

  • congé maternité ;

  • congé paternité ;

  • congé parental d'éducation ;

  • congé de soutien familial ;

  • congé d'adoption ;

  • congé sabbatique ;

  • arrêt longue maladie.

Le responsable hiérarchique ou le service RH proposera au salarié la tenue d’un entretien professionnel qui sera en droit d’y donner suite ou non.

En outre, il est précisé, qu’à la demande du salarié, un entretien professionnel pourra être réalisé à tout moment en dehors de cette périodicité.

Si un salarié refuse la tenue d’un entretien professionnel, il devra en informer le responsable de l’entretien de façon claire et non équivoque et le préciser par voie écrite. Le salarié devra ainsi exposer les raisons de son refus de s’y soumettre.

ARTICLE 5 - FORMALISME

Sauf exception, le salarié est convié de préférence au moins deux semaines à l’avance et il lui est communiqué les éléments d’information nécessaires pour s’y préparer.

Au moment de l’invitation, il est remis au salarié :

- Un guide d’entretien

- Un exemplaire de l’entretien à préparer

Le responsable hiérarchique dispose également d’un guide, d’un exemplaire de l’entretien professionnel et le cas échéant, le bilan du dernier entretien.

Pendant l’entretien, salarié et responsable remplissent un nouvel exemplaire qui sera saisi sur un support informatique ou papier puis signé des deux parties.

Une copie sera remise au salarié pour conservation dans son dossier personnel.

ARTICLE 6 - BILAN A 6 ANS

L’entretien d’état des lieux devra se tenir tous les 6 ans et doit permettre de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des 6 dernières années d’entretiens professionnels que ceux-ci soient formels ou non formels pour faire le point et apprécier si le salarié a :

  • suivi au moins une action de formation ;

  • acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

  • bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.

Pour des raisons de bonne tenue d’entretien, des campagnes auront lieu tous les 6 ans, la première ayant eu lieu au 1er semestre 2021.

Le formalisme est identique à celui décrit dans l’article 4 du présent accord. La différence vient du support, adapté pour réaliser l’état des lieux à 6 ans.

Tous les salariés ayant au moins 6 ans d’ancienneté ont bénéficié d’un bilan signé par les parties et archivé par le service RH.

Un contrôle de « l’éligibilité d’un bilan » sera effectué tous les ans à la même période (1er trimestre de l’année) et les salariés concernés seront conviés à la tenue d’un entretien à cet effet dans l’année par le responsable.

ARTICLE 7 – DUREE ET MODALITES DE DEPOT

  1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

  1. Date d’entrée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à la date d’accomplissement des formalités de dépôt.

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

  1. Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

Selon l’article L2261-7-1 du Code du Travail, l’organisation signataire de cet accord est habilitée à engager la procédure de révision jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu puis, à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.

  1. Dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DREETS, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues à l’article L.2261-11 du Code du travail.

  1. Notification, dépôt et publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié aux organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans le respect des modalités de dépôt auprès de la DREETS et un exemplaire sera transmis au greffe du conseil des prudhommes.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à Landivisiau en 4 exemplaires originaux, le 8/10/2021

POUR LA DIRECTION POUR L’ORGANISATION SYNDICALE CFDT

M. X M. X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com