Accord d'entreprise "LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2016" chez NL TRANSPORT

Cet accord signé entre la direction de NL TRANSPORT et le syndicat CFTC et CFDT le 2017-11-13 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération, les heures supplémentaires, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : A01418003824
Date de signature : 2017-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : NL TRANSPORT
Etablissement : 30960083100098

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-13

PROCES VERBAL D’ACCORD DANS LE CADRE DE LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre,

La Société NL TRANSPORT, dont le siège social est situé Rue de Madagascar 76100 Rouen,

Représentée par Monsieur, en qualité de Directeur Général,

Et,

Le Syndicat C.F.D.T, représenté par son Délégué Syndical,

Le Syndicat C.F.T.C, représenté par son Délégué Syndical,

Le Syndicat F.O, représenté par son Délégué Syndical,

Le Syndicat C.G.T., représenté par son Délégué Syndical.

ont conformément à l’article L. 2242-1 du Code du Travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés audit article.

Article 1 – Calendrier des négociations

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises. La réouverture de la Négociation Annuelle Obligatoire a été communiquée le 14 octobre 2016 par la remise d’un courrier de convocation en main propre contre décharge.

Vendredi 28 Octobre 2016

Lors de cette première réunion, le calendrier des réunions a été proposé aux Délégués Syndicaux. Ces derniers ont alors commencé à faire part à la Direction de leurs premières réflexions de propositions.

Vendredi 18 novembre 2016

Les Délégués Syndicaux ont remis leurs propositions conjointes à la Direction. Les différentes propositions ont été étudiées conjointement avec la Direction afin de s’assurer de la bonne compréhension de ces dernières. La Direction a ensuite également procédé à la proposition de différentes mesures.

Un accord de principe sur 9 mesures s’est dégagé de cette première discussion.

Lundi 23 octobre 2017

Les parties ont continué de confronter leur opinion et ont poursuivi la discussion.

Lundi 13 novembre 2017

Suite aux courriers reçus de la part de Monsieur en date du 30 octobre 2017, et de Monsieur en date du 6 novembre 2017, les parties ont échangé sur les documents et informations à transmettre aux délégations salariales.

Les Délégués Syndicaux ont acté le fait qu’un document leur serait remis ultérieurement à cette réunion, reprenant les informations des années 2016 et 2017 dans le cadre de l’ouverture de la Négociation Annuelle Obligatoire 2017.

Sans contester l’apport de ces documents préparatoires, la Direction précise que les avancées sociales proposées ne découlent pas en l’espèce de la situation économique relevée au sein de ces derniers. C’est pourquoi les parties s’étaient engagées dès le mois de novembre 2016 sur des mesures, qu’elles ont confirmé lors de la réunion du 23 octobre 2017.

Les parties constatent qu’au terme de la négociation, elles sont parvenues à un accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent par la présente d’établir un procès-verbal d’accord, conformément à l’article L 2242-3 et L 2242-4 du Code du Travail.


Article 2 – Etat des propositions respectives

En leur premier état, les parties ont fait les propositions suivantes :

Pour C.F.D.T et C.F.T.C :

  • Augmentation des frais de route à hauteur de 65 euros

  • Renégociation de la prime performance

  • Demande d’un 13ème mois

  • Paiement des heures jours fériés travaillés à hauteur de 8h60 pour coefficient 150 et 7h52 pour coefficient 138

  • Mise à jour des coefficients 138 en longue distance

Garage :

  • 200 euros bruts

  • Paiement des heures supplémentaires

  • Astreinte 

Pour F.O. :

  • Respect de la réglementation nationale sur les temps de service et de pause

  • Paiement des heures sur le seuil mensuel de 230 heures

  • Suppression des RCR et la prime Performance Durable (trop stressante pour des conducteurs Poids Lourds)

  • 13ème mois pour l’ensemble du personnel roulant et sédentaire

Proposition de la Direction :

  • Suppression du R.P.I. ;

  • Remise en question de la prime performance ;

  • Evolution des règles d’indemnisation des jours fériés travaillés ;

  • Respect de la réglementation sur les temps de service ;

  • Spécialisation du seuil de plafond des heures supplémentaires pour faire émerger des éléments de différenciation entre les activités ;

  • Annualisation du temps de travail pour les conducteurs ;

  • Réforme des régimes d’astreinte.

Article 3 – Mesures adoptées conjointement

Cette Négociation Annuelle Obligatoire s’inscrit dans la poursuite du socle commun instauré par la dernière NAO du 18 mai 2015.

Toutefois, comme présenté aux représentants du personnel, la situation économique et financière de NL TRANSPORT reste fragile.

La Direction reste toutefois consciente de la nécessité de développer une politique d’attractivité, c’est pourquoi il a tout d’abord été décidé de faire évoluer le socle commun consacré par la NAO 2015.

Nous avons également souhaité proposer une évolution de certaines mesures suite à des constats d’abus et de dérives de l’essence de certains dispositifs. Enfin, nous avions pour objectif de consolider nos pratiques sociales.

Ainsi, tout au long des négociations, la Direction a été guidée par la volonté de trouver un point d’équilibre entre les revendications syndicales et la préservation de la compétitivité de l’entreprise. Les parties ont confronté leur opinion et ont poursuivi la discussion, elles constatent ainsi qu’au terme de la négociation, elles sont parvenues à un accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent par la présente d’établir un procès-verbal d’accord, conformément à l’article L 2242-3 et L 2242-4 du Code du Travail.

De ce fait, les parties ont convenu d’appliquer les mesures suivantes :

Personnel roulant : 1. Dénonciation et suppression de la pratique du RPI ;

2. Reconduction de la pratique du paiement exceptionnel des RCR ;

3. Evolution des règles d’indemnisation des jours fériés travaillés ;

4. Augmentation de la valeur forfaitaire d’une partie des frais de déplacement ;

5. Confirmation de la pratique des abattements sur les frais professionnels ;

6. Clarification de l’application des régimes d’astreinte et des heures supplémentaires pour la maintenance

Mesure n°1 : Dénonciation et suppression de la pratique du RPI (Repos-Présence-Inactivité)

La pratique du R.P.I. constitue une mesure unilatérale prise à la suite d’un désaccord issue de la Négociation Annuelle Obligatoire de 2006. Cette dernière a été formalisée au sein du Procès-Verbal de désaccord de la réunion du 20 février 2006, consécutivement au constat de mauvaises manipulations des sélecteurs des chronotachygraphes, en particulier au niveau de l’insuffisance de l’enregistrement des temps de repos.

Extrait du Procès-Verbal de désaccord de la NAO du 20 février 2006 :

« Pour faciliter le correct enregistrement des différentes séquences de temps permettant d’éviter les situations infractionnistes anormales citées précédemment et faire en sorte que les conducteurs soient néanmoins sécurisés sur le décompte des temps qui leur seront rémunérés, la Direction confirme qu’elle accepte de prendre en compte dans le décompte des temps à rémunérer, les séquences de temps de repos dites « Repos-Présence-Inactivité » au cours desquelles, bien que dans le cadre de l’amplitude de la mission journalière du conducteur, ce dernier se trouve temporairement en repos. Pour ce faire, il sera prochainement procédé à un aménagement de présentation de la « Feuille de journée » en créant une colonne dite « Repos-Présence-Inactivité » réservée aux séquences de temps au cours desquelles le conducteur est en repos bien que néanmoins présent. Cette colonne permettra plus facilement que par le passé de distinguer les repos non rémunérés (repas, casse-croûte, pauses réglementaires, pauses diverses à l’initiative du conducteur) et les séquences de Repos-Présence-Inactivité ci-dessus citées. Ces temps de « Repos-Présence-Inactivité », inclus dans l’amplitude du temps passé à l’exercice de la mission, sont inclus dans le décompte des temps à rémunérer ».

Bien souvent, dans des situations particulières, le conducteur positionnait son sélecteur sur les temps de disponibilité au lieu de temps de repos afin de s’assurer de la rémunération de ces heures. La Direction a considéré qu’il pouvait être envisagé à ce que certaines périodes de temps durant les heures ouvrables des clients soient rémunérées même si celles-ci sont des heures de repos dans une logique de compensation d’absence d’instructions de travail indépendantes de la volonté du conducteur. De même certaines situations spécifiques pourraient s’imposer aux conducteurs comme des périodes de repos.

Les heures ainsi comptabilisées :

  • Entrent dans l’assiette de calcul des RCR même s’agissant d’heures de repos ;

  • Entrent dans l’assiette de calcul des congés payés ;

  • Entrent dans le calcul des heures supplémentaires, et donnent lieu à des majorations, au même titre que les heures travaillées.

  • N’entraient pas dans le calcul des RC sur les heures supplémentaires.

Ces heures ont été instituées pour rémunérer le conducteur dans des périodes de temps d’inactivité où il peut être considéré comme légitime à ce que ces heures soient rémunérées.

Or, nous constatons aujourd’hui une dérive de la pratique du R.P.I. dans la gestion du temps de travail des conducteurs. Une partie de ces derniers détournant le système, en manipulant le R.P.I. à chaque temps de repos, sans distinction, afin d’obtenir une rémunération systématique des périodes de repos (incluant les périodes de repas, pauses réglementaires, ou pauses à l’initiative du conducteur).

La pratique du R.P.I. est en vigueur au sein des établissements de Rouen et du Havre.

  • Objectif

Suite aux nombreux abus de ce dispositif, et dans une logique d’harmonisation des pratiques au sein de NL TRANSPORT, nous sommes convaincus qu’il est nécessaire de refondre notre modèle, afin de rétablir une politique commune de manipulation du chronotachygraphe et des temps de travail entre l’ensemble des conducteurs. Par voie de conséquence, nous sommes conduits à remettre en cause les règles antérieures en vigueur en Haute-Normandie (Rouen-Le Havre)

  • Modalités pratiques

La manipulation du R.P.I. est dénoncée et par voie de conséquence, il ne sera plus possible pour les conducteurs de sélectionner cette option sur leurs chronotachygraphes.

Afin de dénoncer l’engagement unilatéral pris le 20 février 2006, les étapes suivantes seront appliquées :

  • Information des représentants du personnel : point à l’ordre du jour de la prochaine réunion de l’Instance Unique du 24 novembre 2017 ;

  • Information individuelle par courrier des salariés (début décembre 2017) ;

  • Réunion collective des salariés (courant du mois de Novembre) ;

  • Date d’application : 1er Janvier 2018


Mesure n°2 : Reconduction de la pratique du paiement exceptionnel des RCR (Repos Compensateur de Remplacement)

Rappel des mesures adoptées - PV d’accord dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire signé le 18 mai 2015 :

Les salariés ayant effectué des heures supplémentaires au-delà du plafond susvisé, bénéficient de récupération sous la forme de journées entières ou de demi-journées. Ces jours de récupération sont pris à l’initiative des salariés, mais aussi des exploitants sous réserve d’un accord des deux parties.

La valorisation d’une journée de récupération est de 7,80 heures pour une base mensuelle de 169 heures et de 8,60 heures pour une base mensuelle de 186 heures. Il est rappelé que plafonnement de 210 heures s’effectue uniquement sur les heures travaillées qui constituent le temps de service (C+T+D) ; par opposition le plafonnement ne s’opère pas sur la rémunération des Congés payés/récupérations/RCR pris…

Le paiement de tout ou partie des soldes créditeurs d’heures acquises au titre du RCR pourra être envisagé deux fois par an, afin de permettre la mise en place de rémunérations mensuelles plus régulières, et ce sous validation de la Direction.

Dans un souci d’équité entre tous les collaborateurs, la Direction consent à instaurer un plafonnement des heures mensuelles travaillées selon ce calendrier :

  • 2015 : le seuil d’heures mensuelles maximum sera de 250 heures

  • 2016 : le seuil d’heures mensuelles maximum sera de 240 heures

  • 2017 : le seuil d’heures mensuelles maximum sera de 230 heures

et ce dans le respect des dispositions légales et conventionnelles, et de la règlementation sociale européenne, applicables aux temps de service des conducteurs routiers.

Toutefois, force est pour nous de constater que notamment depuis la mise en œuvre d’un plafond mensuel de paiement des heures supplémentaires à hauteur de 210 heures par mois, la situation en terme de capitalisation d’heures à récupérer s’est aggravée ; certains d’entre vous ne parvenant pas à prendre ces journées de récupération.

Aussi, pour répondre aux attentes exprimées par certains collaborateurs, un courrier a été envoyé le 13 décembre 2016 à l’ensemble des salariés afin de proposer un paiement partiel des Repos Compensateurs de Remplacement acquis.

Pour encadrer cette mesure exceptionnelle, des règles avaient été déterminées en fonction des volumes acquis :

  • Compteur > à 150 heures : Paiement maximum de 1/3 des heures de R.C.R. acquises ;

  • Compteur > à 75 heures : Paiement maximum de 50% des heures de R.C.R. acquises ;

  • Compteur < à 75 heures : Pas de paiement.

Ce courrier précisait que les collaborateurs restaient libres de leur choix, certains pouvant préférer le maintien en compte des repos correspondants.

Le paiement exceptionnel des R.C.R. a été réalisé sur le mois de décembre 2016, selon le bilan suivant :

Collaborateurs potentiellement concernés Demandes de paiement des heures de R.C.R. Demandes de conservation de leurs crédits de R.C.R. Absence de retours
48 36 2 10
  • Objectif

A la suite de nombreuses demandes de la part des collaborateurs totalisant un compteur de RCR important, la Direction propose une reconduction de ce dispositif.

  • Modalités pratiques

La pratique du paiement exceptionnel des R.C.R. est reconduite selon les dispositions suivantes, en fonction des volumes acquis :

Pour les salariés manipulant de façon régulière leurs temps de travail à l’aide du R.P.I. :

- Compteur > à 150 heures : Paiement maximum de 1/3 des heures de R.C.R. acquises ;

- Compteur > à 75 heures : Paiement maximum de 50% des heures de R.C.R. acquises ;

- Compteur < à 75 heures : Pas de paiement.

Pour les salariés ne manipulant pas de façon régulière leurs temps de travail à l’aide du R.P.I. :

Selon le choix du collaborateur :

- Paiement de 50% des heures de R.C.R. acquises ;

- Paiement de 100% des heures de R.C.R. acquises ;

- Conservation de toutes les heures en compteur.

Le salarié devra préciser son choix par le biais d’un bulletin d’option adressé individuellement par courrier.

  • Date d’application : 1er Novembre 2017


Mesure n°3 : Evolution des règles d’indemnisation des jours fériés travaillés

Rappel des mesures adoptées - PV d’accord dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire signé le 18 mai 2015 :

Chaque heure travaillée un jour férié ou un dimanche donnera lieu au versement d’une indemnité compensatrice valorisée au taux normal, sur la base des heures réellement effectuées au cours de la journée (le travail du jour férié s’entend de 0 à 24 heures). Il est précisé que cette indemnité s’ajoutera aux heures de travail rémunérées, qui elles sont naturellement incluses dans le temps de service du mois (C+T+D).

CCN : ARTICLE. 7 Ter - Jours Fériés Travaillés : Pour mémoire, la convention collective prévoit les dispositions suivantes :

ANCIENNETE 1er mai

5 JOURS C.C.N (1)

AUTRES JOURS FERIES

- 6 mois Payé double

Indemnité spéciale

Indemnité spéciale

Si -3h = 10,07 €

Si – 3h = 10,07 €

Si 3h ou + = 23,42 €

Si 3h ou + = 23,42 €

Payé double

Indemnité spéciale

+6 mois / - 1 an

Si – 3h = 10,07 €

Si 3h ou + = 23,42 €

+ 1 an Payé double Payé double Payé double
  • Objectif

Après la mise en place de ces dispositions, nous avons observé des disparités de rémunération entre un conducteur bénéficiant d’une indemnité de jour férié non travaillé, et un conducteur ayant travaillé quelques heures un jour férié, bénéficiant du doublement de la rémunération de ces heures travaillées, toutefois sans atteindre une indemnité équivalente ou supérieure à l’indemnité de jour férié non travaillé.

Ainsi, afin d’instaurer un dispositif incitatif pour les collaborateurs acceptant de travailler un jour férié, la Direction souhaite améliorer l’indemnisation des contraintes de travail un jour férié.

  • Modalités pratiques

Chaque heure travaillée un jour férié donnera lieu au versement d’une indemnité compensatrice valorisée au taux normal, sur la base des heures réellement effectuées au cours de la journée (le travail du jour férié s’entend de 0 à 24 heures).

Il est précisé que cette indemnité s’ajoutera aux heures de travail rémunérées, qui elles sont naturellement incluses dans le temps de service du mois (C+T+D).

Sous réserve d’une ancienneté de 12 mois, et en sus du doublement des heures travaillées les jours fériés, les conducteurs qui travailleraient moins de 8,60 heures (pour un « Longue distance » basé sur 186 heures par mois) ou moins de 7,80 heures (pour un « Courte distance » basé sur 169 heures par mois), percevront une indemnité de compensation jusqu’au seuil maximum de la valeur forfaitaire d’une journée.

Exemples :

Un conducteur « Courte distance » travaille 3 heures un jour férié. Il bénéficiera ainsi :

  • Du paiement doublé de ses heures travaillées (3 h travaillées + 3 h indemnisées) ;

  • D’une indemnité de compensation pour jour férié travaillé à hauteur de 4,80 heures.

Total : Rémunération de 3 h travaillées dans le temps de service + (3 h indemnisées + 4,80 heures).

Un conducteur « Courte distance » travaille 10 heures un jour férié. Il bénéficiera ainsi :

  • Du paiement doublé de ses heures travaillées (10 h travaillées + 10 h indemnisées) ;

+ Potentiellement, si immobilisation, d’une prime d’immobilisation à l’extérieur de 50€ bruts.

= Aucun changement dans ce cas d’espèce

  • Date d’application : 1er Décembre 2017

Mesure n°4 : Augmentation de la valeur forfaitaire d’une partie des frais de déplacement

Application des dispositions conventionnelles : Avenant n°66 du 13 mars 2017 revalorisant les indemnités relatives aux frais de déplacement au 1er avril 2017.

Indemnités Taux revalorisé Conditions d’attribution Limites d’exonération URSSAF
Repas 13,40 €

Article 3 alinéa 1

Personnel obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, effectuant un service dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises

Soit entre 11h45 et 14h15

Soit entre 18h45 et 21h15

18,40 €
Repas unique 8,25 €

Art 4

Personnel en déplacement dans la zone de camionnage autour de Paris, effectuant un service ont l’amplitude couvre la période comprise :

Soit entre 11h45 et 14h15

Soit entre 18h45 et 21h15

18,40€
Repas unique nuit 8,03 € Art 12 – Cas particulier des services de nuit. Personnel assurant un service comportant au moins 4h de travail effectif entre 22h et 7h ; pour lequel il ne perçoit pas déjà d’indemnité 9,00 € / 6,40 € *
Spéciale 3,63 €

Art 7 – Repas sur le lieu de travail

Personnel effectuant un service dont l’amplitude couvre entièrement la période comprise :

Soit entre 11h et 14h30

Soit entre 18h30 et 22h

Sous réserve de ne pas disposer d’une coupure d’au moins 1h entre les limites horaires ci-dessus

6,40 €
Casse-croûte 7,26 €

Art 5 – Prise de service matinal

Personnel obligé de prendre son service avant 5h, ne percevant pas d’autre indemnité (art 6 ou 12) par ailleurs

9,00 €

Grand déplacement

1 repas + 1 découcher

2 repas + 1 découcher

42,86 €

56,26 €

Art 6 – Grands déplacements

Personnel obligé de passer un ou plusieurs repos journaliers hors de son domicile

84,20 € / 67,30 € **

102,60 € / 85,70 €

* La limite d’exonération varie selon que le personnel qui remplit les conditions d’attribution de l’indemnité de l’article 12 prend son repas sur le lieu de travail ou en dehors du lieu de travail :

  • 9 € en cas de repas en dehors du lieu de travail ;

  • 6,40 € en cas de repas sur le lieu de travail

** Deux situations :

  • Paris et les départements de la petite couronne (92, 93, 94) : limite fixée à 65,80 € pour la chambre et le petit déjeuner + 18,40 € au titre du repas ;

  • Autres départements : limite fixée à 48,90€ pour la chambre et le petit-déjeuner + 18,40 € au titre du repas.

  • Modalités pratiques

Sous réserve de la validation de cette mesure conformément aux dispositions de l’URSSAF, la valeur forfaitaire des repas du midi et du soir est valorisée à hauteur de 13,60 €.

Dans le cas où une amélioration de la situation économique et financière serait constatée lors du 1er semestre 2018 de NL TRANSPORT, la valeur forfaitaire des repas du midi et du soir serait valorisée à hauteur de 14€.

  • Date d’application : 1er Novembre 2017

Mesure n°5 : Confirmation de la pratique des abattements sur les frais professionnels

Les conducteurs routiers appartiennent aux professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du Code Général des Impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000. Ainsi, la société qui les emploie a la possibilité de constituer l’assiette des cotisations sociales par le montant global des rémunérations, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au titre du remboursement des frais professionnels, en y appliquant l’abattement de 20 % prévu pour le personnel conducteur. Cependant, l’employeur ne peut opter pour cet abattement sur frais professionnels que lorsque la convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu, ou lorsque le Comité d’Entreprise ou les Délégués du Personnel ont donné leur accord. A défaut, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option (via le contrat de travail ou un avenant, lettre recommandée avec AR…).

Textes de référence : Arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de Sécurité Sociale - Lettre circulaire n°2005-077 du 3 mai 2005 – Lettre circulaire n°2005-376 du 4 août 2005 – Arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l’arrêté du 20 décembre 2005.

La mise en place des abattements sur frais professionnels génère un allègement des cotisations sociales (salariales et patronales) ; le coût est moindre pour l’entreprise et le salarié perçoit un salaire net plus important.

Cependant, la réduction d’assiette de charges a également des incidences à plus long terme pour les salariés, puisque les cotisations retraite, chômage et le calcul des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale sont également calculés sur la base de l’assiette de cotisations retenue après abattement.

La pratique de l’abattement sur frais professionnels ne s’avère avantageuse que jusqu’à un certain niveau de rémunération de frais de déplacement. En effet, pour les salariés ayant des frais importants, la méthode sans abattement reste la plus intéressante. Cependant, pour les salariés dont le montant habituel des frais de déplacement n’excède pas 25 % de leur rémunération brute, la pratique de l’abattement se révèle être plus favorable. En outre, il convient de préciser que :

- D’une part, le montant de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels ne peut excéder en matière sociale 7 600 € par année civile. Cette limite maximale ne donne pas lieu à revalorisation chaque année.

- D’autre part, l’application de l’abattement forfaitaire pour frais professionnels ne doit pas avoir pour effet de ramener la rémunération soumise à cotisations en-deçà de la valeur du SMIC en vigueur. Il y aura donc toujours une assiette minimum égale au SMIC à respecter.

Ainsi, le choix de l’option s’effectue, individuellement, à chaque fin d’année, en fonction du montant des frais perçus sur la période considérée, la méthode la plus avantageuse étant celle qui est retenue.

  • Objectif

Dans une logique de sécurisation de cette pratique historique au sein de NL TRANSPORT, nous consultons chaque année les Comités d’Etablissement pour la reconduction de ce dispositif. Les représentants du personnel de NL TRANSPORT y répondent favorablement chaque année.

Une mention expliquant la mise en place de ce dispositif est présente au sein de tous contrats de travail des conducteurs.

  • Modalités pratiques

L’entreprise NL TRANSPORT confirme la généralisation de l’application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels.

La Direction continuera à communiquer un bilan annuel du régime des abattements sur les frais professionnels auprès des représentants du personnel, avec le nombre de collaborateurs concernés, et les impacts financiers de cette mesure.

Date d’application : 1er Janvier 2018


Mesure n°6. Clarification de l’application des régimes d’astreinte et des heures supplémentaires pour les personnels de la maintenance
  1. Régime d’astreinte pour les personnels de la maintenance

Les astreintes correspondent à des périodes pendant lesquelles le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Durant l'astreinte, le salarié n'a pas l'obligation d'être à son domicile ou à proximité. Il lui suffit de pouvoir être joint par téléphone.

Un programme individuel et prévisionnel des astreintes est communiqué à chaque salarié concerné dans un délai raisonnable. Toutefois, ce calendrier prévisionnel peut être modifié en cas de circonstances exceptionnelles, à condition d'en avertir le salarié au moins 1 jour franc à l'avance.

Durant la période d’astreinte, le salarié concerné pourra disposer, lorsque cela est possible, d’un véhicule de service, afin de pouvoir se déplacer directement sur le lieu de l’intervention.

Dans le cas contraire, le salarié qui doit se déplacer sur son lieu de travail afin de récupérer le matériel nécessaire, devra réaliser une fiche d’intervention, afin que ses trajets domicile-travail lui soient rémunérés.

Rappel des mesures adoptées - PV d’accord dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire signé le 18 mai 2015 : « Instauration d’une prime d’astreinte concernant exclusivement les personnels sédentaires Exploitation et Maintenance »

Considérant que seuls certains collaborateurs précisément désignés se verront confiés ou confirmés la responsabilité de prendre en charge cette astreinte, il est convenu d’établir pour chacun d’entre eux un avenant à leur contrat de travail, afin de préciser les modalités d’indemnisation et le périmètre de responsabilité qui en découlera.

Aujourd’hui la compensation de l’astreinte s’effectue par le versement d’une prime de 100 € bruts mensuels au personnel assumant cette contrainte ; à laquelle s’ajoute pour les personnels non cadres, l’acquisition de 0,50 jours de récupération par mois, soit au plus 6 jours par année civile. Les jours de récupération doivent être pris au cours de l’année civile d’acquisition ; aucun report au-delà du 31 décembre n’est autorisé.

  • Modalités pratiques

Les salariés appartenant au service de la maintenance désignés pour réaliser une astreinte perçoivent :

  • Une prime de 100 € bruts mensuelle pour les personnels haute maîtrise et cadres ;

  • Une prime de 50 € bruts par période d’astreinte pour les personnels ouvriers, étant entendue que la période d’astreinte se décompte sur une durée de 7 jours (du lundi au dimanche).

  • L’acquisition de 0,50 jours de récupération par mois (pour les personnels non cadres).

En cas d’intervention impliquant un déplacement du salarié d’astreinte et sous réserve de la validation du bon d’intervention par son manager, chaque heure travaillée donnera lieu au versement d’une indemnité compensatrice valorisée à 200 %.

  1. Régime des heures supplémentaires pour les personnels de la maintenance

  • Modalités pratiques

Le temps de travail des salariés du service de maintenance est enregistré à l’aide du logiciel de gestion du temps de travail BODET, via les terminaux de pointage installés au sein des ateliers.

Les heures supplémentaires accomplies par chaque salarié sont ainsi enregistrées et font l’objet d’un paiement majoré, conformément aux dispositions légales.


Article 4 - Durée :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes

Article 5 - Dépôt et Publicité.

Après son approbation, le présent accord sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DIRECCTE du Calvados, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au Conseil des Prud’hommes de Caen).

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives (au niveau national) dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Etabli à Démouville, le 13 novembre 2017, en 6 exemplaires originaux,

Pour la Société NL TRANSPORT,

Pour le Syndicat C.F.D.T,

Pour le Syndicat C.F.T.C,

Pour le Syndicat F.O.,

Pour le Syndicat C.G.T.,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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