Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE REGIME DE "FRAIS DE SANTE"" chez CIORTF - COMIT INTERENTREPRISES ORGAN RADIO TELEV (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIORTF - COMIT INTERENTREPRISES ORGAN RADIO TELEV et le syndicat Autre et CGT et CFDT le 2017-12-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFDT

Numero : A07518031027
Date de signature : 2017-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE INTERENTREPRISES DES ORGANISMES DE RADIO ET DE TELEVISION FRANÇAIS
Etablissement : 30960854500013 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE REGIME DE "FRAIS DE SANTE" (2020-12-23)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-15

Comité Interentreprises

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
REGIME DE « FRAIS DE SANTE »

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le COMITE INTERENTREPRISES DES ORTF (CI ORTF), dont le siège social est situé 116 avenue du président Kennedy, 75016 PARIS CEDEX 16, immatriculé au numéro SIREN 309 608 545, représentée par, en sa qualité de secrétaire du CI ORTF, dénommée ci-après « l’institution »,

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

- le Syndicat CGT représenté par en sa qualité de déléguée syndicale,

- le Syndicat CNT représenté par en sa qualité de déléguée syndicale,

- le Syndicat CFDT représenté par en sa qualité de délégué syndical,

D'autre part.

Préambule

Les parties signataires du présent accord ont décidé d’adapter le régime frais de santé mis en place par accord du 1er janvier 2010 aux obligations mentionnées à l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et ainsi être en conformité avec les nouvelles règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale.

Cet accord révise l’accord du 1er janvier 2010 et ses différents avenants auquel il se substitue et prend effet au 1er janvier 2018.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet la mise en conformité d’un régime frais de santé, collectif, obligatoire et responsable dans le cadre de la généralisation au bénéfice de l’ensemble des salariés.

Les garanties de la mise en place du contrat collectif et obligatoire respectent un cahier des charges des contrats dits « responsables » tels que régis par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du code de la sécurité sociale.

L’adhésion au régime mis en place permet à chaque salarié de déduire de son revenu imposable, dans la limite d’un plafond déterminé chaque année, la cotisation salariale correspondante.

Afin de mettre en œuvre le système de garanties, le Bureau des Elus a pris la décision de souscrire un contrat d’assurance collective « Frais de santé » auprès de l’Institution de prévoyance HUMANIS, régie par le titre III du livre IX du code de la Sécurité Sociale et dont le siège est situé au 141 rue Paul Vaillant Couturier – 92240 MALAKOFF.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur, nommé ci-dessus, sera réexaminé par les parties signataires en vue de l’optimisation des garanties, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du présent accord. A cet effet, ils se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif, suite à un avenant au présent accord.

Il se présente sous deux composantes, à savoir :

  • Un régime socle à adhésion obligatoire,

  • Un régime surcomplémentaire à adhésion facultative.

Article 2 : Bénéficiaires du régime

Le présent régime « Frais de santé » est mis en place au bénéfice de l’ensemble du personnel sans condition d’ancienneté.

Article 3 : Adhésion

L’adhésion au régime socle des salariés visés à l’article 2 est obligatoire à compter du 1er janvier 2018. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail, et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

Cependant, les salariés suivants auront, la faculté d’être dispensés, à leur initiative, à l’adhésion du présent régime :

  • Les salariés bénéficiaires d’une couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) en application de l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de « frais de santé » au moment de la mise en place du régime collectif et obligatoire ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite ;

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en qualité qu’ayants droit, d’une couverture collective suivantes, à condition de le justifier chaque année :

  • d’un dispositif collectif et obligatoire de salariés remplissant les conditions mentionnées à l’article L.242-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit alors être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit obligatoire,

  • d’un contrat d’assurance groupe dits « contrat Madelin »,

  • du régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.235-7 du Code la sécurité sociale,

  • du régime complémentaire des industries électriques et gazières (IEG) ou,

  • d’une complémentaire santé de la fonction publique d’Etat (issu du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007) ou territoriale (issu du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011).

Les salariés suivants auront, quant à eux, quelle que soit leur date d’embauche, la faculté d’être dispenser, à leur initiative, au présent régime :

  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle par ailleurs ;

  • Les salariés et apprentis à temps partiel dont l’adhésion au régime de frais de santé les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;

  • Les salariés dont la durée effective du travail prévue par le contrat de travail est inférieure ou égale à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et hors portabilité) et les salariés dont la durée effective du travail prévue par le contrat de travail est inférieure ou égale à 15 heures par semaine.

Les dispenses d’affiliation relèvent du libre choix du salarié. Chaque dispense doit résulter d’une demande écrite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier et faisant référence à la nature des garanties en cause auxquelles il renonce.

Dans tous les cas, la demande de dispense des salariés doit être formulée au moment de l’embauche et devra indiquer le cadre dans lequel la dispense est formulée. Elle devra, en outre, être accompagnée des justificatifs éventuels.

Dans le cas du salarié permanent, celui-ci devra fournir annuellement à son employeur les justificatifs correspondants. A défaut de remise de ce justificatif avant le 1er janvier de l’année suivante, l’ayant droit sera automatiquement affilié au régime de l’entreprise.

Pour les salariés CDD, le justificatif devra être fourni au plus tard le premier jour du premier contrat avec le CI ORTF. Le justificatif sera valable pour l’année en cours, sauf si le justificatif comporte une date de fin d’adhésion en cours d’année.

En tout état de cause, tout salarié sera tenu de cotiser au régime dès lors qu’il ne bénéficiera plus d’une des dispenses mentionnées ci-dessus.

Versement santé

Conformément aux articles L 911-7-1 et D 911-8 du Code de la Sécurité sociale, les salariés définis ci-après peuvent prétendre au versement d’une aide individuelle de l’employeur.

Les salariés visés par ce dispositif doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • Ils doivent bénéficier de la dispense de droit offerte aux salariés en contrat de mission ou en contrat à durée déterminée dont la durée de la couverture collective obligatoire dont ils pourraient prétendre est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et hors portabilité).

  • Ils doivent, en outre, être couverts par un contrat d’assurance maladie complémentaire portant sur la période concernée et respectant les conditions fixées à l’article L 871-1 du Code de la Sécurité sociale. Les salariés concernés doivent justifier de cette couverture.

En tout état de cause, cette aide financière de l’employeur ne peut être cumulée avec :

  • le bénéfice de la Couverture maladie universelle complémentaire (article L 861-3 du Code de la Sécurité sociale) ;

  • le bénéfice de l’Aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire santé (article L 863-1 du Code de la Sécurité sociale) ;

  • le bénéfice, y compris en tant qu’ayant-droit, d’une couverture collective et obligatoire ;

  • le bénéfice d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’une collectivité publique.

Le montant du « versement santé » est calculé mensuellement sur la base du montant de référence auquel est appliqué un coefficient multiplicateur. Il correspond à la contribution mensuelle de l’employeur à la complémentaire santé d’entreprise pour la catégorie à laquelle appartient le salarié concerné et pour la période concernée.

La contribution mensuelle de l’employeur étant forfaitaire, le montant de référence est proratisé selon la durée du contrat de travail (lorsque le contrat de travail est inférieur à 1 mois) ou du temps de travail effectué du salarié concerné en application des articles L 911-7 et L 911-8 du Code de la Sécurité sociale.

Pour déterminer le montant du « versement santé », il est appliqué au montant de référence un coefficient multiplicateur de :

  • 105 % pour les salariés en contrat à durée indéterminée (à temps partiel) ou,

  • 125 % pour les salariés bénéficiant d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission.

En tout état de cause, les « versements santé » perçus par le salarié au sein de la même entreprise sur un mois civil d’activité ne pourront excéder le montant de la cotisation mensuelle acquittée par le salarié au titre de sa couverture souscrite par ailleurs.

Article 4 : Affiliation des ayants droit du salarié couvert au régime socle

Les ayants droit du salarié couvert sont définis par le contrat d’assurance. Ils sont obligatoirement affiliés au régime au régime socle.

Le salarié couvert peut toutefois demander une dispense d’affiliation pour un ou plusieurs de ses ayants droit pouvant se prévaloir d’une des dispenses suivantes :

  • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du code de la sécurité sociale ;

  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;

  • par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;

  • par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Ces salariés devront demander par écrit auprès du service du SRHAG à cotiser au tarif « isolé ».

Dans ce cas le salarié permanent devra fournir annuellement à son employeur les justificatifs correspondants. A défaut de remise de ce justificatif avant le 1er janvier de l’année suivante, l’ayant droit sera automatiquement affilié au régime de l’entreprise.

Pour les salariés CDD, le justificatif devra être fourni au plus tard le premier jour du premier contrat avec le CI ORTF. Le justificatif sera valable pour l’année en cours, sauf si le justificatif comporte une date de fin d’adhésion en cours d’année.

Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit

Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

Article 5 : Prestations du régime socle

La couverture mise en place au titre du régime socle couvre au moins les frais relatifs aux garanties définies à l’article L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale. Ces garanties, souscrites auprès de l’organisme assureur visé à l’article 1er, sont annexées au présent accord à titre informatif.

Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information.

Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité. L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

L’ensemble des garanties souscrites respectent le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du code de la Sécurité sociale.

Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés », ou contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions.

Article 6 : Portabilité des droits du régime socle

Sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage peut bénéficier d’un maintien de ses garanties frais de soins de santé de manière temporaire.

Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévus par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le coût de ce maintien de garanties est intégré aux cotisations afférentes aux salariés sous contrat de travail.

Article 7 : Cotisations afférentes au régime

Article 7.1 : Structure des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance de remboursement de frais médicaux sont fixées dans les conditions suivantes :

Structure de cotisation

Cotisations
Isolé 1,35 % PSS
Famille 3,24 % PSS

Le montant de la cotisation est mentionné dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur.

Pour rappel, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2017, à 3269 euros. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.

Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle. Les cas de dispense sont recensés à l’article 4 du présent accord.

La cotisation « isolée » est due si le salarié est affilié sans ayants-droit. La cotisation « famille » est due si au moins un ayant droit du salarié est affilié au régime.

Article 7.2 : Financement des cotisations au régime

Les cotisations servant au financement de ce régime obligatoire sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :

  • 65 % à la charge du CI ORTF

  • 35% à la charge du salarié

Article 7.3 : Evolution ultérieure des cotisations afférentes au régime

Les cotisations seront indexées sur l'indice prévu, le cas échéant, par le contrat d’assurance. Elles peuvent également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.

Article 8 : Cas des salariés en suspension du contrat de travail dans le cadre du régime socle

  • Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

L’affiliation du salarié et la participation patronale sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient d’un maintien de rémunération de la part de l’employeur ou d’un tiers agissant pour son compte (un organisme assureur par exemple).

Article 9 : Régime surcomplémentaire facultatif

Article 9-1 : Présentation

Afin d’améliorer les garanties au titre du régime socle décrit aux articles 1 à 8 du présent accord, l’employeur a également souscrit un régime surcomplémentaire frais de santé auquel les salariés adhèrent de façon facultative.

Article 9-2 : Bénéficiaires

Les bénéficiaires du régime collectif surcomplémentaire facultatif venant en complément du régime socle sont les mêmes que ceux décrits à l’article 2.

Article 9-3 : Adhésion

Ne peuvent adhérer au régime surcomplémentaire facultatif que les salariés ayant adhéré au régime socle, en application de l’article 3. Ceux qui ont fait valoir d’une dispense d’adhésion ne peuvent adhérer aux garanties surcomplémentaires.

Les modalités complètes d’adhésion au contrat d’assurance sont précisées dans celui-ci (délai, modalités…)

En ce qui concerne les modalités, il est convenu que le participant peut changer de régime surcomplémentaire, pour lui et ses éventuels ayants-droit :

  • Après un délai de 2 ans, chaque 1er janvier, sous réserve que le participant en fasse la demande auprès de l’Institution avant le 31 octobre de l’année précédente ; le participant ne peut demander à changer à nouveau de surcomplémentaire pendant un délai de 2 ans;

  • A l’occasion d’une modification de la situation de famille, sous réserve que le participant en fasse la demande auprès de l’Institution dans le mois qui suit l’événement. Le changement de surcomplémentaire prend effet à la date de l’événement.

Article 9-4 : Affiliation des ayants droit du salarié couvert

Les ayants droit du salarié couvert sont définis par le contrat d’assurance. Lorsqu’ils sont couverts au titre des garanties socle et que le salarié décide d’adhérer aux garanties surcomplémentaires optionnelles, ils peuvent également être couverts.

Les ayant-droits non couverts au titre du contrat socle ne peuvent adhérer uniquement en tant qu’ayant droit du contrat surcomplémentaire.

Article 9-5 : Prestations du régime surcomplémentaire facultatif

Ces garanties, souscrites auprès de l’organisme assureur visé à l’article 1er, sont annexées au présent accord à titre informatif. Elles interviennent en complément de la Sécurité sociale et des garanties du régime socle.

Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information.

Les prestations sont garanties par l’organisme assureur, dans le cadre d’un contrat distinct de celui garantissant le régime socle, et relèvent de sa seule responsabilité.

L’employeur n’est pas tenu, à l’égard des salariés, au paiement des cotisations. Toutefois, l’employeur procédera à leur précompte sur le salaire du salarié et à leur reversement à l’organisme assureur.

L’employeur peut organiser, en accord avec l’assureur, le maintien des garanties surcomplémentaires au bénéfice de salariés dont le contrat de travail est suspendu. Toutefois, ce maintien ne peut qu’être identique à celui organisé pour le régime socle.

Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés », ou contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime surcomplémentaire. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.

Article 9-6 : Portabilité des droits

Le salarié bénéficiant du régime surcomplémentaire au moment de la rupture de son contrat de travail peut bénéficier de la portabilité de ses droits décrite à l’article 6. Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévus par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Article 9-7 : Cotisations afférentes au régime surcomplémentaire

  • Article 9-7.1 : Structure des cotisations afférentes au régime surcomplémentaire

Les cotisations afférentes au régime surcomplémentaire sont énoncées ci-dessous :

Structure de cotisation

Cotisations
Isolé + 1,57 % PSS
Famille + 3,58 % PSS

Pour rappel, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2017, à 3269 euros. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.

La cotisation « Famille » est due si au moins un ayant droit du salarié est affilié au régime.

  • Article 9-7.2 : Financement des cotisations afférentes au régime surcomplémentaire.

Les cotisations servant au financement de ce régime surcomplémentaire facultatif sont prises en charge intégralement par le salarié.

  • Article 9-7.3 : Evolution ultérieure des cotisations afférentes au régime surcomplémentaire.

Les cotisations seront indexées sur l'indice prévu, le cas échéant, par le contrat d’assurance.

Les cotisations peuvent également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée intégralement au salarié.

Article 10 : Information

En sa qualité de souscripteur, le CI ORTF remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché couverts par le régime, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant, notamment, les garanties et leurs modalités d’application.

Enfin, conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé, et consulté préalablement à toute modification des garanties.

Article 11 : Date d’effet et durée

Le présent accord, mettant en place un régime socle et un régime surcomplémentaire frais de santé est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2018.

Il pourra être suivi, révisé ou dénoncé dans les conditions définies ci-après.

11.1 Suivi et rendez-vous

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir régulièrement afin de procéder à un examen de la mise en œuvre du présent accord. A l’issue de ces réunions, elles conviennent de la nécessité ou de l’opportunité de décider d’engager une procédure de révision du présent accord, dans les conditions définies à l’article 11.2 ci-dessous.

11.2 Révision

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord d’entreprise ont la faculté de le modifier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment et doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail.

11.3 Dénonciation

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions règlementaires applicables.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collective.

Article 12 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, les conventions et accords, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

Un exemplaire original sera remis à l’entreprise et à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, qu’elle soit signataire ou non signataire du présent accord.

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.

Et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. L’intégralité de cet accord sera également disponible sur l’intranet du CI ORTF dans la GED rubrique SRHAG

A Paris, Le 15 décembre 2017

Fait en 7 Exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Le Bureau des Elus Les Organisations syndicales

La délégation syndicale CGT

Secrétaire du CI ORTF

Pour la délégation syndicale CNT

Pour la délégation syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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