Accord d'entreprise "Un Accord collectif sur la périodicité des négociations collectives obligatoires dans l'entreprise et les consultations périodiques du CSE" chez OUEST PATHOLOGIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OUEST PATHOLOGIE et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO le 2021-04-30 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO

Numero : T03521008089
Date de signature : 2021-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : OUEST PATHOLOGIE
Etablissement : 30989110900055 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-30

Accord collectif sur la périodicité des négociations collectives obligatoires dans l’entreprise et les consultations périodiques du CSE

ENTRE LES SOUSSIGNES,

La société OUEST PATHOLOGIE, SIREN n°309 891 109, dont le siège social est situé 10 rue Jean-Louis Bertrand – CS - 35016 RENNES Cedex,

ET

L’organisation syndicale SUD SANTE SOCIAUX SOLIDAIRES ;

L’organisation syndicale FO.

PREAMBULE

Depuis la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, les différents thèmes de négociation obligatoire ont été regroupés autour de trois grandes négociations :

  • La rémunération ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels.

La gestion des emplois et des parcours professionnels n’étant pas un thème de négociation obligatoire dans les entreprises de moins de 300 salariés, il n’en sera pas fait mention ici. Toutefois, c’est un sujet qui sera traité sous une autre forme, dans un autre cadre, et notamment au sein des réunions du Comité Social et Economique (CSE).

Ainsi, l’article L. 2242-1 du Code du travail prévoit que l’employeur, dans les entreprises de moins de 300 salariés, doit engager au moins une fois tous les 4 ans :

  • Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

En l’absence d’accord d’entreprise, ces négociations ont lieu chaque année.

En effet, l’ordonnance du 22 septembre 2017 permet désormais aux employeurs et organisations syndicales de négocier un accord afin d’adapter le calendrier, la périodicité et les modalités des négociations obligatoires aux caractéristiques et besoins propres de l’Entreprise.

De la même manière, l’article L.2312-19 du Code du travail permet de définir le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du Comité Social et Economique mentionnées à l’article L.2312-17, soient les consultations suivantes :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise

  • La situation économique et financière de l’entreprise

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

La périodicité de ces consultations peut ainsi être portée à 3 ans. A défaut d’accord, le CSE est consulté chaque année sur ces thématiques.

C’est dans cette optique que les parties au présent accord se sont rencontrées, afin d’adapter la négociation collective obligatoire et les consultations récurrentes du CSE aux spécificités et aux besoins de la société OUEST PATHOLOGIE.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales, un accord a été conclu entre les parties en présence sur les dispositions suivantes :

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PARTIE 1 : NEGOCIATION COLLECTIVE OBLIGATOIRE

Article 1 : Thèmes et contenu des négociations

Conformément aux dispositions légales, les parties se rencontreront selon la périodicité fixée par l’article 2 du présent accord, sur les thèmes suivants :

  • Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Seront ainsi abordés, à l’occasion de ces réunions, les points suivants :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail ;

  • Les avantages sociaux ;

  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord en la matière en vigueur dans l’entreprise.

  • Egalité professionnelle et Qualité de Vie au Travail

Seront ainsi abordés, à l’occasion de ces réunions, les points suivants :

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés ;

  • Les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de rémunération ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.

Article 2 : Périodicité des négociations

Les parties conviennent d’adapter la périodicité des négociations obligatoires dans les mesures suivantes :

  • La périodicité des négociations en matière de rémunération est maintenue chaque année

  • La périodicité des négociations sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail est fixée à 3 ans.

Article 3 : Calendrier et lieu des réunions

3.1 Calendrier et organisation

Pour les négociations visées à l’article 1 du présent accord, il est convenu que la société enverra la convocation à la première réunion au moins une semaine avant la date envisagée.

La convocation sera envoyée sur la messagerie électronique personnelle des représentants syndicaux ainsi que sur la messagerie interne de l’entreprise (Kalilab). Les représentants syndicaux accuseront réception, par retour de mails, des convocations.

Trois réunions seront obligatoirement organisées sur ces thèmes de négociations ; et plus si nécessaire.

La première réunion devra se tenir :

  • Avant le 15 novembre de chaque année pour la négociation sur la rémunération

  • Avant le 1er avril de l’année d’échéance pour la réunion sur l’égalité professionnelle et la QVT

3.2 Lieu des réunions

Les parties conviennent de se rencontrer au siège social de l’entreprise, situé à Rennes (35).

Il est précisé que les réunions pourront toutefois se tenir par visio-conférence, en cas d’accord expresse des deux parties.

Article 4 : Informations à remettre et modalités de suivi

4.1 Informations remises à l’occasion des négociations

Afin de leur permettre d’exercer leur fonction et de pouvoir négocier en toute connaissance de cause, il est prévu que les partenaires sociaux disposent des éléments suivants :

  • Pour la négociation sur la rémunération : des éléments figurant dans la BDES, actualisés au plus tard un mois avant la 1ère réunion, et notamment l’effectif par CSP et par sexe, les informations relatives à la durée du travail, les salaires moyens par CSP et par sexe, le salaire minimum et médian.

Le CSE pourra faire des demandes complémentaires s’il l’estime nécessaires.

  • Pour la négociation sur l’égalité professionnelle et la QVT : des éléments figurant dans la BDES, actualisés au plus tard un mois avant la 1ère réunion ; ainsi que l’index de calcul de l’égalité Femmes/Hommes actualisé au 31/12 de l’année précédente.

Il est également prévu que la société envoie, dans l’année précédant les négociations relatives à l’égalité professionnelle et à la QVT, un questionnaire à l’ensemble des salariés sur la qualité de vie au travail et sur les conditions de travail au sein de la société. Ce questionnaire sera réalisé conjointement avec les représentants du personnel.

Les résultats de ce questionnaire devront être communiqués aux représentants syndicaux, au plus tard, un mois avant la première réunion de négociation.

4.2 Modalités de suivi

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Des points informels pourront également être faits à la demande des parties.

PARTIE 2 : CONSULTATIONS RECURRENTES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1 : Thèmes et contenus des consultations récurrentes du CSE

Conformément aux dispositions légales, le Comité Social et Economique (CSE) est obligatoirement consulté sur les thématiques suivantes :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise : dans ce cadre, sont présentés aux membres du CSE les projets prioritaires dans l’entreprise ;

  • La situation économique et financière de l’entreprise : dans ce cadre, sont présentés aux membres du CSE le bilan comptable et financier de l’année et le budget prévisionnel de l’année suivante ;

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi : dans ce cadre, sont présentés aux membres du CSE un état des effectifs par type de contrat, par temps de travail, par sexe et par tranche d’âge ainsi qu’un bilan des arrêts de travail, par type d’arrêts.

Article 2 : Périodicité et calendrier

2.1 Nombre de réunions du CSE

Il est rappelé que le nombre minimal de réunions ordinaires du CSE est de 6 par an.

Par le présent accord, les parties conviennent d’augmenter ce nombre et de le porter à 7.

Ainsi, à compter de la date d’application du présent accord, auront lieu 6 réunions ordinaires du CSE par an, auxquelles s’ajoutera une réunion dédiée à la présentation du budget prévisionnel, au mois de décembre.

En cas de besoin, des réunions exceptionnelles du CSE pourront également être organisées selon les modalités définies dans le règlement intérieur du CSE.

2.2 Périodicité des consultations

Les parties conviennent d’adapter la périodicité des consultations récurrentes du CSE dans les mesures suivantes :

  • La périodicité de la consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l’entreprise est maintenue chaque année. Elle sera effectuée avant le 31/03 de chaque année ;

  • La périodicité de la consultation du CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise est maintenue chaque année. Elle sera effectuée en deux temps :

    • Présentation du budget prévisionnel de l’année N avant le 31/12 de l’année N-1.

    • Présentation du bilan comptable et financier de l’année N avant le 14/07 de l’année N+1

  • La périodicité de la consultation du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi est fixée à 3 ans. Elle sera effectuée avant le 31/12 de l’année d’échéance. Toutefois, les conditions de travail des salariés seront régulièrement évoquées lors de réunions ordinaires du CSE.

Article 3 : Modalités des réunions et des consultations

3.1 Organisation des réunions

Un calendrier indicatif des réunions ordinaires du CSE est établi chaque année et communiqué aux élus avant le 31/12.

Les convocations aux réunions ordinaires du CSE sont envoyées via le système de messagerie interne de l’entreprise (Kalilab) dans le respect des dispositions fixées par le règlement intérieur du CSE.

Les informations nécessaires aux consultations récurrentes ou périodiques du CSE sont envoyées de la même manière.

D’autre part, les convocations aux réunions extraordinaires du CSE sont envoyées, au plus tard, 15 jours avant la date de la réunion.

Il est précisé qu’afin de préparer les réunions du CSE, les élus ont la possibilité de réserver la salle de réunion appartenant à la société. Cette réservation devra être faite selon la procédure habituelle.

Enfin, il est convenu de faire débuter les réunions du CSE à 13H30, autant que possible.

3.2 Informations nécessaires aux consultations récurrentes

L’ensemble des données nécessaires aux consultations récurrentes du CSE, telles que précisées à l’article 2.2, partie 2, du présent accord, figure dans la BDES.

Il est précisé que les éléments chiffrés figurant dans la BDES seront enrichis, autant que possible, d’une légende permettant d’expliquer et d’illustrer les chiffres présentés.

En outre, il est expressément prévu que certaines informations sur lesquels le CSE pourrait être consulté seront présentées le jour de la réunion, avant d’être ensuite envoyées aux élus. En effet, certains éléments nécessitent d’être accompagnés, en première intention, d’une présentation et d’une explication orale.

Néanmoins et sur demande expresse du CSE, ces éléments pourront éventuellement être envoyés avant la réunion aux élus du personnel.

PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est conclu au niveau de la société OUEST PATHOLOGIE et s’applique ainsi à l’ensemble de ses établissements.

Article 2 : Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/07/2021.

Il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il prend effet le lendemain de sa signature et prendra fin au plus tard le 31 mai 2025.

Il se substitue à tout accord, engagement unilatéral ou usage antérieurs ayant le même objet.

Dans le trimestre précédant le terme de l’accord, les parties se réuniront pour tirer les enseignements de l’application de l’accord et examiner en fonction de la situation de l’entreprise, l’opportunité de renouveler le présent accord.

Article 3 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application et avant son terme dans le cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration et également en cas de modification profonde du cadre législatif et réglementaire applicable.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :

  • Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, en adressant un courriel avec accusé de réception à chacune des autres parties à l’accord, qui préciserait les motifs de la demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition de remplacement.

  • Dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de ce courriel, les parties ouvriront une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord.

  • En cas de signature d’un avenant de révision, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue par l’avenant de révision, ou à défaut, à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant.

Article 4 : Dépôt et publicité

Un exemplaire original du présent accord est remis à l’ensemble des signataires le jour de la signature.

Une copie du présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet pendant 2 mois.

Il sera ensuite tenu à disposition des salariés qui pourront le consulter sur simple demande.

Enfin, cet accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en plusieurs exemplaires, à savoir :

  • 1 exemplaire sur la plateforme Télé Accords de la DREETS

  • 1 exemplaire original envoyé par LRAR à la DREETS

  • 1 exemplaire original envoyé par LRAR secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes

Fait à Rennes,

En 5 exemplaires originaux,

Le 30/04/2021

Pour la société OUEST PATHOLOGIE,

Pour l’organisation syndicale SUD Santé Sociaux,

Pour l’organisation syndicale FO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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