Accord d'entreprise "ACCORD relatif à la mise en place de l'astreinte" chez RF - RATIER-FIGEAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RF - RATIER-FIGEAC et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2018-03-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : A04618000571
Date de signature : 2018-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : RATIER-FIGEAC
Etablissement : 30995400600024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-15

Interiors, Actuation & Propeller Systems

Ratier-Figeac

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ASTREINTE AU SEIN DE L’ENTREPRISE RATIER-FIGEAC

ENTRE

La société Ratier-Figeac

Dont le siège social est situé :

Avenue de Ratier

46 101 FIGEAC Cedex

Représentée par XXX

En qualité de XXX

Et ci-après dénommée l'entreprise,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise :

  • Le syndicat CFDT, représenté par XXX, XXX, XXX, XXX,

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXX, XXX, XXX

  • Le syndicat CGT, représenté par XXX, XXX, XXX

D’autre part,

Il a été conclu un accord portant sur la mise en place de l’astreinte au sein de l’entreprise Ratier-Figeac.

PREAMBULE

Le présent accord a été conclu afin de mettre en place un régime d’astreinte au sein de l’entreprise Ratier-Figeac.

En effet, l’évolution de l’Entreprise vers les métiers d’équipementier/systémier engendre des engagements ou responsabilités nouvelles, auxquels elle doit pouvoir répondre pour assurer sa pérennité, sa bonne marche, sa compétitivité, et par voie de conséquence, lui permettre de préserver voire développer l’emploi.

Le présent accord annule et remplace tous les accords portant sur l’astreinte précédemment conclus au sein de l’entreprise, ainsi que tous leurs effets, et notamment les accords suivants :

- Accord collectif instituant un régime d’astreinte au sein des départements Support Clients et Commercial, signé le 22 septembre 2005 entre la Direction et les organisations syndicales CFDT, CFTC, et CFE-CGC.

- Accord collectif instituant un régime d’astreinte au sein du département Traitements, signé le 06 mars 2006 entre la Direction et les organisations syndicales CFDT, CFTC, CGT, CFE-CGC.

- Accord collectif instituant un régime d’astreinte au sein du département Informatique, signé le 06 mars 2006 entre la Direction et les organisations syndicales CFDT, CFTC, CGT, CFE-CGC.

- Accord collectif instituant un régime d’astreinte au sein du Bureau d’Etudes, signé le 10 décembre 2007 entre la Direction et les organisations syndicales CFDT, CGT, CFE-CGC.

ARTICLE 1 : DEPARTEMENTS / SECTEURS, et SALARIES CONCERNES PAR CE REGIME D’ASTREINTE

Au jour de la signature du présent accord,

les départements/secteurs et salariés concernés par le régime d’astreinte sont les suivants :

Article 1-1 : Département Informatique

L’astreinte au sein du département informatique est mise en place afin de pouvoir détecter les problèmes critiques du système d’information en dehors des heures de présence sur site des personnes responsables de l’architecture informatique.

Il est entendu par « problèmes critiques », des interruptions de service au niveau du réseau, des serveurs, des unités de stockage, ou des applications (SAP, messagerie, Oracle…). Les problèmes tels que perte de mot de passe, problème d’utilisation d’outils bureautiques, perte d’un fichier sur son dossier personnel… ne sont pas considérés comme critiques.

Elle concerne les salariés du département informatique.

Article 1-2 : Département Traitements

L’astreinte au sein du département Traitements (traitement de surface, traitement thermique) est mise en place afin de pouvoir intervenir rapidement si une urgence se présentait durant les périodes en fin de semaine non recouvertes par du travail effectif. On entend par « urgence » des évènements exceptionnels tels que des débordements d’eau ou des défauts sur la station, qui bloqueraient l’activité du Traitement de Surfaces, ou des évènements engendrant des dysfonctionnements sévères dans le cycle de fabrication des produits qui bloqueraient l’activité du Traitement Thermique.

Elle concerne les salariés du département Traitements.

Article 1-3 : Départements Support clients et Commercial

L’astreinte au sein des départements Support clients et Commercial, est mise en place respectivement dans le cadre d’un support technique capable de répondre à des problèmes d’exploitation, et de la distribution de pièces pour AOG et pièces de rechange dans le cadre du OEM Services.

Elle concerne les salariés des départements Support clients et Commercial.

Article 1-4 : Département Bureau d’Etudes

L’astreinte au sein du département Bureau d’Etudes, est mise en place, pour répondre à deux objectifs :

- Afin d’apporter une connaissance technique du produit, de pair avec l’astreinte logistique mise en place au niveau des équipes Supports Clients et Commercial.

Elle permet aux équipes du Bureau d’Etudes d’assister les clients de Ratier-Figeac si besoin.

Elle concerne les ingénieurs et techniciens du Bureau d’Etudes, ayant une connaissance technique pointue des produits en exploitation.

- Au sein du secteur Essais, dans la phase de qualification de nos produits.

De nombreux essais longue durée, endurance et fatigue, doivent être effectués en interne. L’astreinte permet de s’assurer, dans le cadre de la réalisation de ces essais de qualification longue durée (endurance et fatigue), qu’en cas d’interruption de l’essai, pour une raison indépendante de la volonté de l’entreprise, celui-ci puisse être relancé dans les meilleurs délais.

Il est précisé que tous les essais longue durée endurance et fatigue, effectués en phase de qualification d’un produit, ne donneront pas lieu de façon systématique à mise en place d’une astreinte. La décision de mise en place de l’astreinte sera prise par la Direction, en concertation avec le Bureau d’Etudes secteurs Essais, en fonction du contexte propre au programme concerné (contraintes planning notamment).

Cette astreinte BE Essais concerne, de façon prioritaire, les salariés du Bureau d’Etudes, secteur Essais. Toutefois, peuvent également être potentiellement concernés des ingénieurs et techniciens du Bureau d’Etudes conception ainsi que des salariés opérateurs de production, travaillant sur la ligne de produits correspondante et ayant reçu au préalable la formation nécessaire.

Article 1-5 : Autres départements / secteurs et salariés concernés

Les parties conviennent que cette liste (articles 1/1 à 1/4) est susceptible d’évolution, en fonction des besoins et contraintes de l’entreprise.

En cas de nouveaux secteurs / départements qui seraient concernés par la mise en place d’une astreinte postérieurement à la signature du présent accord, un avenant au présent accord devrait être conclu.

Article 1-6 : Dispositions relatives aux salariés concernés par l’astreinte

Les salariés visés dans le présent article 1, et listés ci-dessus, sont en priorité des personnes volontaires.

Ils sont tenus de rester disponibles en dehors de leur lieu de travail, sur la période d’astreinte concernée et détaillée ci-après, dans un lieu situé à une distance leur permettant de se rendre sur le site de l’entreprise dans un délai raisonnable, dès l’appel générateur de l’intervention.

ARTICLE 2 : PERIODE D’ASTREINTE

La période d’astreinte est établie en fonction du besoin du département / service concerné, au vu des contraintes associées. Aussi, elle peut différer d’un département à l’autre.

Au jour de la signature de l’accord, la période d’astreinte s’établit comme suit :

Article 2-1 : Département Informatique

Les périodes d’astreinte couvrent pour la journée et la nuit le complément de temps pendant lequel le salarié n’est pas présent sur son poste de travail.

Les périodes d’astreinte couvrent aussi les Samedis, Dimanches, jours fériés et RTT Employeur.

Article 2-2 : Département Traitements

La période d’astreinte couvre les Samedis, Dimanches, ainsi que les jours fériés et RTT Employeur, non couverts par du travail effectif.

Article 2-3 : Départements Support clients et Commercial

Les périodes d’astreinte couvrent pour la journée et la nuit le complément de temps pendant lequel le salarié n’est pas présent sur son poste de travail.

Les périodes d’astreinte couvrent aussi les Samedis, Dimanches, jours fériés, et RTT Employeur.

Article 2-4 : Département Bureau d’Etudes

  • Bureau d’Etudes / Ingénieurs et techniciens du Bureau d’Etudes, ayant une connaissance technique pointue des produits en exploitation

Les périodes d’astreinte couvrent pour la journée et la nuit le complément de temps pendant lequel le salarié n’est pas présent sur son poste de travail.

Les périodes d’astreinte couvrent aussi les Samedis, Dimanches, jours fériés, et RTT Employeur.

  • Bureau d’Etudes / Secteurs essais

Les périodes d’astreinte couvrent les samedis, dimanches, jours fériés, et RTT Employeur.

ARTICLE 3 : MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES DE LA PROGRAMMATION DES JOURS D’ASTREINTE

Chaque salarié sera informé par tout moyen du programme de ses jours d’astreinte au moyen d’un calendrier établi à l’avance pour une période de deux mois minimum.

En cas de circonstances exceptionnelles, la date et l’heure prévues pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance d’un jour franc. Cette modification ne sera considérée effective qu’après validation par le salarié concerné.

ARTICLE 4 : REMUNERATION DE L’ASTREINTE ET DES INTERVENTIONS

  • Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’Entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Toutefois, le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité en dehors de sa période de travail, de la compensation suivante en vigueur au 1er janvier 2018:

  • Du lundi au vendredi : le jour d’astreinte sera rémunéré 17,58€.

  • Le Samedi : le jour d’astreinte sera rémunéré 43,92€.

  • Un jour RTT Employeur : le jour d’astreinte sera rémunéré 43,92€.

  • Le Dimanche : le jour d’astreinte sera rémunéré 52,68€.

  • Un jour férié : le jour d’astreinte sera rémunéré 70,22€.

L’intervention peut être réalisée, selon la problématique rencontrée, physiquement, sur site Ratier-Figeac, ou par téléphone ou ordinateur, depuis le domicile du salarié.

  • Les heures d’intervention (comprenant le temps de déplacement éventuel) lors d’une période d’astreinte, seront rémunérées selon le forfait suivant :

Pour les salariés non-cadres :

  • Du lundi au samedi, ou un jour RTT Employeur : 26,36€/h

  • Le dimanche ou un jour férié : 39,52€/h.

En tout état de cause, cette rémunération ne pourra être inférieure au taux horaire du salarié concerné, incluant les majorations éventuelles (majorations heures de nuit, …).

Pour les salariés cadres :

L’intervention sera rémunérée selon le forfait suivant :

En cas d’intervention au cours d’une journée travaillée : 26,36€/h

En cas d’intervention au cours d’une journée non travaillée :

- Intervention inférieure à ½ journée : Déduction d’une ½ journée travaillée sur le forfait jours du salarié ;

- Intervention supérieure à ½ journée : Déduction d’une journée travaillée sur le forfait jours du salarié.

  • Lors de ces interventions, les frais de déplacement engagés seront remboursés sur les trajets : Domicile–Ratier-Figeac, aller-retour, sur la base du forfait kilométrique en vigueur dans l’Entreprise.

  • Les tarifs de l’astreinte et des interventions évolueront annuellement en fonction de l’augmentation moyenne annuelle des salaires définie dans le cadre de la négociation annuelle.

ARTICLE 5 : RESPECT DES REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES

5.1 Conformément à l’article D3131-2 du Code du Travail, lorsque le salarié sera amené à intervenir pour des travaux urgents tels que définis à l’article D3131-1 du Code du Travail pendant la période de repos quotidien prévue aux articles L3131-1 et suivants du Code du Travail, il bénéficiera d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

5.2 Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.

ARTICLE 6 – CONSEQUENCES DU REGIME D’ASTREINTE SUR D’AUTRES SALARIES

6.1 La personne étant d’astreinte pourra être amenée à faire appel ponctuellement à des membres du personnel de l’Entreprise de catégories ou services autres que ceux cités dans l’Article 1, afin de répondre aux besoins du département concerné.

6.2 Pour ces salariés, non concernés directement par le régime d’astreinte mis en place, ces heures d’intervention seront considérées comme du temps de travail effectif et seront rémunérées selon le forfait suivant :

Pour les salariés non-cadres :

  • Du lundi au samedi, ou un jour RTT Employeur : 26,36€/h

  • Le dimanche ou un jour férié : 39,52€/h.

En tout état de cause, cette rémunération ne pourra être inférieure au taux horaire du salarié concerné, incluant les majorations éventuelles (majorations heures de nuit,…).

Pour les salariés cadres :

L’intervention sera rémunérée selon le forfait suivant :

En cas d’intervention au cours d’une journée travaillée : 26,36€/h

En cas d’intervention au cours d’une journée non travaillée :

- Intervention inférieure à ½ journée : Déduction d’une ½ journée travaillée sur le forfait jours du salarié

- Intervention supérieure à ½ journée : Déduction d’une journée travaillée sur le forfait jours du salarié

6.3 Les temps de déplacement seront inclus dans le calcul des heures d’intervention, et les frais seront remboursés pour les trajets effectués, sur la base du forfait kilométrique en vigueur dans l’entreprise.

6.4 Conformément à l’article D3131-2 du Code du Travail, lorsque le salarié appelé sera amené à intervenir pour des travaux urgents tels que définis à l’article D3131-1 du Code du Travail pendant la période de repos quotidien prévue aux articles L3131-1 et suivants du Code du Travail, il bénéficiera d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

6.5 Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.

ARTICLE 7 : DURÉE

Le présent accord entre en vigueur au 12 mars 2018 et est institué pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8 : SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent qu’une synthèse de l’application du présent accord sera communiquée aux délégués syndicaux de façon annuelle.

ARTICLE 9 : REVISION

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 10 : DENONCIATION

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 11 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Cahors et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Cahors.

Cet accord comprend 8 pages.

Fait à Figeac le 15 mars 2018,

Pour la Société

XXX

En qualité de XXX

Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise :

  • Le syndicat CFDT, représenté par XXX, XXX, XXX, XXX

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXX, XXX, XXX

  • Le syndicat CGT, représenté par XXX, XXX, XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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