Accord d'entreprise "Accord de substitution sur l'aménagement du temps de travail" chez CNAS - COMITE NATIONAL DES ACTIONS SOCIALES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CNAS - COMITE NATIONAL DES ACTIONS SOCIALES et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-07-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07818000749
Date de signature : 2018-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE NATIONAL DES ACTIONS SOCIALES
Etablissement : 30995495600053 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-10

ACCORD DE SUBSTITUTION

SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

COMITE NATIONAL D’ACTION SOCIALE

Bâtiment Galaxie

10 bis Parc Ariane

78284 Guyancourt cedex

Entre :

D’une part,

Le Comité National d’Action Sociale, représenté par

Ci-après dénommé « L’employeur»,

Et

D’autre part,

Les organisations syndicales représentatives

  • CFE-CGC, représentée par

  • CFDT, représentée par

Ci-après dénommées, « les Organisations Syndicales Représentatives » (OSR)

PREAMBULE

Considérant la nécessité de mettre en conformité l’accord du 30 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail et son avenant du 21 octobre 2000 avec les évolutions législatives et jurisprudentielles intervenues depuis leur signature, l’employeur a procédé à la dénonciation de ce dernier et de son avenant le 7 avril 2017.

Les parties signataires ont donc négocié de nouvelles modalités d'aménagement du temps de travail ayant pour objet :

- de modifier l'organisation du temps de travail afin d'améliorer l’organisation collective du travail, en favorisant la prise en compte des nécessités de service et la polyvalence des salariés ;

- de garantir un bon équilibre entre la vie professionnelle, d'une part, et la vie personnelle, d'autre part, des salariés.

Le présent accord se substitue à l’accord du 30 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail et à son avenant du 21 octobre 2000, ainsi qu’à l'ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l'entreprise au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.

Titre 1 - Champ d'application

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de l'entreprise, selon des dispositions propres à la catégorie à laquelle ils appartiennent définies au titre 4.

Titre 2 – Périodes de référence et congés

Congés payés : du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1

Jours de RTT : du 1er janvier au 31 décembre.

Forfait Jour et Horaires Individualisés : du 1er janvier au 31 décembre.

Jours de fractionnement

L’ensemble des salariés bénéficient des jours de fractionnement en application des dispositions de l’article L. 3141-23 du code du travail.

Jours fériés tombant un samedi ou un dimanche

Pour les non-cadres, les jours fériés tombant un samedi ou un dimanche font l’objet d’un repositionnement à la demande du salarié.

Les jours non repositionnés au 31/12 de l’année concernée ne sont pas reportables l’année suivante.

Titre 3 – Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

Ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif les temps de pause.

Une pause rémunérée de 10 minutes le matin et de 10 minutes l’après-midi est néanmoins tolérée par l’employeur.

D’une manière générale, n’est pas assimilé à du temps de travail effectif le temps que le salarié consacre dans la journée à une activité non professionnelle.

Titre 4 – Catégories de personnel et modalités de décompte du temps de travail

Article 1 – Cadres dirigeants

Est considéré comme ayant la qualité de cadre dirigeant le directeur général de l’association dans la mesure où lui sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, où il est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’association.

Les cadres dirigeants ne sont soumis à aucune disposition relative à la durée du travail à l’exception de la législation sur les congés payés.

Article 2 – Cadres au forfait annuel jours

Catégorie de cadres concernés

Les salariés concernés par ce forfait sont tous les cadres (à l’exception du Directeur Général) étant rappelée la nécessité d’avoir signé une convention individuelle de forfait.

Les cadres au forfait jours ont la responsabilité d’organiser leur temps de travail suivant les nécessités de service et l’activité du CNAS.

Durée du travail

La période de référence du forfait est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, le nombre de jours travaillés fait l’objet d’une proratisation.

Les absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour évènements familiaux, viennent en déduction du plafond de jours travaillés.

Le nombre de jours travaillés par an est fixé à :

  • 193 jours pour les salariés dont le lieu de travail se situe en Alsace-Moselle,

  • 195 jours pour les autres salariés.

Il convient de déduire de ce plafond les jours d’ancienneté acquis en application de la convention collective de la Mutualité et le cas échéant les congés de fractionnement acquis en application de l’article  L. 3141-23 du code du travail.

Les jours de repos incluent les jours fériés repositionnables.

Le nombre de jours compris dans le forfait est fixé dans les conventions individuelles de forfait.

Les jours de repos sont fractionnables par demi-journées et se posent au fil de l’eau à raison de 5 jours par trimestre minimum

Il est toutefois possible de poser de 3 à 5 jours de repos consécutifs dans la limite de 2 fois par an maximum.

Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés au forfait jours devront organiser leur temps de travail de sorte à respecter un temps de repos journalier de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 48 heures consécutives en application de la Convention Collective de la Mutualité.

Les salariés ayant une convention de forfait en jours ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire de 35 heures, ni à la durée maximale de 10 heures par jour et les dispositions relatives aux heures supplémentaires ne leur sont pas applicables.

Dans ces conditions, les salariés s’obligent à se déconnecter des outils de communication à distance dans les conditions de l’accord sur le droit à la déconnexion signé le 21 décembre 2017.

Si un salarié constate qu’il n’est pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit en avertir sans délai l’association.

Ils ne peuvent travailler plus de 6 jours par semaine en application des articles L 3132-1 et L 3132-2 du Code du Travail.

Suivi de la charge de travail

Chaque responsable hiérarchique évalue régulièrement la charge de travail des salariés au forfait jours placés sous sa responsabilité et en assure le suivi régulier.

À cet effet, un bilan individuel est effectué avec chaque salarié, tous les ans, pour vérifier, dans le respect de la Qualité de Vie au Travail :

-l'adéquation de sa charge de travail au nombre de jours travaillés,

-l'organisation de son travail dans l'association,

-l'articulation entre son activité professionnelle et personnelle.

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens est effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

Si le responsable hiérarchique constate des amplitudes de travail déraisonnables et susceptibles d’entraver le respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié, il reçoit ce dernier en entretien sans attendre l’entretien annuel pour faire le point avec celui-ci sur sa charge de travail et le respect de ses temps de repos.

Décompte des jours travaillés

Chaque salarié concerné met à jour son planning prévisionnel mensuel en début de mois (jours travaillés, jours de repos, congés payés ou conventionnels) et pointe quotidiennement chaque journée travaillée sur le logiciel de gestion des temps et des activités.

Un bilan de fin de période permet de décompter la durée du travail annuelle par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié concerné.

Rachat des jours de repos

En application de l'article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés au forfait qui le souhaitent peuvent, en accord avec l’employeur, renoncer exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée, à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Cette demande devra être effectuée au plus tard 2 mois avant la fin de l’année donnée. En l’absence d’accord, les journées de repos devront impérativement être prises en concertation avec le responsable hiérarchique.

Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 10 jours par an.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 205 jours par an

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110 % du salaire journalier.

Article 3 – Salariés soumis aux horaires individualisés

1 - Définition

L'horaire variable permet aux salariés d'organiser leurs temps de travail à l’intérieur de plages variables journalières.

Sous réserve du respect des plages fixes, de la réalisation du travail prévu, des nécessités et de la continuité de service, des règles de sécurité, chacun peut donc choisir chaque jour son heure d'arrivée et son heure de sortie, à l'intérieur des plages variables. En fonction des besoins, des dispositions particulières pourront être précisées par note de service

2 – Catégories concernées

Sont concernés tous les salariés n’appartenant pas aux catégories des cadres dirigeants et des cadres au forfait jours.

Les cadres qui refuseraient le passage au forfait jours relèveront du régime des horaires individualisés dans les mêmes conditions que les autres salariés.

3 – Horaires de travail

Il est rappelé que chaque salarié et responsable hiérarchique doivent veiller à respecter et faire respecter les limites maximales du travail effectif et des périodes de repos obligatoires.

Les temps de travail effectif maximum sont les suivants conformément au code du travail

  • 10 heures sur la journée

  • 48 heures sur la semaine

  • 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives

Les périodes de repos obligatoires sont les suivantes :

  • Le salarié ne peut être occupé plus de six jours consécutifs par semaine ;

  • Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 48 heures consécutives.

  • Un repos quotidien minimum de 11 heures entre chaque journée de travail.

Le suivi du temps de travail et la bonne gestion des compteurs de débit/crédit relève de la responsabilité des responsables hiérarchiques d’une part et de la responsabilisation individuelle des salariés d’autre part.

3.1 Base

Les horaires de travail effectif sont basés sur la durée hebdomadaire en vigueur dans l'association, soit :

36 heures réalisables sur 4 jours, 4,5 jours ou 5 jours :

  • Sur une semaine de 5 jours, l'horaire théorique journalier sera donc de 7 heures et 12 minutes.

  • Sur une semaine de 4,5 jours, l'horaire théorique journalier sera donc de 4 jours de 8 heures + ½ journée de 4 heures.

  • Sur une semaine de 4 jours, l'horaire théorique journalier sera donc de 9 heures.

Les absences quel qu’en soit le motif, hormis les absences pour récupération, sont valorisées selon l’horaire théorique qu’aurait dû réaliser le salarié.

Le choix de la journée ou de la demi-journée hebdomadaire non travaillée pour les salariés travaillant 4 jours ou 4,5 jours par semaine est soumis à l’accord du responsable hiérarchique qui arbitre selon les impératifs de service et les souhaits exprimés par les salariés.

Ce choix est susceptible d’évoluer suivant accord du responsable hiérarchique et du salarié.

En outre, dans le cadre de l’exercice du pouvoir de direction, les responsables hiérarchiques peuvent être amenés, moyennant un délai de prévenance de 15 jours calendaires, à demander à leurs collaborateurs de :

  • modifier leurs horaires habituels de travail (exemple : déplacement du JNT habituel sur un autre jour de la semaine si une réunion est organisée sur le JNT) afin de ne pas générer d’heures supplémentaires sur la semaine ;

  • récupérer les heures portées au crédit de leur compteur.

A raison de 12 semaines dans l’année, les salariés travaillant habituellement 4 jours ou 4,5 jours par semaine, réalisent leurs 36 heures hebdomadaires sur 5 jours par semaine.

Chaque responsable hiérarchique communiquera aux collaborateurs concernés le planning des semaines pleines au début de chaque période de référence (soit du premier au 30 juin). Celui-ci est susceptible d’être modifié en fonction des nécessités de service dans le cadre d’un délai de prévenance d’au minimum 14 jours calendaires

Durant ces 12 semaines, il pourra être envisagé de recourir au télétravail le jour habituellement non travaillé. Les modalités d’aménagement seront précisées dans le cadre d’un accord ou d’une charte sur le télétravail.

3.2 Plages mobiles

En tenant compte des impératifs de service, pendant ces périodes, les collaborateurs peuvent fixer eux-mêmes leurs horaires :

Le matin : entre 7 heures 30 et 9 heures 30.

À la mi-journée : entre 12 heures et 13 heures 30

L'après-midi : entre 16 heures et 19 heures.

3.3 Plages fixes

Pendant ces périodes, chaque salarié doit être obligatoirement présent :

Du lundi au jeudi :

Le matin : entre 9 heures 30 et 12 heures

L'après-midi : entre 13 heures 30 et 16 heures

Le vendredi :

Le matin : entre 9 heures 30 et 12 heures

L'après-midi : entre 13 heures 30 et 15 heures

Une tolérance de 15 minutes est admise sur les horaires d’entrée pour l’ensemble de ces plages

Les retards ne peuvent et ne doivent être que courts, exceptionnels et justifiés.

Les nécessités de service peuvent exiger la présence des salariés au-delà des plages fixes sur la base du volontariat ou d’un roulement équitable au sein d’une équipe.

Les salariés à temps partiel sont autorisés à déroger à ces plages fixes sur accord de leur responsable hiérarchique.

Article 4 - Organisation des horaires

4.1 Les pauses

La pause est l'arrêt temporaire d'une activité et n’est en principe pas rémunérée.

Une pause rémunérée de 10 minutes le matin et de 10 minutes l’après-midi est néanmoins tolérée par l’employeur.

Toute autre pause devra être badgée en « entrée/sortie ».

Pause méridienne :

  • Pour déjeuner, la plage mobile est de 1 heures 30 soit de 12 heures à 13 heures 30.

  • Chaque salarié doit au minimum prendre 45 minutes pour déjeuner.

  • Le badgeage est obligatoire (au réel ou via un module déclaratif si justifié) ; en cas d’oubli, la plage mobile d’1h30 est automatiquement décompté

4.2 Les cumuls d'heures

  1. Cumul et récupération des heures en débit

Les éventuelles heures en débit en fin de période annuelle pourront être récupérées dans la limite d’1 jour (selon horaire théorique du salarié sur la période de référence annuelle) sur le trimestre suivant. Au-delà, elles feront l’objet d’une retenue sur salaire.

4.2.2 Cumul et récupération des heures en crédit

Le report d’heures ne peut excéder 36 heures par trimestre (hors heures supplémentaires expressément autorisées par le responsable hiérarchique). Ces heures ne sont ni comptées, ni rémunérées en heures supplémentaires pourvu qu’elles résultent d’un libre choix du salarié.

De façon générale, le personnel dont la situation en fin de mois présente un débit ou un crédit d'heures, doit s'efforcer de régulariser sa situation dans le mois qui suit.

À titre exceptionnel, la régularisation peut donner lieu à la pose de 3 à 5 jours consécutifs maximum, dans la limite de 2 fois par an.

Il est expressément demandé aux salariés :

  • de ne pas dépasser ce maximum de 36 heures réalisées de leur libre choix ;

  • de récupérer au cours du dernier trimestre toutes les heures au crédit de façon à remettre leur compteur de débit / crédit à zéro en fin de période. Une tolérance peut toutefois être appliquée lorsque le salarié a posé la récupération d’un éventuel reliquat sur le premier trimestre de l’année suivante.

    1. Absences sur plage fixe

A) Absences autorisées

Pour toute absence sur plage fixe, sauf situation exceptionnelle, l'accord du responsable hiérarchique devra être acquis 48 heures avant l'absence de la journée considérée.

Si l'absence correspond à une entrée tardive sur une plage fixe le matin ou l'après-midi ou encore à un départ anticipé sur plage fixe le matin ou le soir, le temps de l'absence sur plage fixe est décompté en solde débiteur justifié.

Les absences pour motif personnel, autorisées par le responsable hiérarchique doivent être récupérées dans le mois

B) Absences non autorisées

Les absences sur plage fixe non autorisées et non justifiées par le salarié auprès de son responsable hiérarchique donnent lieu à retenue sur salaire ou à récupération. Elles peuvent également entraîner des sanctions disciplinaires.

4 .4- Enregistrement des temps de travail

Les salariés soumis aux horaires individualisés doivent enregistrer toutes leurs entrées et toutes leurs sorties sur le système d’enregistrement automatisé mis à leur disposition.

Cette action est le badgeage (au réel ou via un module déclaratif si justifié)

4.5 Oubli de badgeage et fraude

Dans le cas où le collaborateur oublie de badger, il doit effectuer sans délai un module déclaratif.

Le responsable hiérarchique effectue la validation des modules déclaratifs suite aux oublis de badgeage.

Des oublis répétés de badgeage ou fraude avérée entraîneront des sanctions dans les conditions prévues au règlement intérieur.

4.6 Déplacements professionnels

Le salarié en déplacement professionnel effectue un module déclaratif dès lors qu’il ne peut badger normalement en entrée ou en sortie.

4.7 Distinction Heures reportées – Heures supplémentaires

Lorsque le salarié effectue de sa propre initiative des heures au-delà de la durée légale, celles-ci ne constituent pas des heures supplémentaires. Ces heures sont portées au crédit du salarié et viendront en compensation d’un éventuel report débiteur. Il s’agit donc d’heures reportées.

Le salarié ne doit pas de sa propre initiative dépasser les limites de crédits autorisés à l’article 4.2.2 ci-avant.

En revanche, toute heure effectuée à la demande de l’employeur au-delà de la durée hebdomadaire en vigueur au CNAS, soit 36 heures, constitue une heure supplémentaire et est récupérée ou rémunérée comme telle. Les heures supplémentaires ne viennent pas alimenter le compte de débit-crédit et font l’objet d’un décompte séparé.

Les responsables hiérarchiques veillent à ce qu’en aucun cas le cumul d’heures supplémentaires réalisées sur la période de référence annuelle, ne dépasse le contingent conventionnel d’heures supplémentaires de 100 heures.

4.8 Départ du salarié

Le salarié disposant d’un solde créditeur d’heures travaillées (hors heures supplémentaires réalisées à la demande du responsable hiérarchique) au moment où il quitte l’association, bénéficie d’une compensation financière. Ces heures sont rémunérées heure pour heure.

A l’inverse, si le salarié quitte l’association avec un débit d’heures, une retenue sur salaire sera effectuée sur le dernier bulletin.

4.9 Modalités d’acquisition et de prise des RTT

Les salariés soumis aux horaires individualisés bénéficient d’une réduction du temps de travail sous forme de jours de réduction du temps de travail correspondant à 7 jours pour les personnes présentes au cours de l’ensemble de la période de référence, auxquels vient s’ajouter la journée de solidarité.

Toute absence, hors congés payés et jours fixés, réduit le nombre de jours de repos au prorata du nombre de semaines travaillées dans l'année.

Les absences assimilées à du travail effectif pour le calcul des congés payés ne réduisent pas les jours de repos.

Les jours de repos devront être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre au fur et à mesure de leur acquisition, à partir d’1 jour entier, et sont fractionnables en ½ journée.

Ces jours ne sont ni reportables, ni capitalisables, ni accolables au congé principal légal.

En cas d'embauche en cours d'année, les jours de repos seront attribués au prorata du temps effectué et arrondis au nombre supérieur.

Les salariés à temps partiel bénéficient d’un nombre de Jours de RTT minoré au prorata temporis de leur temps de travail.

Titre 5 – Contreparties financières

En contrepartie des évolutions de l’aménagement du temps de travail actées dans le présent accord, de nouvelles modalités de rémunération ont été définies dans le cadre de l’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR 2019.

Titre 6 - Entrée en vigueur

Compte tenu des nouveaux paramétrages techniques à apporter au logiciel de gestion des temps et des activités nécessaires à la mise en œuvre des nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail introduites, les parties signataires conviennent de différer l’entrée en vigueur du présent accord au 1er janvier 2019.

Pour la période transitoire allant de la signature du présent accord au 31 décembre 2018, les modalités prévues par l’ancien accord temps de travail du et son avenant du demeurent applicables.

  1. Titre 7 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

  1. Titre 8 – Suivi de l'accord

Les parties conviennent de faire un bilan au moins une fois par an dans le cadre du bloc 1 de la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, ou en dehors de la NAO à la demande d’une des parties, afin d’étudier si nécessaire d’éventuels ajustements concernant les modalités pratiques d’application du présent accord.

Titre 9 - Dépôt de l'accord

Cet accord sera déposé auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu, ainsi qu’au greffe du conseil des prud’hommes des Yvelines.

Il sera également publié de façon anonyme sur la base de données nationales des accords collectifs conformément aux dispositions législatives en vigueur.

Fait à Guyancourt, le 10 juillet 2018

Pour le CNAS :

Pour la CFDT :

En accompagnement

Pour la CFE-CGC :

En accompagnement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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