Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ATTRIBUTION D’UN SECOND JOUR DE CONGÉ SUPPLÉMENTAIRE DANS LE CADRE DE L’ACCEPTATION DES INTERVENTIONS D’URGENCE" chez APAS 82 - PROMOTION AUTONOMIE ET SANTE 82 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APAS 82 - PROMOTION AUTONOMIE ET SANTE 82 et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2020-12-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T08220000833
Date de signature : 2020-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : PROMOTION AUTONOMIE ET SANTE 82
Etablissement : 31003709800079 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord d'entreprise portant sur la durée minimale du repos quotidien entre deux périodes journalières dans le cadre de la PDSA (2020-08-21)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-23

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À L’ATTRIBUTION D’UN SECOND JOUR DE CONGÉ SUPPLÉMENTAIRE DANS LE CADRE DE L’ACCEPTATION DES INTERVENTIONS D’URGENCE

Association Promotion Autonomie & Santé 82

34-36, boulevard du 4 Septembre

82100 CASTELSARRASIN

Tél. 05.63.32.71.80 – Fax 05.63.32.71.88 – Email contact@apas82.fr

Entre :

L’Association Promotion Autonomie & Santé 82, ayant son siège sis 34-36, Boulevard du 4 Septembre – 82100 Castelsarrasin, représentée par son président en exercice, ,

d’une part,

Et,

  • Le syndicat FO représenté par, dûment mandatée,

  • Le syndicat CFDT représenté par, dûment mandatée,

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par, dûment mandaté,

d'autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Conformément à l’article 37 « Programme indicatif de la répartition de la durée du travail et délai de prévenance », Titre V, chapitre III, de la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD), « les salariés s’engageant à accepter les interventions d’urgence (délai de prévenance inférieur à 4 jours), bénéficieront, par année de référence, d’un jour de congé supplémentaire, au choix du salarié, dès lors qu’ils seront intervenus effectivement dans ce cadre. Ces salariés peuvent refuser 4 fois ces interventions ; au-delà, le salarié perd son droit à congé supplémentaire. »

Après différents rendez-vous dédiés au dialogue social entre les syndicats et la Direction (commission pénibilité, bilan HSCT, CSE et les NAO), l’attribution d’un jour de congé supplémentaire dédié aux salariés effectuant des remplacements d’urgence dans le cadre de l’article 37 précité a été convenue.

Le présent Accord vise à formaliser l’attribution de ce congé supplémentaire ainsi que les modalités qui s’y affèrent.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord concerne tous les salariés de l’APAS 82 et s’applique à l’ensemble des établissements de l’APAS 82 situés dans le Tarn-et-Garonne.

ARTICLE 2 – MODALITÉS D’ATTRIBUTION ET DE POSE DU SECOND JOUR DE CONGÉ SUPPLÉMENTAIRE

Conformément à l’article 37 « Programme indicatif de la répartition de la durée du travail et délai de prévenance », Titre V, chapitre III, de la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD), « les salariés s’engageant à accepter les interventions d’urgence (délai de prévenance inférieur à 4 jours), bénéficieront, par année de référence, d’un jour de congé supplémentaire, au choix du salarié, dès lors qu’ils seront intervenus effectivement dans ce cadre. Ces salariés peuvent refuser 4 fois ces interventions ; au-delà, le salarié perd son droit à congé supplémentaire. »

En plus de l’attribution du jour de congé supplémentaire prévue par la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD), il est convenu qu’un second jour de congé supplémentaire sera attribué aux salariés ayant accepté à six reprises ou plus les interventions d’urgence. Ce jour de congé sera attribué par année de référence, au choix du salarié, dès lors que les conditions précitées dans le présent paragraphe seront remplies.

Les salariés souhaitant bénéficier de ce second jour de congé supplémentaire devront en informer l’employeur au moins 1 mois à l’avance.

L’année 2020 sera la première année de référence. Par conséquent, l’attribution du second jour de congé supplémentaire interviendra dès l’année 2021.

Afin de suivre les interventions d’urgence permettant l’attribution de jours de congés supplémentaires, un tableau (sous format Excel) sera réalisé par les responsables de chaque service. Il permettra de mettre en évidence les interventions d’urgence réalisées, le délai de remplacement ainsi que le motif. Ces données pourront également être utilisées lors des différents bilans, notamment le bilan HSCT.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACCORD

Article 3.1 : Entrée en vigueur et durée de l’Accord

Le présent Accord entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3.2 : Révision de l’Accord

Le présent Accord pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par le Code du travail.

Article 3.3 : Dépôt et publicité de l’Accord

Un exemplaire original du présent Accord sera établi pour chaque partie signataire. En outre, un exemplaire du présent Accord, signé par les parties, sera remis à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’établissement pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Le présent Accord sera déposé par la Direction de l’APAS 82 à la DIRECCTE, conformément aux dispositions du Code du travail, via la procédure de TéléAccords du Ministère du Travail. Un exemplaire original sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montauban. Une fois le dépôt d'Accord effectué auprès de la Direction Générale du Travail, la demande d’agrément associée à cet Accord sera formulée conformément aux articles L.314-6 et R.314-197 à R.314-200 du Code de l'action sociale et des familles.

En outre, en application des articles R. 2262-2 et R. 2262-1 du code du travail, le présent Accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet Accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Aussi, le présent Accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Enfin, conformément aux dispositions légales et réglementaires, les structures de la branche doivent transmettre à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) leurs conventions et accords d'entreprise, comportant des dispositions relatives à la durée du travail, au repos quotidien, aux jours fériés, aux congés et au compte épargne-temps.

La Direction de l’APAS 82 transmet ces conventions et accords d'entreprise à la CPPNI. Elle informe les autres signataires de ces conventions et accords d'entreprise de cette transmission. Ces conventions et accords d'entreprise sont transmis à l'adresse postale de la CPPNI : CPPNI branche de l'aide à domicile c/ o AGFAP 184 A, rue du Faubourg Saint-Denis, 75484 Paris Cedex 10. La CPPNI accuse réception des conventions et accords d'entreprise transmis.

Fait à Castelsarrasin, le 23 décembre 2020 en cinq exemplaires originaux.

Pour l’APAS 82,

,

Président,

Pour le Syndicat FO,

,

Déléguée syndicale,

Pour le Syndicat CFDT,

,

Déléguée syndicale,

Pour le Syndicat CFE-CGC,

,

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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