Accord d'entreprise "UNE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez CLIMALIFE - DEHON SERVICE (CLIMALIFE)

Cet accord signé entre la direction de CLIMALIFE - DEHON SERVICE et le syndicat CFTC et CFDT le 2018-02-13 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : A09418006202
Date de signature : 2018-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : DEHON SERVICE (NAO 2018)
Etablissement : 31025920500147 CLIMALIFE

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-13

Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2018

accord relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Entre :

Les Sociétés de l’UES DEHON, soit les Sociétés DEHON SERVICE S.A., GESTIMAT S.A.S., CREALIS S.A.S., INVENTEC PERFORMANCE CHEMICALS S.A., S.M.B S.A., U.M.B.S S.A., et SODEREC S.A.S.

Représentées conjointement, ci-après, par en vertu des mandats dont il dispose à cet effet

d’une part,

Et :

Les syndicats représentatifs au sein de l’UES DEHON :

Ci-après ensemble dénommées « les Parties »

d’autre part,

Préambule

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, les sociétés de l’UES DEHON et les Organisations Syndicales se sont rencontrées lors de trois réunions, les 15 novembre 2017, 12 décembre 2017 et le 15 janvier 2018.

Lors de la première réunion, le lieu, le calendrier des réunions de négociations, ainsi que les informations remises dans ce cadre ont été fixés conformément aux dispositions issues de l’article L.2242-14 du Code du travail.

Dans le cadre de ces réunions, les parties ont ouvert les négociations sur la question des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-15 du Code du travail et reconnaissent, après examen des données en la matière, l’absence de nécessité de mesures de nature collective. Les Parties conviennent que le présent accord vaut procès-verbal d’ouverture des négociations au sens de l’article L.2242-6 du Code du travail.

Au cours des négociations, l’ensemble des thèmes prévus par les articles L. 2242-15 et suivants du code du travail ont été abordés.

Au terme des négociations, les parties sont parvenues à un accord sur les thèmes figurant aux articles ci-dessous :

Article 1er : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés visées ci-dessus.

Article 2 : Augmentation générale

Au 1er janvier 2018, les salariés entrés avant le 1er janvier 2018 bénéficient d’une augmentation de 60 euros du salaire mensuel brut de base.

Au 1er mai 2019, les salariés embauchés par l’une des sociétés signataires avant le 1er janvier 2019, à la condition que le résultat avant impôt de l’exercice 2018 cumulé des sociétés signataires soit compris entre 90% et 110% du résultat avant impôt de l’exercice 2017 cumulé des sociétés signataires, bénéficieront d’une augmentation de 30 euros bruts. Cette augmentation sera portée à 40 euros bruts si ce résultat dépasse 110%. Cette augmentation sera à effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Le montant de l’augmentation sera calculé au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel.

Article 3 : Compte Epargne Temps (C.E.T)

Pour permettre au personnel n’ayant pas de congés pour réduction du temps de travail (R.T.T) de bénéficier du compte épargne temps, les parties s’accordent à modifier par avenant l’accord CET pour permettre son alimentation par la 5ème semaine de congés payés.

Article 4 : Modification de la contribution patronale sur les titres de restauration

Au 1er février 2018, la contribution patronale au financement des titres de restauration sera alignée sur le maximum autorisé par la réglementation en vigueur pour la valeur faciale de 9 euros soit une contribution patronale de 5,40 euros par titre.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il est conclu pour une durée déterminée et prendra donc fin avec la mise en œuvre des mesures visées aux articles 2, 3 et 4 du présent accord et ne sera pas tacitement reconductible.

Article 6 : Dispositions diverses

Le présent accord met un terme aux négociations engagées en application de l’article L. 2242-1 du Code du travail sur les thèmes obligatoires prévus à l’article L. 2242-15 du Code du travail.

Les parties s’engagent à se rencontrer en mai 2019 pour arrêter le calendrier des négociations de l’année 2019 et en vue d’entamer de nouvelles négociations relatives aux thèmes du présent accord.

Article 7 : Révision de l’accord

A la demande des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Articles 8 : Formalités – Publicité

Le présent accord sera notifié aux Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES DEHON.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires - dont une version papier signée des parties et une version électronique – à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord, et un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Un exemplaire en sera remis au secrétaire du comité d’entreprise.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

Fait en 6 exemplaires à Vincennes

Le 13 février 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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