Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DU 18 MAI 2020" chez SECAF - SOC DES ETS CHEDAL-ANGLAY FRANCIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SECAF - SOC DES ETS CHEDAL-ANGLAY FRANCIS et les représentants des salariés le 2020-05-18 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07320002208
Date de signature : 2020-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOC DES ETS CHEDAL-ANGLAY FRANCIS
Etablissement : 31033725800027 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-18

Accord d’entreprise du 18 Mai 2020

Préambule

Le présent accord se fonde sur les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, et détermine les dispositions spécifiques en matière d’individualisation du recours à l’activité partielle afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales.

L’entreprise a donc choisi de profiter des nouvelles possibilités de négociation en entreprise ouvertes par les ordonnances Macron, et plus précisément les modalités définies dans les articles L. 2232-23, L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 du code du travail concernant les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 49 salariés et qui sont dépourvues de CSE.

La signature d’un accord reprenant les dispositions utiles à l’entreprise et ayant disparu des textes nationaux lui permettra de pouvoir continuer à en profiter.

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Entre :

La Société SECAF, n° URSSAF 730 3101028805, code APE 4391 A, dont le siège social est situé à 225 Allée des Artisans – 73260 GRAND AIGUEBLANCHE, représentée par M. , agissant en qualité de Président

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel dont la liste d’émargement est jointe au présent accord.

TITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES :

Article 1-1 — Portée de l'accord

L'ensemble des dispositions du présent accord déroge aux dispositions légales en vigueur et complètent, le temps de leur durée, celles des conventions collectives applicables aux entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics.

Article 1-2 — Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 décembre 2020.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 8.

Article 1-3 — Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 1-4 — Modification de l'accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 1-5 — Dépôt légal et publication

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte de Chambéry. En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Chambéry _.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

TITRE 2 – Individualisation du recours à l’activité partielle

Article 1 – Compétences identifiées comme nécessaires

Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l'activité de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier sont les suivantes :

  • Ouvriers qualifiés sur chantier

  • Ouvriers qualifiés d’atelier

  • Personnel comptable

Article 2 – Critères objectifs

Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées sont les suivants :

-          Baisse d’activité

-          Non reprise de certains chantiers

-          Fermeture de nouveaux chantiers

Sont donc concernés par l’éventuelle individualisation du recours au chômage partiel :

-          Les apprentis et les contrats de professionnalisation dans la mesure où la fermeture d’un chantier ou la baisse d’activité ne permet pas à au maitre d’apprentissage d’assurer sa formation;

-          Les salariés des bureaux d’étude, lorsque la baisse d’activité ne permet pas d’occuper les salariés à temps plein

-          Les ouvriers, en cas de fermeture ou de réduction des chantiers auxquels ils sont affectés. L’ordre entre les ouvriers sera établi selon le niveau de responsabilité de chacun, donc de leur qualification professionnelle

-          La Comptabilité, en cas de fermeture administrative de l’entreprise et si le télétravail n’est pas envisageable ou insuffisant.”

Article 3 – Périodicité de l’examen des critères objectifs

Il sera procédé à un réexamen périodique des critères objectifs afin de tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de l'entreprise en vue, le cas échéant, d'une modification du document, tous les 3 mois à compter de l’adoption du présent accord, et ce jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 4 – Modalités particulières

Le présent accord s’attache à concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés.

Le planning des heures travaillées et chômées sera communiqué au moins une semaine à l’avance.

En cas de contraintes liées au planning communiqué, les salariés concernés pourront demander à l’employeur un changement des horaires prévus.

L’employeur s’engage à examiner cette demande. Tout refus de modification de planning sera objectivement motivé.

Article 5 – Information des salariés

Les salariés de l'entreprise seront informés sur l'application du document pendant toute sa durée, au cours d’une réunion organisée mensuellement.

Fait à GRAND AIGUEBLANCHE

Le 18 mai 2020

En deux exemplaires originaux

Pour la Société SAS SECAF

Monsieur

____________________________

Pour le Personnel de l’Entreprise

(voir document annexe – liste émargement personnel)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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