Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation obligatoire 2022 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise" chez LDC BOURGOGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LDC BOURGOGNE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et UNSA le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la participation, le jour de solidarité, le travail du dimanche, le travail de nuit, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, les suppléments de participation, les congés payés, RTT et autres jours chômés, la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail, les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, le système de rémunération, les heures supplémentaires, les actions gratuites, l'évolution des primes, le plan épargne entreprise, le PERCO, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, les suppléments d'intéressement, divers points, les primes de partage des profits, le temps-partiel, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la pénibilité, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'égalité professionnelle, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, le plan d'épargne interentreprise, le compte épargne temps, l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et UNSA

Numero : T07122003085
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : LDC BOURGOGNE
Etablissement : 31039150300029 Siège

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-28

  1. Accord relatif à la
    1. Négociation Annuelle obligatoire 2022
      sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Articles L.2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail

Entre :

La Société LDC BOURGOGNE dont le siège social est situé ZI de Branges 71500 Louhans, n° URSSAF (267) 1600097121, représentée par , en sa qualité de Directeur,

Ci-après désignée par « L’Entreprise »

d'une part,

ET

Le syndicat CFDT, représenté par , déléguée syndicale

Le syndicat CFE-CGC, représenté par , délégué syndical

Le syndicat CGT, représenté par , déléguée syndicale

Le syndicat FO, représenté par , délégué syndical

Le syndicat UNSA, représenté par , délégué syndical

d'autre part,

Préambule

Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus à l’article L. 2242-15 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

- 1ère réunion : mardi 22 février 2022 à 09h30

- 2ème réunion : lundi 28 février 2022 à 09h30

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :

Ceci expose il a été convenu ce qui suit

ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS

ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signé en date du 06 mars 2020, il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 28/06/1999 et ses avenants est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR  (article L 2242-16 code du travail)

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

ARTICLE V – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

  • Intéressement :

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 28 août 2019. Un nouvel accord doit être négocié cette année.

  • Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation conclu au sein des sociétés du Pôle Volaille du Groupe LDC en date du 31 août 2009 et ses avenants.

  • Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 19 février 2004.

  • PERECOLI

L’entreprise est couverte par un PERECOLI depuis l’accord du 05 janvier 2021.

ARTICLE VI – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 27 février 2023. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE VII – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Chalon sur Soane.

ARTICLE VIII – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait en 7 exemplaires originaux, à Branges, le 28 février 2022

Pour les organisations syndicales :

Le syndicat CFDT

Le syndicat CFE-CGC

Le syndicat CGT

Le syndicat FO

Le syndicat UNSA

Pour la société LDC Bourgogne :

M.

Directeur de site

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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