Accord d'entreprise "ACCORD DE FONCTIONNEMENT DU CSE" chez SOCIETE DES BISCOTTES FAISSOLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DES BISCOTTES FAISSOLE et les représentants des salariés le 2020-01-08 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00420000554
Date de signature : 2020-01-08
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES BISCOTTES FAISSOLE
Etablissement : 31053153800018 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-08

ACCORD DE FONCTIONNEMENT DU CSE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société des biscottes FAISSOLE, n° Siret 310.531.538.0000.18 immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés à Manosque, sous le numéro 310.531.538 -
dont le siège social est à boulevard Fernand Faissole - 04240 ANNOT, représentée par XX agissant en qualité de Directeur Général.

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

Et

Les représentants du personnel, membres du CSE de la société, statuant à la majorité selon le procès-verbal de la séance du 8 janvier 2020 porté en annexe

D’autre part,

PREAMBULE

Les parties signataires ont souhaité définir dans un accord les règles de fonctionnement du CSE afin de promouvoir le dialogue social au sein de l’entreprise en favorisant les échanges constructifs entre les partenaires sociaux.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées à l’occasion de réunions qui se sont déroulées : Les 18 novembre 2019 et 19 décembre 2019.

A l’issue des discussions, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir :

  • La périodicité des réunions du CSE, notamment s’agissant des réunions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail ;

  • Le montant des ressources financières du CSE ;

  • Les attributions du CSE.

Article 2 – Champs d’application

Le présent accord est applicable à la Société des biscottes FAISSOLE SASU.

TITRE II – LA COMPOSITION DU CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE ainsi que leurs modalités de désignation sont déterminées dans le protocole d’accord pré-électoral négocié avec les organisations syndicales préalablement aux élections professionnelles.

La durée des mandats sera de 4 ans, sans limitation des mandats.

Il est cependant rappelé que le CSE est nécessairement composé des membres suivants :

  • L’employeur, ou son représentant, lequel peut se faire assister d’un maximum de 3 collaborateurs de son choix, appartenant au personnel de l’entreprise, qui disposent d’un droit d’expression ;

  • La délégation de membres du personnel élus à l’issue des élections professionnelles et dont le nombre de membres est déterminé conformément au protocole d’accord pré-électoral susvisé ;

  • Il est rappelé aux parties que l’employeur, ou son représentant, occupe de droit la présidence du CSE et que le présent accord ne peut en aucun cas déroger à cette disposition en limitant ses attributions, notamment en ce qui concerne sa faculté à se faire assister de collaborateurs de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.

Article 1 – Les représentants du personnel au CSE 

Les représentants du personnel peuvent circuler librement dans l’entreprise et prendre les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission sous réserve de ne pas gêner le travail des salariés. Préalablement à chaque déplacement sur un lieu de production, les représentant du personnel veilleront à porter les EPI indispensables au respect des règles d’hygiène et de sécurité.

Article 2 – Les invités aux réunions du CSE

Lorsque la réunion du CSE porte sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, assistent à titre consultatif :

  • Le médecin du travail compétent ;

  • Le responsable interne du service de santé et de sécurité et des conditions de travail : animateur sécurité

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail compétent ;

  • L’agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale.

Le cas échéant, l’employeur, ou son représentant, peut adjoindre librement au CSE, avec un droit d’expression, des collaborateurs appartenant au personnel de l’entreprise choisis en dehors du CSE et sélectionnés pour leur expertise et leur technicité en lien avec un point spécifique figurant à l’ordre du jour de la réunion du CSE.

L’employeur, ou son représentant, pourra également adjoindre librement au CSE, avec un droit d’expression, des personnes du groupe n’appartenant pas à l’entreprise lorsque l’objet de la réunion portera sur des points spécifiques pour lesquels il ne justifierait pas d’une compétence ou d’une connaissance suffisante.

Outre ses collaborateurs, les parties conviennent que la présence aux réunions d’une personne étrangère à l’entreprise est subordonnée à un accord préalable de l’employeur et des membres du CSE.

Article 3 – La présidence du CSE

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant.

L’employeur ou le représentant de l’employeur à la charge d’animer et de diriger la réunion du CSE et plus globalement d’être l’interlocuteur privilégié des élus.

Article 4 – Le bureau du CSE

Le CSE désigne, à l’occasion de sa première réunion et obligatoirement parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier qui constitueront le bureau du CSE.

La désignation des membres du bureau du CSE se déroulera à mains levée, adoptée à la majorité des membres présents, sauf demande expresse d’au moins un membre titulaire du CSE de procéder à un vote à bulletin secret.

4.1 – Le secrétaire du CSE

Le secrétaire du CSE a en charge les affaires courantes du CSE en assurant sa gestion quotidienne et le suivi des délibérations prises par le CSE. Il est également l’interlocuteur privilégié de l’employeur.

Le secrétaire du CSE bénéficie d’un crédit d’heures de délégation mensuel supplémentaire fixé à 10 heures.

4.2 – Le trésorier du CSE

Le trésorier du CSE est principalement chargé de la tenue des comptes et de la gestion financière du CSE.

Le trésorier du CSE bénéficie d’un crédit d’heure de délégation mensuel supplémentaire fixé à 10 heures.

TITRE III – LE FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 1 – Les moyens des membres du CSE

1-1 : Le crédit d’heures de délégation

Les membres titulaires du CSE bénéficient chacun d’un crédit d’heures mensuel de délégation de 19 heures pour la totalité de la durée de leur mandat.

1-2 : L’annualisation des heures de délégation

Un membre titulaire du CSE qui bénéficie d’un crédit d’heures de délégation mensuel pourra décider, chaque mois, de reporter une partie de ses heures de délégation non consommées sur son crédit d’heures de délégation du mois suivant.

Conformément aux dispositions de l’article R2315-5 du code du travail, le report du crédit d’heures de délégation doit faire l’objet d’une information de l’employeur par le membre CSE concerné au moins 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. Dans tous les cas, il ne peut en aucun cas conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Il est rappelé aux parties qu’en application des dispositions légales en vigueur, les heures de délégation ne sont cumulatives que sur une période d’annualisation de 12 mois à compter de la date de début des mandats. Au terme de la période d’annualisation, les heures de délégation non consommées par les membres du CSE seront perdues et ne pourront pas faire l’objet d’un report sur la nouvelle période d’annualisation de 12 mois.

1-3 : La mutualisation des heures de délégation

Les membres titulaires du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

Le transfert d’une partie des heures de délégation ne peut en aucun cas conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Les membres titulaires concernés informent l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le titulaire concerné remettra à l’employeur un document écrit précisant son identité, celle du destinataire des heures de délégation, ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

1-4 : Les bons de délégation

Compte tenu de l’organisation du travail inhérente à l’activité de l’entreprise, les parties conviennent que la mise en place de bons de délégation est essentielle au bon fonctionnement de l’entreprise, notamment en ce qu’elle permet de faciliter le décompte des heures de délégation.

La mise en place de bons de délégation ne pourra en aucun cas servir à contrôler la bonne utilisation du crédit d’heures par le représentant du personnel.

Article 2 – Les réunions du CSE

2-1 : Périodicité des réunions

Les membres de la délégation du personnel du CSE sont reçu collectivement par l’employeur, ou son représentant, une fois tous les 2 mois, et de façon extraordinaire à la demande de l’employeur, ou de son représentant, ou de la majorité des membres du CSE.

2-2 : Réunions dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail

Quatre réunions du CSE, soit une par trimestre, porteront annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Chacune de ces réunions sera précédée d’une réunion de la CSSCT eu égard aux attributions qui lui auront été déléguées par le CSE.

Outre les quatre réunions annuelles relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, la CSSCT sera réunie dans les cas suivants :

  • A la demande motivée de deux membres du CSE, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail ;

  • A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

  • En cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Article 3 – La convocation des participants aux réunions du CSE

3-1 : Réunions du CSE

La convocation des membres du CSE, aux réunions ordinaires ou exceptionnelles du CSE, est de la seule responsabilité de l’employeur ou de son représentant. Il convoque obligatoirement :

  • Les membres titulaires du CSE ;

  • Le cas échéant, les représentants syndicaux au CSE.

L’ordre du jour, rédigé conjointement par l’employeur ou son représentant et le secrétaire du CSE est établit au plus tard 7 jours francs avant la date de la réunion, et leur est adressé par mail au plus tard 3 jours francs avant la réunion.

3-2 : Réunions portant sur la santé, sécurité et conditions de travail

La convocation des membres du CSE aux réunions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, est de la responsabilité de l’employeur ou de son représentant. Il convoque obligatoirement :

  • Les membres de CSE ;

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail ;

  • L’agent de la CARSAT ;

  • Le médecin du travail ;

  • Le responsable interne du service de santé et sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

L’ordre du jour, établit conjointement avec le secrétaire du CSE, sera fait 7 jours avant la réunion et sera envoyé au plus tard 3 jours francs avant la réunion.

Chaque année, à l’occasion de la première réunion du CSE, l’employeur, ou son représentant, présentera aux membres du CSE le calendrier prévisionnel des réunions du CSE et de la CSSCT consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail et en informera l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent de la CARSAT.

Une confirmation de la tenue de la réunion leur sera adressée par écrit au moins 15 jours à l’avance.

Article 4 – Les intervenants extérieurs au CSE

Seuls les membres dûment convoqués par le président du CSE, ou son représentant, peuvent assister à la réunion du CSE, exception faite :

  • Des 3 collaborateurs, au maximum, qui assistent le président du CSE ou son représentant ;

  • Le cas échéant, du membre suppléant qui remplace un membre titulaire momentanément absent ;

  • Le cas échéant, de l’expert du CSE à l’occasion de la restitution de son rapport d’expertise.

Les parties conviennent que la présence aux réunions d’une personne étrangère à l’entreprise n’entrant pas dans l’une des catégories visées ci-dessus est subordonnée à une autorisation préalable du président du CSE, ou de son représentant, et des membres du CSE.

Il est rappelé que l’employeur pourra adjoindre au CSE, avec droit d’expression, des personnes du groupe n’appartenant pas à l’entreprise lorsque l’objet de la réunion portera sur des points spécifiques pour lesquels il ne justifierait pas d’une compétence ou d’une connaissance suffisante, subordonnée à l’autorisation préalable des membres du CSE.

Article 5 – Les délibérations et vœux du CSE

Les délibérations du CSE sont adoptées par un vote à main levée, à la majorité des membres présents, sauf demande expresse d’au moins un des membres du CSE de procéder à un vote à bulletin secret.

La majorité des membres présents s’entend comme la majorité des membres de la délégation du CSE qui assistent à la séance au moment du vote y compris les abstentions et les votes blancs ou nuls, sauf en ce qui concerne les élections internes du CSE qui sont adoptées à la majorité des voix exprimées.

Seuls les membres suivants du CSE peuvent prendre part aux votes du CSE :

  • Les membres titulaires du CSE ;

  • Le cas échéant, le président du CSE ou son représentant, uniquement sur les questions concernant le fonctionnement interne et l’administration de CSE, exception faite des délibérations relatives à l’utilisation des ressources financières du CSE.

Article 6 – les procès-verbaux du CSE

Le compte rendu des réunions et des délibérations du CSE sont consignés dans un projet de procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai de 15 jours calendaires suivants la réunion à laquelle il se rapporte.

Les parties conviennent que l’approbation du procès-verbal de la réunion précédente est un point inscrit obligatoirement par le secrétaire du CSE à l’ordre du jour de chaque réunion.

Article 7 – La formation des membres du CSE

Les formations suivantes seront dispensées aux membres nouvellement élus du CSE :

  • Une formation santé et sécurité ;

  • Une formation économique.

Ces formations seront renouvelées lorsque les représentants auront exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non.

Ces deux formations sont dispensées par des organismes de formation agrées par le préfet de région, soit par un centre rattaché à des syndicats représentatifs de salariés ou des instituts spécialisés dont la liste est fixée tous les ans par arrêté ministériel ou par le ministre chargé du travail en ce qui concerne la formation santé et sécurité, et indépendants de l’entreprise.

Il est rappelé que le temps consacré aux formations des membres du CSE est pris sur leur temps de travail et est rémunéré comme tel et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation mensuel, sans pour autant que le salarié ne puisse prétendre à une rémunération supérieure à celle qu’il aurait perçu s’il ne les avait pas suivies.

7-1 : La formation santé et sécurité des membres du CSE

Les membres de la délégation du personnel du CSE, titulaires et suppléants, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Les parties conviennent que cette formation, dispensée par un organisme agréé indépendant de l’entreprise, a pour objet :

  • De développer l’aptitude des membres du CSE à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail ;

  • D’initier les membres du CSE aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

La durée minimale de la formation santé et sécurité des membres du CSE est de 3 jours, pris en une seule fois.

Le membre de la délégation du personnel du CSE qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation en fait la demande à l’employeur au moins 30 jours avant le début du stage en précisant :

  • La date à laquelle le salarié souhaite prendre son congé ;

  • La durée du congé ;

  • Le prix du stage ;

  • Le nom de l’organisme chargé d’assurer le stage.

Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l’employeur conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (Article R.2315-21).

L’employeur prend en charge les frais suivants sur présence de justificatifs :

  • Les frais de déplacement, conformément aux barèmes de remboursement en vigueur dans l’entreprise ;

  • Les frais de séjour, conformément aux barèmes de remboursement en vigueur dans l’entreprise ;

  • Les frais de restauration, conformément aux barèmes de remboursement en vigueur dans l’entreprise.

Le stagiaire s’engage à remettre à l’employeur, au plus tard au moment de la reprise du travail, l’attestation de présence à la formation que lui aura délivré l’organisme de formation.

7-2 : La formation économique des membres du CSE

La formation économique est réservée aux membres titulaires du CSE, ainsi qu’aux membres suppléants du CSE qui remplacent définitivement un titulaire.

Cette formation est dispensée par un organisme agréé indépendant de l’entreprise.

Le stage de formation économique est d’une durée maximale de 5 jours, imputés sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.

Le droit au congé s’exerce dans les mêmes conditions et limites que celles fixées pour le congé de formation économique, sociale et syndicale.

Le financement de la formation est pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement. Ce financement prend en compte :

  • Le prix du stage ;

  • Les frais de déplacement ;

  • Les frais d’hébergement.

La rémunération du membre titulaire du CSE est maintenue pendant la durée de la formation selon les limites définies au présent article.

TITRE IV – LES RESSOURCES FINANCIERES DU CSE

Les ressources financières du CSE sont divisées en 2 budgets distincts :

  • Le budget de fonctionnement ;

  • Le budget des œuvres sociales (ci-après BOS).

Le CSE étant seul gestionnaire de ces deux budgets, il est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. A ce titre, il peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée en cas d’utilisation frauduleuse des ressources qui lui sont allouées.

Article 1 – Définition de l’assiette de calcul de la masse salariale brute

Le montant versé par l’employeur au CSE pour chacun des deux budgets correspond à un pourcentage de la masse salariale brute de l’entreprise.

L’assiette de calcul du budget de fonctionnement et du BOS est constituée de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisation de sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et des sommes distribuées en application d’un accord de participation ou d’intéressement.

Article 2 – Le budget de fonctionnement du CSE

Le budget de fonctionnement permet de financer les besoins matériels et administratifs nécessaire au bon fonctionnement du CSE, les éventuels frais bancaires ou encore le défraiement des dépenses liées aux expertises, formations et missions des membres élus du CSE. Il ne peut être utilisé même indirectement, sauf transfert de l’excédent, pour le financement des activités sociales et culturelles.

L’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.,20% de la masse salariale brute telle que définie ci-dessus.

Article 3 – Le budget œuvres sociales du CSE

Le montant de subvention affectée au financement du BOS est calculé en pourcentage de la masse salariale brute de l’entreprise telle que définie ci-dessus.

Les parties décident que le taux est fixé à 1,10 % pour la subvention du BOS du CSE.

TITRE V – LES ATTRIBUTIONS DU CSE

Le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE a pour mission, notamment par l’intermédiaire de la CSSCT, de :

  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risque professionnels ;

  • Contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Proposer toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement morale, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;

Par ailleurs, le CSE est consulté de façon ponctuelle sur les questions intéressant l’organisation et la gestion de l’entreprise et de façon récurrente sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière de l’entreprise, ainsi que sur les conditions de travail et l’emploi.

Article 1 – Les consultations ponctuelles du CSE

Le CSE est informé et consulté de façon ponctuelle notamment sur les questions intéressant :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail ;

  • La mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés ;

  • La restructuration ou la compression des effectifs ;

  • Le licenciement collectif pour motif économique ;

  • Les offres publiques d’acquisition ;

  • Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Article 2 – Les consultations récurrente du CSE

Le CSE est consulté de façon récurrente sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • La situation économique et financière de l’entreprise ;

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

2-1 : Les orientations stratégiques de l’entreprise

Cette consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise porte sur :

  • Les conséquences des orientations stratégiques sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences ;

  • L’organisation du travail ;

  • Le recours à la sous-traitance, à l’intérim, aux contrat temporaires et aux stages ;

  • Le Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC) ;

  • Les orientations de la formation professionnelle ;

  • Le programme pluriannuel de formation ;

  • Les conditions d’accueil en stage

  • Les actions de prévention en santé et sécurité

  • La durée de travail

Dans le cadre de cette consultation récurrente, les membres du CSE seront destinataires des informations suivantes :

  • Le rapport unique ;

  • Déclaration des travailleurs handicapés ;

  • Documents pour préparer la consultation relative à la formation professionnelle, (orientation, plan de formation, apprentissage) ;

  • Rapport annuel santé et sécurité

  • Programme de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.

Les membres CSE auront également accès à la BDES.

Les parties conviennent que la consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l’entreprise aura lieu tous les ans.

2-2 : La situations économique et financière de l’entreprise

Cette consultation sur la situation économique et financière portera sur :

  • La politique de recherche et développement technologique de l’entreprise ;

  • L’utilisation du CICE pour les dépenses de recherche et développement ;

Dans le cadre de cette consultation récurrente, les membres du CSE seront destinataires des informations suivantes :

  • Un rapport annuel sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise ;

  • Un rapport annuel de l’utilisation du CICE pour les dépenses de recherche et développement ;

  • Le bilan ;

  • La liasse fiscale ;

  • Epargne salariale.

Les membres du CSE auront également accès à la BDES.

Les parties conviennent que la consultation du CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise aura lieu tous les ans.

2-3 : La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Cette consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi porte sur :

  • L’évolution de l’emploi et des qualifications ;

  • Les actions de formation envisagées par l’employeur ;

  • L’apprentissage ;

  • Les conditions de travail ;

  • Les congés et aménagement du temps de travail ;

  • L’égalité Femmes/Hommes ;

  • Le cas échéant, les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés.

Dans le cadre de cette consultation récurrente, les membres du CSE seront destinataires des informations suivantes :

  • Le rapport unique ;

  • L’accord ou le plan d’action égalité Hommes/Femmes ;

  • Le plan de formation N+1

Les membres du CSE auront également accès à la BDES.

Les parties conviennent que la consultation du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi aura lieu tous les ans.

Article 3 – Les délais de consultation

Les parties conviennent que pour des consultations ponctuelles type problèmes agronomiques et/ou technique, le CSE est tenu de rendre ses avis dans un délai de 15 jours à compter de la communication des informations nécessaires à la consultation, étant précisé qu’une réunion de présentation des documents par l’employeur devra systématiquement être organisé.

Les parties se mettent d’accord sur la notion de « problème technique » : on entend par « problème technique » un événement majeur ayant entraîné un arrêt de production prolongé sur une ou plusieurs des lignes de production / en lien avec le niveau de stock à date du problème et la propension de l’entreprise à pouvoir livrer son client.

Les parties conviennent que pour l’ensemble des autres consultations, le CSE est tenu de rendre ses avis dans un délai de 1 mois à compter de la communication par l’employeur des informations nécessaires à la consultation ou de leur mise à disposition dans la BDES lors d’une réunion d’information.
A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’avis, le CSE est réputé avoir été valablement consulté et avoir donné un avis négatif.

En cas d’intervention d’un expert, le délai de consultation est porté à 2 mois.

Article 4 – Les expertises du CSE relatives aux consultations récurrentes

Le CSE peut se faire assister par expert de son choix dans le cadre de chacune de ses trois consultations récurrentes.

Cependant, afin de limiter l’impact financier de ces expertises sur les finances de l’entreprise, les parties conviennent de restreindre à 1 maximum le nombre d’expertises annuelles relatives aux consultations récurrentes du CSE sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • La situation économique et financière, et la politique sociale de l’entreprise ;

  • Les conditions de travail et d’emploi.

En cas de projet de Plan de Sauvegarde de l’Emploi, cette limitation ne s’applique pas.

Une expertise supplémentaire pourra être demandée au titre de la consultation sur des projets importants ou de risques graves constatés.

Les parties conviennent de la notion de « risque grave » : on entend par « risque grave » un danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée ou une situation dangereuse à laquelle la salarié est exposé et qui dépasse les limites acceptables : charge de travail, violence externe ou interne, rythme de travail, exposition à des produits ou des situations dangereuses, risque d’incendie, rayonnement,…

Concernant cette expertise supplémentaire, l’expert remet son rapport dans un délai maximum de 45 jours à compter de sa désignation et au plus tard quinze jours avant l’expiration des délais de consultation du CSE susmentionnés.

TITRE VI – LES OBLIGATIONS COMPTABLES DU CSE

Les parties décident, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, que le CSE s’acquittera de ses obligations comptables en tenant un livre de comptes retraçant chronologiquement les montants et l’origine des dépenses qu’il réalise et des recettes qu’il perçoit et en établissant, une fois par an, un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à son patrimoine et à ses engagements en cours.

La présentation des comptes annuels sera assurée par le trésorier du CSE à l’occasion d’une réunion ordinaire du CSE.

Il aura la charge d’exposer la situation financière du CSE budget par budget et répondra aux éventuelles questions et demandes d’éclaircissements.

L’ensemble des informations présentées par le trésorier du CSE, ainsi que le procès-verbal de réunion donnant quitus, devront être conservés et archivés par chaque CSE afin de pouvoir être transmis aux autorités compétentes en cas de contrôle.

TITRE VII – RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL ET OBLIGATION DE DISCRETION

Les membres de la délégation du personnel du CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur ou son représentant.

TITRE VIII – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de signature du présent accord.

Le présent accord s’appliquera pour une durée de 4 ans à compter de son entrée en vigueur.

Article 2 – Révision et dénonciation

2-1 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d’application, par accord entre l’employeur et les membres de la délégation du personnel du CSE.

Chacune des parties à la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l’accord. La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

2-2 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et au secrétariat greffe du conseil de Prud’hommes ;

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de 2 mois suivant le début du préavis.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et, d’autre part, les membres de la délégation du personnel du CSE.

Article 3 – Dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues au code du travail, c’est-à-dire :

  • D’une part, au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Digne-Les-Bains

  • D’autre part, par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa transmission automatique à la DIRECTTE des AHP.

Le présent accord fera également l’objet d’une information auprès des représentants du personnel en place à la date de signature de l’accord.

Le Secrétaire Le Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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