Accord d'entreprise "Accord sur la durée du travail : cadres au forfait jours" chez SCHNEIDER TRANSPORTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCHNEIDER TRANSPORTS et les représentants des salariés le 2017-11-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A06818003789
Date de signature : 2017-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : SCHNEIDER TRANSPORTS
Etablissement : 31059011200051 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-07

ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL

Cadres au forfait jours

Entre les soussignés

  • La société Schneider Transports SA, société au capital de 920 000 €, nº URSSAF 680.280.076.3161 dont le siège social est situé à St Louis (68305) 7 Rue Alexandre Freund

Représentée par…, directeur général, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes

d’une part,

ET

  • Le comité d’entreprise de la société Schneider Transports SA, représenté par …, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

d’autre part,

Après avoir rappelé que :

  • Que la société TRANSPORTS SCHNEIDER dispose d’un accord sur la durée du travail du 20 juin 2000,

  • Que les parties constatent que l'accumulation des dispositions au fil des années a rendu de plus en plus difficile la lecture et la compréhension des règles applicables à l'organisation du temps de travail dans la Société et notamment celles sur l’application du forfait jours.

  • Elles concluent à l'opportunité de consolider et, le cas échéant, reconsidérer et redéfinir ensemble ces dispositions,

  • Que la société TRANSPORTS SCHNEIDER ne dispose d’aucun délégué syndical compte tenu de la carence de candidature lors des dernières élections professionnelles du 22 novembre 2013

  • Qu’en conséquence les parties ont fait application de l’article L2232-21 du code du travail afin de conclure avec le comité d’entreprise un nouvel accord sur l’application du forfait jours au sein de l’entreprise,

C’est ainsi qu’il a été dit et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties conviennent que la spécificité de l’activité de certains salariés et de l’activité de la Société induit que leur temps de travail ne peut être prédéterminé ou qu’ils disposent de ce fait d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.

En l’absence de dispositions conventionnelles, la Société TRANSPORTS SCHNEIDER considère que la conclusion d’un accord d’entreprise sur le forfait jours apparaît comme une nécessité.

ARTICLE 1 – Champ d’application

La possibilité de recourir au forfait jours concerne les salariés cadres dont la durée de travail ne peut être prédéterminée du fait de l’autonomie certaine dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps.

Sont notamment concernés par les dispositions de cet article :

  • Les Responsables d’agence

  • Les Responsables d’exploitation

  • Les Responsables logistique

  • Les Responsables Douane

  • Les Responsables commerciaux

  • Les Cadres Commerciaux

Les salariés au forfait jours ne seront pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée maximale de travail journalière ou hebdomadaire, mais devront bénéficier d’un repos journalier d’au moins 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures, en ce, compris le repos journalier.

D’une manière générale leur temps de travail doit être raisonnable. Compte tenu de la durée du travail, des temps de déplacement relativement courts, les parties constatent que les temps de travail, de présence et de déplacement nécessités par leur fonction, sont raisonnables et permettront aux salariés une vie familiale et une activité sociale culturelle et plus généralement une vie extra professionnelle normale.

ARTICLE 2 – Durée du travail et décompte des journées et demi-journée de travail

Sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives, le nombre de jours maximum de travail pour les salariés au forfait, à temps complet et présent toute l’année de référence est fixé à 218 jours (englobant la journée de solidarité) sur la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Est considérée comme étant une demi-journée de travail tout travail d’au moins 3,5 heures ; est considérée comme une journée de travail, tout travail d’au moins 7 heures.

En cas d’année incomplète, le calcul du nombre de jours de travail à effectuer, hors congés payés, se fera en fonction de la durée, en semaines, restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante : 218 x nombre de semaines travaillées/52.

Exemple : pour un salarié embauché le 13 août 2018, le nombre de jours de travail demandé au salarié pour l’année 2018 sera de : 218 x 20,14 semaines restantes / 52 semaines soit 84,4 jours ;

En cas de départ en cours de période, le calcul se fera en fonction du nombre de semaines réalisées.

Ainsi pour un salarié quittant la société le 13 août 2018, le nombre de jours de travail qu’aurait dû effectuer le salarié sera de 218 x 31,86 semaines restantes / 52 semaines soit 133,6 jours

Les régularisations, qu’elles soient positives ou négatives, se feront sur le solde de tout compte du salarié.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en vertu de dispositions conventionnelles ou par usage ainsi que les absences résultant de maladie ou d’accident s’imputent sur le nombre de jours travaillés sous réserve de la proratisation du nombre de jours de compensation ; en effet, le nombre de jours de repos de compensation sera proratisé sur base de 52 semaines et, le cas échéant, arrondi à la demi-unité supérieure.

ARTICLE 3 – Prise des journées ou demi-journées de repos

De par ces modalités, seront générées des journées de repos dont le nombre variera en fonction du nombre de jours ouvrés sur la période considérée.

Les journées ou demi-journées de repos libérées par la réduction du temps de travail doivent être prises isolément en tenant compte des impératifs résultant de leur fonction après information du responsable hiérarchique.

Compte tenu de l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés en forfait jours sont en mesure de gérer les jours de repos générés par ces modalités. Dès lors, ces jours de repos doivent être pris dans l’année considérée à défaut ils sont perdus.

Il est préconisé la prise d’une journée ou de deux demi-journées par mois.

ARTICLE 4 – Rachat de jours

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos.

Le salarié qui renonce à un ou plusieurs jours de repos bénéficiera d’une majoration de ses jours supplémentaires de travail de 10%.

En tout état de cause le nombre de jours maximal de travail pour une année considérée est fixé à 235 jours.

Ce rachat de jours sera formalisé par voir d’avenant.

ARTICLE 5 – Contrôle des temps de travail

Afin de vérifier le respect du repos journalier de 11 heures, du repos hebdomadaire de 35 heures et de l’interdiction de travailler plus de 6 jours consécutifs, les modalités suivantes sont mises en place :

1° Etablissement d’un document de suivi

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, la société établira un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels éventuels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n'a pas renoncé.

Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de la société.

Il est entendu que ces modalités n’ont pas pour objet d’entraver la liberté d’organisation du temps de travail ni d’effectuer un contrôle de la durée du travail du salarié mais de fixer les modalités de décompte de journées et de demi-journées de travail et de prise des journées et demi-journées de repos et leur contrôle ainsi que de prévoir le suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude de leur journée d’activité et du repos journalier et hebdomadaire conformément aux règles légales.

2° Contrôle de la hiérarchie

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.

En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, de 2 entretiens avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. À cet effet, la société affichera dans l'entreprise le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire.

Communication sur l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Si le salarié devait estimer que sa mission ne peut être réalisée dans le cadre d’une durée de travail raisonnable ou s’il devait considérer que le forfait jours est incompatible avec sa vie personnelle, sa rémunération ou l’organisation de l’entreprise, il en avisera sans attendre son supérieur hiérarchique afin qu’une solution puisse être trouvée.

Il est bien entendu que l’initiative d’une telle démarche ne peut être une cause de sanction disciplinaire.

De même si le supérieur hiérarchique estime que la durée raisonnable de travail ne devait pas être possible compte tenu de la charge de travail, il prendra, en concertation avec le salarié, les mesures nécessaires pour solutionner le problème.

En tout état de cause, les entretiens feront l’objet d’un rapport écrit ou, si nécessaire, un avenant au contrat.

En outre, une rubrique ou un document sera prévu permettant au salarié de formuler ses observations, d’exprimer ses difficultés liées au mode d’organisation du temps de travail et les demandes qui en seraient les conséquences, notamment au sujet de sa charge de travail, des éventuelles difficultés d’organisation et d’un déséquilibre dont il souffrirait entre sa vie personnelle et professionnelle.

4° Interdiction de travail pendant les jours de repos

Le salarié s’interdit d’exercer toute activité professionnelle, y compris à son domicile, de venir au sein de l’entreprise pour y travailler et/ou de prendre des déplacements professionnels plus de 6 jours consécutifs par semaine.

En principe le repos hebdomadaire, y compris le repos journalier de 11 heures, de 35 heures doit être pris en englobant le dimanche.

Dans la mesure où, sur l’initiative du salarié, le repos hebdomadaire devait être pris un autre jour que le dimanche, il signalera le jour pris sur le document suivi des jours.

5° Obligation de déconnexion

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

A cet effet et compte tenu de de l’impossibilité technique de couper les serveurs de la Société, il appartiendra aux différents managers et chefs de département de s’abstenir de solliciter les salariés pendant leurs jours de repos par tous moyens de communication à distance.

Il est également demander aux salariés relevant du forfait jours de laisser leur téléphone professionnel dans les locaux de l’entreprise le soir, les week-ends ainsi que pendant leurs jours de congés.

ARTICLE 6 – Avenant au contrat

L’ensemble des salariés actuellement au forfait jours se verront proposer un nouvel avenant à leur contrat de travail.

ARTICLE 7 – Journée de solidarité

Compte tenu de la journée de solidarité, le nombre de jours de travail attendu pour un salarié à temps complet présent toute l’année est de 218 jours. Si la loi devait augmenter les journées de solidarité ultérieurement, les jours de travail seront augmentés à due concurrence.

Les proratisations éventuelles prévues à l’article 2 ci-dessus se feront sur ces bases.

ARTICLE 8 – Congés payés – Jours de fractionnement

Il est dérogé, en application de l’article L.3141-19 du code du travail, à l’octroi des jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période de congé légal.

ARTICLE 9 – Durée – révision – dénonciation

1° Durée

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2018 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il annule et remplace l’accord du 20 juin 2000 pour l’ensemble des dispositions concernées.

2° Révision

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, la procédure de révision peut être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et signataires ou ayant adhéré à ce texte.

Après chaque élection professionnelle, la procédure est ouverte à tous les syndicats représentatifs même ceux n’ayant pas signé l’accord

La révision du présent accord se fera selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Si une difficulté quelconque surgit entre les parties dans l’application du présent accord, les parties s’engagent à rechercher prioritairement une solution amiable.

3° Dénonciation

La dénonciation du présent accord est possible et se fera selon les dispositions légales en vigueur.

En cas de dénonciation, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

ARTICLE 9 – Publicité

Le présent accord sera déposé par l’employeur, à la DIRECCTE D’ALSACE, Unité territoriale du Haut-Rhin en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, ainsi qu’un exemplaire au Greffe du CONSEIL DE PRUD'HOMMES de MULHOUSE.

Mention de cet accord sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à SAINT-LOUIS, le 7 novembre 2017

Pour la société TRANSPORTS SCHNEIDER Pour le comité d’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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