Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez NOVOTEL THERMALIA - NOUVELLE SOCIETE HOTELIERE VICHYSSOISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOVOTEL THERMALIA - NOUVELLE SOCIETE HOTELIERE VICHYSSOISE et les représentants des salariés le 2018-02-22 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A00318001624
Date de signature : 2018-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : NOUVELLE SOCIETE HOTELIERE VICHYSSOISE
Etablissement : 31059258900017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-22

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

NOUVELLE SOCIETE HOTELIERE VICHYSSOISE

ENTRE

La NOUVELLE SOCIETE HOTELIERE VICHYSSOISE, dont le siège social est situé à 1 avenue Thermale 03200 Vichy immatriculée au RCS de Cusset sous le numéro 310592589, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général ;

D’une part,

ET

  • M, membre titulaire de la délégation unique du personnel,

  • M, membre titulaire de la délégation unique du personnel,

D’autre part,

PREAMBULE

Les parties conviennent de la mise en place au sein de la société d’une nouvelle organisation du temps de travail hebdomadaire.

La Direction et les représentants de la délégation unique du personnel se sont rapprochés afin de prendre en compte une demande forte des salariés de bénéficier d’une organisation du temps de travail hebdomadaire basée sur 40 heures et d’une mise en place de RTT pour compenser les heures effectuées au-delà de la durée légale.

I – DURÉE

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er mars 2018.

Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020. Il cessera de produire effet à compter de cette date.

II - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés des services Réception, Etages, Salle et Cuisine qui bénéficient d’un contrat de travail à durée indéterminée d’une durée hebdomadaire de 39 heures.

III - MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

III.1 - Principe

Le présent accord a pour objet d’organiser le temps de travail hebdomadaire sur une durée de 40 heures avec la mise en place d’attribution de jours de RTT en compensation des heures supplémentaires.

III.2 - Durée du travail

Eu égard à la variabilité imprévisible de la charge de travail, tout au long de l’année, l’horaire de travail hebdomadaire sera organisé sur une durée fixée à 40 heures.

Cette durée hebdomadaire sera répartie à raison de 5 jours de travail d’une durée journalière de 8 heures.

Cette durée hebdomadaire concerne exclusivement les périodes de travail. Toutes les périodes d’absence (congés payés, jours fériés, maladie, accident du travail, maternité ou autre) restent valorisées sur une durée hebdomadaire de 39 heures.

Il est convenu que la durée hebdomadaire de travail peut varier en fonction de l’activité en respect de la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention collective H.C.R. (Hôtels, Cafés, Restaurants) applicable au sein de la Nouvelle Société Hôtelière Vichyssoise.

De même, Il est convenu que la durée journalière de travail peut varier en fonction de l’activité en respect de la durée maximale quotidienne fixée par la convention collective H.C.R. (Hôtels, Cafés, Restaurants) applicable au sein de la Nouvelle Société Hôtelière Vichyssoise.

En compensation de cette durée hebdomadaire, et afin de respecter les modalités d’heures supplémentaires applicables par la convention collective H.C.R., les salariés concernés par l’application de cet accord se verront attribuer 10 jours de RTT par an calculés comme suit :

  • 2,50 jours en compensation des majorations d’heures supplémentaires de 10% pour les heures effectuées entre la 36ème et la 39ème heure hors 5 semaines de congés payés et jours fériés

  • 7,50 jours en compensation des heures supplémentaires majorées de 20% pour la 40ème heure hors 5 semaines de congés payés et jours fériés

Ces 10 jours de RTT sont acquis pour une année pleine de travail. Les périodes d’absence, hors congés payés et jours fériés, seront déduites au prorata.

Ces jours de RTT peuvent être pris isolément ou regroupés en accord avec l’employeur. Ils doivent être soldés au 31 décembre de l’année de référence ou, au plus tard, le 31 mars de l’année qui suit.

III.3 – Organisation du temps de travail : conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

Les délais de prévenance pour l’information des horaires de travail et la modification éventuelle de ces horaires sont fixés en respect des dispositions applicables par la convention collective H.C.R. (Hôtels, Cafés, Restaurants).

III.4 - Rémunération et prise en compte des absences

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée mensuelle prévue au contrat de travail.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées, pour leur durée, sur la base du salaire mensuel lissé. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

IV - SUIVI DE L’ACCORD

L’application du présent accord sera suivie par la Délégation Unique du Personnel. Ainsi, soit l’employeur, soit la délégation unique du personnel pourra convenir d’une réunion pour étudier et tenter de régler un différent sur l’application ou l’interprétation du présent accord.

V – REVISION – DENONCIATION

I.1 - Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

. Toute demande de révision devra être adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

. Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut seront maintenues ;

. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

I.2 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

. La dénonciation sera notifiée, par lettre recommandée avec AR, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-Greffe des Prud’hommes ;

. Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

. Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

. En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

VI - PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) à l’unité territoriale de la DIRECCTE de Moulins et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de Prud’hommes de Vichy.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction, et une copie sera remise à chaque membre titulaire de la Délégation Unique du Personnel.

Fait à Vichy, le 22 février 2018.

En 4 exemplaires

Pour la Direction

M

Directeur Général

Pour la Délégation Unique du personnel

M

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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