Accord d'entreprise "Accord Collectif de l'U.E.S AUDIKA du 23 avril 2018 suite à la négociation annuelle obligatoire (NAO)" chez AUDIKA GROUPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUDIKA GROUPE et les représentants des salariés le 2018-04-23 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09218000921
Date de signature : 2018-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : UES AUDIKA
Etablissement : 31061238700111 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-23

ACCORD COLLECTIF DE L’U.ES AUDIKA DU 23 AVRIL 2018

SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO)

Entre,

  • L’U.E.S. AUDIKA

D’une part, et

  • Le Syndicat Force Ouvrière (FO)

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

La Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) s’est déroulée au sein de l’U.E.S AUDIKA les 19 mars, 11 avril et 23 avril 2018.

Par cet accord collectif, les parties entendent améliorer les dispositions légales et conventionnelles et ont la volonté, d’une part, d’apporter davantage de reconnaissance et de pouvoir d’achat aux différents collaborateurs, et d’autre part, d’améliorer l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle tout en favorisant l’égalité entre les femmes et les hommes.

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Mesures en faveur du pouvoir d’achat et de la reconnaissance

Article 1 – Augmentations individuelles

Pour l’année 2018, une enveloppe budgétaire d’1,5 % des salaires mensuels bruts fixes sera consacrée aux augmentations individuelles pour les cadres et les non cadres.

Tous les salariés ayant plus d’1 an d’ancienneté au 1er mai 2018, hors stagiaires, intérimaires, apprentis et contrats de professionnalisation, pourront prétendre à une augmentation individuelle.

Les augmentations individuelles seront attribuées par chaque manager pour l’intégralité de l’équipe qu’il encadre.

Elles seront attribuées en fonction de la réalisation d’objectifs et de la qualité du travail effectué que le manager aura pu constater lors des différents entretiens réguliers, réalisés tout au long de l’année, avec chaque membre de son équipe.

Article 2 – Indemnisation des absences résultant de maladie ou d’accident

L’article 11.2 de la Convention Collective (dans sa version antérieure au 21 novembre 2006) prévoit une indemnisation complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale.

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, les parties ont décidé d’augmenter le montant brut de l’indemnité complémentaire de sorte qu’elle permette de maintenir 80 % du salaire brut qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale et autres organismes de protection complémentaire recalculées en brut.

Conformément à l’article 11.2 de la Convention Collective, cette indemnité complémentaire est accordée aux salariés justifiant d’un an d’ancienneté au sein de l’entreprise.

Mesures en faveur de l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle et de l’égalité entre les femmes et les hommes

Article 3 – Maintien de salaire en cas de maternité ou paternité

Tout salarié, justifiant de 12 mois d’ancienneté au jour de la date de départ en congé, bénéficie d’un congé rémunéré, d’une durée égale à celle prévue par la réglementation en vigueur.

L’indemnisation du congé de maternité ou du congé paternité, par l’employeur, prévue au présent article s’entend sous réserve du versement d’indemnités journalières par la sécurité sociale et déduction faite de ces mêmes indemnités.

Le montant brut de l’indemnité complémentaire permet de maintenir 100 % du salaire brut qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale et autres organismes de protection complémentaire recalculées en brut.

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Le complément de salaire ne peut donc permettre au bénéficiaire de recevoir une rémunération de substitution totale – indemnités journalières de sécurité sociale ou prestations en espèce de tout organisme de prévoyance et complément de l’employeur cumulés – supérieure au salaire net qu’il aurait perçu au titre de son salaire de base s’il avait travaillé pendant cette même période.

Article 4 - Congé exceptionnel pour évènement familial

En dehors des congés annuels et des congés familiaux prévues par le code du travail, tout salarié a droit à un congé rémunéré d’une durée d’un jour ouvré par an, en raison du décès d’un oncle, d’une tante, ou d’un cousin direct.

La prise d’un tel congé est limitée à un jour par an et par salarié.

Ce congé est à prendre au moment de l’évènement et en accord avec le manager du salarié.

Le salarié devra fournir, par la suite, un justificatif approprié.

Article 5 – Durée

Le présent accord entre en vigueur à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. Il est conclu pour une durée indéterminée sauf révision ou dénonciation dans les conditions prévues ci-dessous.

Article 6 – Révision

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision. Cet avenant donnera lieux aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Article 7 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 8 – Formalités et publicité

A l’issue de la procédure de signature, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’U.E.S.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion, dans le respect de la règlementation en vigueur.

Le présent accord sera affiché sous format dématérialisé dans l’intranet de l’entreprise de manière à être accessible à l’ensemble des salariés. Un exemplaire papier est également tenu à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.

Fait à Gennevilliers, le 23 avril 2018, en trois exemplaires originaux.

Pour l’U.E.S AUDIKA Pour le syndicat Force Ouvrière

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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