Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017" chez CONFISERIE DU TECH SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONFISERIE DU TECH SA et le syndicat CGT-FO le 2017-12-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : A06618001548
Date de signature : 2017-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : CONFISERIE DU TECH SA
Etablissement : 31062345900024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017

ENTRE

La Société CONFISERIE DU TECH,

Société par actions simplifiées au capital social de 173 200 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERPIGNAN sous le numéro 310 623 459, dont le siège social est situé à CABESTANY (66330) Avenue de Saint Gaudérique,

Représentée par Monsieur… en sa qualité de Gérant de la société CAP SUD 2003 (RCS PERPIGNAN 452 940 554), Président de la Société CONFISERIE DU TECH ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

D’UNE PART,

ET :

Les Délégations syndicales suivantes :

  • Force Ouvrière représentée par Madame…

d'autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et les délégations syndicales suivantes : Force Ouvrière

Les négociations se sont déroulées conformément au protocole de négociations signé le 08/12/2017.

Avant de clôturer la présente négociation, il y a eu sur ce sujet 2 réunions préparatoires :

- le 08/12/2017 : discussion et validation du protocole / présentation et explication des annexes

- le 13/12/2017 : présentation et discussion des propositions des parties et négociation de l’accord

- le 18/12/2017 : finalisation de l’accord

A l’issue de la dernière réunion en date du 18/12/2017, les PARTIES ont conclu le présent accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés de tous les établissements de la Société CONFISERIE DU TECH.

Article 2 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, relatifs à la négociation annuelle obligatoire sur les points suivants :

1. Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l’entreprise :

Cette négociation devra porter sur (C. Trav. Art. L 2242-5 réécrit) :

- Les salaires effectifs ;

- La durée et l’organisation du travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation pourra également porter sur la réduction du temps de travail ;

- L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, le PERCO ;

- Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes.

2. Négociation annuelle sur l’égalité professionnelle Hommes/Femmes et la qualité de vie au travail :

Cette négociation devra porter sur (C. Trav. Art. L 2242-8) :

- L’articulation entre la vie personnelle et professionnelle pour les salariés ;

- Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

- Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

- Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (notamment conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, conditions de travail et d’emploi et actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap) ;

- Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et, sur la base des garanties minimales devant être mises en place par l’employeur d’ici au 1er janvier 2016 (CSS art. L 911-7 et D 911-1 à D911-3), d’un régime de remboursements complémentaires de frais de santé, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise ;

- L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés ;

- La prévention de la pénibilité ;

- La conciliation entre la vie professionnelle et la carrière syndicale ;

- Le droit à la déconnexion.

Article 3 – NEgociation annuelle sur la remuneration, temps de travail et le partage de la valeur ajoutee dans l’entreprise :

3.1. Les propositions du Syndicat FO :

La délégation syndicale est représentée par le syndicat Force Ouvrière en la personne de Madame … ; elle est représentative pour mener des négociations en l’état des derniers résultats des élections.

Les revendications syndicales pour 2017/2018 sont

- Augmentation collective Employés/Ouvriers : 2 %

- Augmentation Agents de maîtrise : 1%

- Paiement de la prime ancienneté selon la convention collective et congé ancienneté

3.2. Les propositions de la direction :

Le principe « A travail égal, salaire égal » a été rappelé.

La direction propose une augmentation générale de 0.5 % des salaires pour toutes les catégories de personnel.

Une enveloppe de 7 000 € non chargés est prévue pour procéder à des augmentations individuelles au-delà des 0.5 % et à des changements de classifications sur proposition des responsables de service concernant les personnes devant en bénéficier.

2. La durée et l’organisation du travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel et sur la réduction du temps de travail :

La Direction a transmis un état de la durée effective de travail par catégorie professionnelle et par sexe, le bilan du travail à temps partiel au sein de la Société.

En 2016, la direction avait proposé d’entamer des négociations en vue d’une révision (organisation du temps de travail et contingent d’heures supplémentaires) et d’une actualisation de l’accord 35h en vue de l’harmoniser avec la jurisprudence. A ce jour, les PARTIES n’ont pas repris les négociations pour négocier la révision de cet accord.

3. L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, le PERCO :

Il est rappelé l’existence d’un PEE dans lequel la société doit verser la participation si le calcul légal prévoit un versement en fonction des résultats de la société (calcul légal en fonction fonds propres).

Au titre de l’exercice 2016/2017, une participation sera versée aux salariés suivant les modalités de l’accord. Le calcul légal et le résultat net de la société permettent d’obtenir une réserve de participation de 26 500 euros.

En 2016, la société a mis en place un PERCO. Les salariés qui le souhaitent peuvent dorénavant mettre des jours de récupération non pris dans la limite de 10 jours par an sur le PERCO ;

4. Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes :

La Direction a présenté le rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes, et présenté l’écart salarial selon le sexe pour chaque coefficient hiérarchique, chaque niveau et chaque catégorie socioprofessionnelle.

La négociation a porté sur les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et les mesures permettant de les atteindre.

L’entreprise a signé en 2016 l’accord égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes.

Article 4 – negociation annuelle sur l’egalite professionnelle hommes/femmes et la qualite de vie au travail

1. L’articulation entre la vie personnelle et professionnelle pour les salariés :

La négociation a également porté sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, sur les conditions de travail et d’emploi, et - en particulier - celles des salariés à temps partiel, et sur l’articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales.

2. Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois :

OBJETICFS ET MESURES

3. Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle : aucune observation.

4. Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (notamment conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, conditions de travail et d’emploi et actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap) :

La Direction a présenté un rapport sur la situation de la Société au regard de l’obligation d’emploi des salariés handicapés (articles L.2242-13 et L.2242-14 du Code du Travail)

La Direction s’est engagée, dans le cadre du CHSCT à étudier toute proposition pour adapter les postes en fonction du statut des employés et plus globalement veiller à réduire la pénibilité des postes, tout en favorisant les rotations d’activité.

5. L’entreprise a souscrit un contrat de mutuelle responsable qui répond aux obligations légales. Descriptif de l’état des garanties offertes au titre de la prévoyance obligatoire : pour 2017 contrat inchangé avec AG2R.

6. L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés :

L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés est défini aux articles L2281-1 et suivants CT :  c’est le droit d’expression des salariés sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail et qui a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise. Le droit des salariés à l'expression directe et collective s'exerce sur les lieux et pendant le temps de travail. Le temps consacré à l'expression est rémunéré comme temps de travail.

 

La Direction précise que le droit d’expression directe et collective s’exerce de façon satisfaisante au sein de la CONFISERIE DU TECH. La Direction est à l’écoute du personnel et est disponible.

7. La prévention de la pénibilité :

Suite à la dernière loi travail, il n’y a plus que 6 critères de pénibilité à prendre en compte pour 2017

8. La conciliation entre la vie professionnelle et la carrière syndicale :

« Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.

Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, l'entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise
 ».

La Direction confirme la prise en compte et la conciliation entre la vie professionnelle et la carrière syndicale.

9. Le droit à la déconnexion :

L’entreprise s’engage à ce que chacun de ses salariés dispose et applique son droit à la déconnexion en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale. L’objectif étant de garantir l’effectivité du droit au repos des salariés.

Pour cela, l’entreprise impose aux salariés qui bénéficient d’outils numériques (téléphone, ordinateur) de les éteindre lors de leur départ en congés payés et de les réactiver uniquement à leur retour.

Article 5 – DUREE DE l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, à compter de la date de la signature.

Les parties conviennent que faute de la signature d’un avenant de reconduction avant cette date, le présent accord n’aura plus aucun effet passé cette date, aucune reconduction tacite n’étant prévue par les Parties.

Article 6 – REVISION de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de TROIS (3) semaines à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de UN (1) mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 7 - INTERPRETATION DE L’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les QUINZE (15) jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 8 – COMMUNICATION DE l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

Article 9 – PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des PARTIES et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Cabestany

Le 18/12/2017

En 3 exemplaires originaux

La SOCIETE CONFISERIE DU TECH

Le Gérant Le Délégué Syndical

Force Ouvrière

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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