Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DES CONGES PAYES SUITE A L’ORDONNANCE 2020-323 du 25 mars 2020 - COVID" chez SARL SORECO - SOCIETE REUNIONNAISE CONCASSAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL SORECO - SOCIETE REUNIONNAISE CONCASSAGE et les représentants des salariés le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97420002004
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE REUNIONNAISE CONCASSAGE
Etablissement : 31087988700035 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES

SUITE A L’ORDONNANCE 2020-323 du 25 mars 2020

ENTRE :

La société SORECO,

SAS au capital de 110 000 euros dont le siège social se situe au 501 route de l’Entre Deux, Pierrefonds, 97410 SAINT PIERRE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT PIERRE sous le numéro 310 879 887,

Représentée par, Monsieur ……………………………, Directeur Général,

D'UNE PART,

ET :

Les Membres du Comité Social et Economique de l’entreprise,

Monsieur ………………………………. représentant l’ensemble du personnel,

D'AUTRE PART,

Ci-après désignées conjointement par « les PARTIES »

Préambule :

Notre secteur d’activité n’est pas épargné par la crise sanitaire mondiale actuelle. La société a été contrainte d’interrompre plusieurs activités et de fermer un certain nombre de services, en raison du confinement imposé aux populations les fréquentant habituellement.

Une réorganisation complète de l’activité de la société, associée à une demande d’autorisation de placement en activité partielle, ont dû être envisagées. Toutes les ressources, en termes de rythme de travail, ont dû être mobilisées.

Dans ce cadre, l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos assouplissent les conditions et modalités de fixation des critères d’ordre de départ en congés payés.

Ces dérogations sont applicables, quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

En conséquence, il a été convenu entre les parties le présent accord.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à la Société, l’ensemble de ses établissements et l’ensemble des salariés.

Article 2 – Ordre des congés payés

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la Direction pourra :

  • D’une part, fixer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié,

  • D’autre part, modifier l’ordre des départs en congés payés,

sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 jour franc et dans la limite de 6 jours ouvrables correspondant à des congés payés acquis et non pris, le cas échéant par anticipation, c'est-à-dire avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Cette possibilité est donc exonératoire du délai de prévenance d’un mois prévu par l’article L.3141-16-2° du code du travail.

Ces congés peuvent être fixés ou modifiés soit préalablement, soit postérieurement au placement en activité partielle des salariés concernés, ou même en l'absence d'une telle situation.

Chaque salarié concerné par la prise ou la modification de ses dates de congés payés en sera informé par tout moyen.

Le Comité Social et Economique sera informé sans délai du recours à cette possibilité, par tout moyen.

Article 3 - Date d'effet – Durée

Le présent accord prendra effet le lendemain de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée venant à échéance au 31 décembre 2020.

Article 4 – Interprétation – suivi – rendez-vous

Les parties se réuniront à l’initiative de l’une ou de l’autre, dès lors qu’une difficulté d’interprétation, d’application et la nécessité de révision se présentera.

Article 5 - Dépôt

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Fait à SAINT PIERRE le 15 avril 2020.

En QUATRE (4) exemplaires dont UN (1) pour la DIECCTE.

Pour SORECO Membre du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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