Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au régime complémentaire de remboursement de frais de santé Employés et Agents de Maîtrise non art 36" chez SODEXO FRANCE - SODEXO EN FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SODEXO FRANCE - SODEXO EN FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2019-05-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T07819003730
Date de signature : 2019-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : SODEXO EN FRANCE
Etablissement : 31092300800117 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord d'Entreprise relatif au régime complémentaire de frais de santé Cadres et Agents de Maîtrise art 36 (2019-05-24) Avenant à l'accord Frais de santé AM art 36 et Cadres (2021-12-10) Avenant à l'accord collectif d'entreprise relatif au régime complémentaire de remboursement de frais de santé des Employés et Agents de maîtrise non-article 36 (2023-06-23)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-24

Accord collectif d’entreprise
relatif au régime complémentaire de remboursement de frais de santé des employés et agents de maîtrise non Article 36

ENTRE LES SOUSSIGNEES

Sodexo France, dont le siège social est situé au 6 Rue de la Redoute, 78280 GUYANCOURT, inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 310 923 008, représentée par xxxxx, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, agissant pour le compte des entreprises regroupées au terme de « l’Accord de Groupe relatif à la représentation du personnel et l’exercice du droit syndical » du 21 décembre 2007 », et de son avenant incluant la Société C’Midy ; à savoir :

  • La Société SODEXO Santé Médico-Social (SMS), ex société Française de Services (SFS),

  • La Société de Restauration Auberge à Liens,

  • La Société Française de Restauration et Services (SFRS) et les Sociétés entrant dans le champ d’application de l’UES constituée, à savoir :

. La Société Bretonne de Restauration et Services (SBRS),

. La Société Marseillaise de Restauration et Services (SMRS),

. La Société Thononaise de Restauration et Services (STRS),

  • La Société C’Midy,

  • La Société SODEXO Entreprises, ex Société Française de Restauration (SFR),

  • La Société SODEXO en France SAS, ex Société SODEXO France SAS.

Ci-après, dénommée Sodexo France

d’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives ci-dessous, prises en la personne de leur représentant mandaté,

  • Fédération des services CFDT, représentée par

  • CFE-CGC, représentée par Monsieur

  • CGT, représentée par Monsieur

  • SNS-FO, représentée par Monsieur

d’autre part


Après avoir rappelé que :

Les salariés de la société Sodexo France bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire et collectif de remboursement des frais de santé formalisé par accord collectif du 15/12/2015.

Les organisations syndicales représentatives et la Direction ont envisagé la modification du régime compte tenu des récentes évolutions législatives et réglementaires intervenues.

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de formaliser les modifications au régime remboursement des frais de santé.

Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et après information et consultation du comité central et économique (le 03 juillet 2019).

Le présent accord révise, en s’y substituant, l’accord collectif précité du 15/12/2015.

Article 1

Objet

Le présent accord a pour objet la mise en conformité des adhésions des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’AXA avec comme courtier gestionnaire le Groupe AGEO.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, régulièrement organiser une commission de pilotage, au minimum une fois par an, afin de réexaminer la pertinence du dispositif en place ainsi que l’étude des mises en conformités nécessaires à la régularité juridique des contrats.

Article 2

Adhésion des salariés

2.1.

Salariés bénéficiaires à titre obligatoire

Le régime complémentaire de remboursement des frais de santé, option de base, bénéficie à compter du 1er jour du mois qui suit le mois où l’on constate que le salarié non cadre au sens de l’article 1°/de l’article R 242-1-1 du code de la sécurité sociale, soit les employés et agents de maîtrise non Article 36, dispose de 30 jours d’ancienneté contractuelle.

En cas de reprise d’une branche d’activité ou d’un marché par la société impliquant un transfert des salariés vers la Société, ces salariés bénéficient du présent régime à la date d’effet du transfert, dès lors qu’ils justifient d’un mois d’ancienneté auprès du précédent employeur.

Pour les salariés saisonniers, la garantie prend effet à la date d’embauche, s’ils peuvent justifier de 30 jours d’ancienneté contractuelle, dans les douze (12) derniers mois auprès du groupe SODEXO.

2.2.

Ayants droits bénéficiaires à titre facultatif

Les ayants droits couverts à titre facultatif

Ils sont et seront affiliés, à titre facultatif, au choix du salarié.

* Définition des ayants droit

- Le conjoint non divorcé ni séparé judiciairement et bénéficiant d'un régime de Sécurité sociale français. Est assimilé au conjoint, le partenaire lié par un Pacte civil de solidarité ou, à défaut, le concubin, s'ils bénéficient d'un régime de Sécurité sociale français.

- Les enfants du salarié et ceux du conjoint :

  • s'ils sont à leur charge au sens fiscal du salarié et du conjoint et sont âgés de moins de 20 ans,

  • s'ils sont âgés de moins de 28 ans et s'ils remplissent une des conditions suivantes :

o poursuivre des études supérieures [à préciser]

o suivre une formation en alternance ou être en contrat d'apprentissage,

o être à la recherche d’un premier emploi, inscrit au Pôle Emploi et ayant terminé leurs études depuis moins de 6 mois.

o les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l'issue de leur formation sont considérés comme primo demandeurs d'emploi,

  • quel que soit leur âge, s'ils perçoivent une des allocations pour adultes handicapés (loi du 30 juin 1975), sous réserve que cette allocation leur ait été attribuée avant leur 21ème anniversaire.

- Les ascendants et ceux du conjoint à leur charge au sens fiscal.

2.3

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1., est obligatoire.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.4.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu (notamment pour convenance personnelle) et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du régime de remboursement de « frais de santé ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour motif de congé parental d’éducation, peuvent bénéficier du maintien du régime frais de santé pendant toute la période de suspension, sous réserve du paiement de la cotisation correspondante par les salariés concernés, l’employeur prenant en charge sa quote-part. Cette adhésion prend effet dans le mois de la prise du congé parental d’éducation.

2.5.

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte. Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des régimes de frais de santé des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

2.6.

Salariés relevant de l’article 4 de la loi EVIN

Le maintien de garanties prévu par l'article 4 de la loi EVIN du 31 décembre 1989 s'applique :

  • aux salariés qui ont perdu leur emploi pour une raison indépendante de leur volonté (départ en retraite, invalidité, incapacité, licenciement etc..) pendant une durée illimitée.

  • à la famille d’un salarié décédé, pendant une durée minimale de 12 mois.

L’article 4 de la Loi EVIN prend le relais lorsque les droits au titre de la portabilité disparaissent, mais pour cela les salariés doivent en avoir fait la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.

La couverture prévue par l’adhésion individuelle ou le contrat collectif facultatif doit être identique à celle applicable au salarié antérieurement à la rupture de son contrat de travail et ouvre droit aux mêmes prestations en termes de risques couverts, mais aussi en termes d'étendue de la couverture.

Article 3

Garanties

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information. Les garanties sont conformes à la définition de contrat dits « responsables », fixée par l’article L.871-1 du code de la Sécurité Sociale et ses textes d’application et respectent le panier de soins minimum visé à l’article L.911-7 du code de la Sécurité Sociale.

Les garanties pourront évoluer au gré des modifications apportés par les textes réglementaires ou conventionnels en ce domaine (exemple : le 100% santé)

3.1.

Changement d’option

Les salariés peuvent modifier à la hausse comme à la baisse leurs niveaux de garanties.

En principe, le passage d'une option à une autre sera effectif sous un délai de 6 mois, sous réserve que l'adhérent principal soit toujours à l'effectif le jour de la modification effective. Après chaque modification d’option, un délai de vingt-quatre mois est nécessaire pour refaire un nouveau changement.

Exemples de fonctionnement :

Pour une demande formulée le 1er janvier, le changement sera effectif au 1er juillet de l'année.

Pour une demande formulée le 15 juillet, le changement sera effectif au 1er février de l'année N+1.

Toutefois, ce changement pourra être effectif dès le 1er du mois suivant celui de la demande, sous réserve de la réception de la demande dans les 60 jours suivant l'évènement, dans les cas suivants :

• Mariage, conclusion d’un pacs, divorce, séparation de corps,

• Naissance ou Adoption,

• Décès d'un ayant droit,

• Perte d'emploi et de sa couverture frais de santé du conjoint, pacsé ou concubin notoire,

• Hospitalisation chirurgicale (de toute nature) à venir

Sous réserve de la réception de la demande dans les 60 jours suivant l'évènement, le passage d'une option à une autre est possible au 1er jour du mois suivant celui de la demande formulée avant le 15 du mois, à défaut au 1er jour du mois d'après, sous réserve de pouvoir justifier :

D'un changement de situation de famille (mariage, divorce, naissance, adoption, décès d'un ayant droit, sortie d'un enfant à charge), ou de la perte d’emploi et de sa couverture frais de santé, du conjoint ou pacsé, ou concubin notoire.

Changement de catégorie de cotisant :

L'ajout d'un ou plusieurs ayant(s) droit sera effectif avec un délai de 6 mois, sous réserve que l'adhérent principal soit toujours à l’effectif le jour de la modification effective.

Exemples de fonctionnement

Pour une demande formulée le 1er janvier, le changement sera effectif au 1er juillet de l'année.

Pour une demande formulée le 15 juillet, le changement sera effectif au 1er février de l'année N+l

Toutefois, ce changement pourra être effectif sous réserve de la réception de la demande suivant l’évènement :

Par dérogation, dès le 1er du mois suivant celui de la demande, dans les cas suivants :

  • Mariage,

  • Rattachement du conjoint ou pacsé, ou concubin notoire, qui a perdu son emploi et son régime frais de santé

Par dérogation, dès le jour de l'évènement, dans les cas suivants : Naissance ou adoption.

La radiation d’un ou plusieurs ayant(s) droit est possible au 1er jour du mois suivant celui de la demande, sans justification.

Cas particulier des salariés ayant fait jouer une clause d'exemption d'adhésion lors de leur embauche :

Tout salarié ayant fait jouer une clause d'exemption d'adhésion lors de son embauche, pourra ultérieurement revenir sur sa décision initiale et adhérer au régime sans délai.

Évolution des services annexes :

Pour tout départ, à compter de la date d'effet du présent accord, dans le cadre de la Portabilité des Droits, les services en vigueur au moment de la sortie des effectifs sont maintenus partiellement et sous condition. Ainsi, la télétransmission (connexion Noémie) entre la CPAM de l’intéressé et le centre de gestion sera maintenue, mais les prestations relatives à des soins ou actes importants, engagés pendant la période de portabilité des droits, ne seront réglées aux intéressés qu'après remise au gestionnaire, de la justification d’indemnisation par Pôle Emploi, et pour la période couverte par ladite attestation.

La carte de Tiers Payant ne sera pas renouvelée au-delà du 31 décembre de l'année de la sortie des effectifs.

Est rappelé qu'il faut pouvoir justifier de l'indemnisation Pôle Emploi, pendant la période de soins, pour être indemnisé par le régime complémentaire.

Article 4

Cotisations

4.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé / Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Les salariés sont affiliés obligatoirement sur la cotisation « Base / isolé », la cotisation du régime de base pour l’isolé est à la charge exclusive de l’employeur, cependant, ils ont la possibilité de modifier leur niveau de garanties et d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture. Tarifs 2019 en annexe.

4.2.

Dispositif article 4 de la loi Evin

En application de l’article 1er du Décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, les tarifs applicables aux personnes mentionnées à l'article 2.6 sont plafonnés, à compter de la date d'effet de l'adhésion, selon les modalités suivantes :

  • La 1ère année, les tarifs ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;

  • La 2ème deuxième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;

  • La 3ème année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.

Le coût du maintien de la couverture est uniquement supporté par le salarié dont le contrat de travail a été rompu.

4.3.

Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’article 4.1. pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l’imputation des majorations sera étudiée lors des commissions nationale de prévoyance.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.

Article 5

Information

5.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société mettra à disposition à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5.2.

Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.

Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « Commission Nationale Prévoyance», est constituée au sein du comité d’entreprise. Elle se réunira au minimum une fois par an afin notamment d'examiner les comptes de résultats du de l’exercice écoulé et des incidences des évolutions réglementaires.

Article 6

Durée-Révision-Dénonciation

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 juillet 2019

  • Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

  • Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 7

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera déposé à la DIRECCTE via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

A Guyancourt, le 24 mai 2019

Fait en exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • Fédération des services CFDT, représentée par

  • CFE-CGC, représentée par

  • CGT, représentée par

  • SNS-FO, représentée par

Annexes :

Cotisations du Régime général :

Type cotisation

Participation salariale

A partir du 01/01/2019

Participation patronale

A partir du 01/01/2019

Base Isolé 0 € 26,16 €
Base Isolé + 1 11,99 € 26,16 €
Base Isolé + 2 et + 23,98 € 26,16 €
Base Couple 27,25 € 26,16 €
Base Couple + 1 38,15 € 26,16 €
Base Couple +2 et + 50,14 € 26,16 €
Option 1 Isolé 28,34 € 26,16 €
Option 1 Isolé + 1 55,59 € 26,16 €
Option 1 Isolé +2 et + 68,67 € 26,16 €
Option 1 Couple 83,93 € 26,16 €
Option 1 Couple + 1 94,83 € 26,16 €
Option 1 Couple +2 et + 107,91 € 26,16 €
Option 2 Isolé 42,51 € 26,16 €
Option 2 Isolé + 1 78,48 € 26,16 €
Option 2 Isolé +2 et + 94,83 € 26,16 €
Option 2 Couple 111,18 € 26,16 €
Option 2 Couple + 1 130,80 € 26,16 €
Option 2 Couple +2 et + 153,69 € 26,16 €

Cotisations du Régime local Alsace Moselle :

Type cotisation

Participation salariale

A partir du 01/01/2019

Participation salariale

A partir du 01/01/2019

Base Isolé

0 €

26,16 €

Base Isolé + 1

5,45 €

26,16 €

Base Isolé + 2 et +

9,81 €

26,16 €

Base Couple

10,90 €

26,16 €

Base Couple + 1

15,26 €

26,16 €

Base Couple +2 et +

19,62 €

26,16 €

Option 1 Isolé

16,35 €

26,16 €

Option 1 Isolé + 1

38,15 €

26,16 €

Option 1 Isolé +2 et +

57,77 €

26,16 €

Option 1 Couple

61,04 €

26,16 €

Option 1 Couple + 1

69,76 €

26,16 €

Option 1 Couple +2 et +

81,75 €

26,16 €

Option 2 Isolé

28,34 €

26,16 €

Option 2 Isolé + 1

57,77 €

26,16 €

Option 2 Isolé +2 et +

70,85 €

26,16 €

Option 2 Couple

85,02 €

26,16 €

Option 2 Couple + 1

100,28 €

26,16 €

Option 2 Couple +2 et +

116,63 €

26,16 €

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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