Accord d'entreprise "Accord Fixant les modalités de Négociations Obligatoires au sein de l'UES Sodexo France" chez SODEXO FRANCE - SODEXO EN FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SODEXO FRANCE - SODEXO EN FRANCE et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT et CGT et CGT-FO le 2021-02-04 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T07821007719
Date de signature : 2021-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : SODEXO EN FRANCE
Etablissement : 31092300800117 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-04

ACCORD FIXANT LES MODALITES DE NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

AU SEIN DE L’UES SODEXO FRANCE

ENTRE :

Sodexo France, dont le siège social est situé au 6 Rue de la Redoute, 78280 GUYANCOURT, représentée par xxxx, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, agissant pour le compte des entreprises regroupées au terme de « l’accord relatif à la représentation du personnel, à l’exercice du droit syndical et au dialogue social du 11 février 2019 » (Accord IRP 2019) à savoir :

  • La Société Sodexo Santé Médico-Social (SMS)

  • La Société de Restauration Auberge à Liens

  • La Société Sodexo Entreprises

  • La Société Sodexo En France

  • La Société Sogeres

  • La Société La Normande

  • La Société Sagere

  • La Société C’Midy

  • La Société Française de Restauration et Services (SFRS)

  • La Société Bretonne de Restauration et Services (SBRS)

  • La Société Marseillaise de Restauration et Services (SMRS)

  • La Société Thononaise de Restauration et Services (STRS)

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives à l’échelle de l’ensemble du périmètre ci-dessus visé sous l’appellation Sodexo France, prises en la personne de leur représentant mandaté,

  • CFDT Fédération des services,

  • CFE-CGC Fédération INOVA Syndicat National de la Restauration Collective,

  • CFTC – CSFV,

  • CGT Fédération Commerce, Distribution, Services,

  • FO FGTA,

D’autre part,


PREAMBULE

Dans le prolongement de la loi Rebsamen du 17 août 2015 relative au Dialogue Social et à l’Emploi, l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective offre à la Direction et aux Organisations Syndicales Représentatives la possibilité de négocier sur le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l’entreprise.

Les Instances Représentatives du Personnel de Sodexo France ont été entièrement renouvelées et ont laissé place à une nouvelle cartographie de la représentation syndicale au sein de l’Entreprise.

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont souhaité rappeler leur volonté de favoriser un dialogue social constructif au sein de Sodexo France et à ce titre, de l’organiser au regard des dispositions législatives permettant d’adapter les modalités de la négociation obligatoire, à travers une approche pragmatique et adaptée à l’organisation et aux process de l’Entreprise.

Par ailleurs, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives souhaitent que cet accord puisse favoriser le dialogue social et permette d’avoir une vision à 3 ans des thèmes de négociation (obligatoires et non obligatoires) qui pourraient être abordés selon une périodicité prévisionnelle partagée.

C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont ainsi souhaité définir, par accord, le contenu et la périodicité des négociations obligatoires conformément aux dispositions des articles L.2242-10 et L.2242-11 du Code du Travail et se doter d’une perspective sur les 3 années à venir.

En conséquence, la Direction et les Organisation Syndicales, se sont réunies les 6 et 21 janvier 2021 et le 4 février 2021 et ont convenu les dispositions citées ci-après.


Les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail organisent le regroupement des négociations obligatoires. Un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L.2242-10 et suivants du Code du Travail permet de définir les thèmes des négociations et de prévoir leur périodicité.

ARTICLE 1 – CHAMP APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des entités regroupées au terme de « l’accord relatif à la représentation du personnel, à l’exercice du droit syndical et au dialogue social du 11 février 2019 ».

Le présent accord se substituera aux accords ayant le même objet et conclus antérieurement dans les entités comprises dans le périmètre de cet accord.

ARTICLE 2 – PERIMETRE D’ARTICULATION DE LA NEGOCIATION

Il est rappelé que l’Entreprise dispose d’une complexité sociale liée à son activité multi-sites dispersée sur différents bassins régionaux dont les enjeux restent toutefois communs aux différentes entités regroupées au terme de « l’accord relatif à la représentation du personnel, à l’exercice du droit syndical et au dialogue social du 11 février 2019 ».

C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives conviennent de réaffirmer que la poursuite de la construction d’un dialogue social se réalise principalement au niveau de l’UES Sodexo France telle que définie dans « l’accord relatif à la représentation du personnel, à l’exercice du droit syndical et au dialogue social du 11 février 2019 ».

Toutefois, à titre exceptionnel et en fonction des spécificités des différents Segments, des thématiques particulières, autres que celles évoquées dans le présent accord, pourront être abordées et négociées avec les représentants du personnel de l’UES Sodexo France uniquement pour une des entités visées par l’accord du 11 février 2019. Dans le cas où une nouvelle société intégrerait le périmètre de l’accord du 11 février 2019 (conformément aux dispositions prévues à cet effet), elle pourrait bénéficier de cette même mesure.

ARTICLE 3 – CONTENU ET PERIODICITE DES NEGOCIATIONS

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives conviennent que la périodicité des négociations peut être différente en fonction des thèmes ayant vocation à être négociés et ce, pour des raisons pragmatiques de mise en place et de suivi des mesures actées au sein de ces accords.

C’est dans ces conditions qu’il a été déterminé la périodicité suivante :

  1. Négociation relative à la rémunération

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives conviennent que la négociation liée à la rémunération portera sur les salaires effectifs des différents statuts et sur d’autres sujets relatifs aux avantages sociaux et sera engagée chaque année.

Les thèmes soumis à cette négociation seront par principe définis lors de la réunion préparatoire en présence de la Direction et des Organisations Syndicales Représentatives.

La négociation se déroulera sur trois jours y compris le temps préparatoire entre les organisations syndicales représentatives et le temps de déplacement (ce temps de déplacement n’est pas déductible des heures de délégation), elle commencera par la négociation relative aux sujets communs à tous les statuts, puis les sujets spécifiques aux Agents de Maitrise et Cadre et de manière distincte les sujets spécifiques aux employés. Des membres du comité de direction (RLC) y participeront, notamment les Directeurs Généraux et les Directeurs des Ressources Humaines.

La direction remettra dans un délai minimal d’une semaine l’ensemble des documents aux Organisations Syndicales Représentatives. Dans le cas où une partie des éléments ne serait pas disponible, la direction les transmettra au plus vite.

  1. Négociation relative à l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes

La négociation relative à l’égalité professionnelle portera sur la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des femmes et des hommes de l’Entreprise contribuant à l’amélioration de la qualité de vie au travail ainsi que sur les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi et de mixité des emplois.

Il convient également d’envisager lors de cette négociation les moyens qui doivent être poursuivis et mis en place pour parvenir à atteindre les objectifs fixés.

Ainsi, lors de la négociation, il sera fixé les modalités de suivi de cet accord.

Ces thématiques regroupées en un seul bloc de négociation seront abordées de manière triennale, de façon à permettre un suivi pluriannuel des dispositions de l’accord et à concrétiser leur fonctionnement.

A titre dérogatoire pour la société Sogeres et afin de tenir compte des durées d’application différentes des accords collectifs antérieurement applicables, il sera appliqué une durée de 4 ans (uniquement dans le cadre du prochain accord) à effet rétroactif au 1er janvier 2020.

  1. Négociation relative à la situation des travailleurs handicapés

Sodexo France s’est engagée à mettre en place une politique handicap structurée reposant sur un objectif clair et ambitieux, à savoir l’intégration et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Afin de mener à bien un tel engagement, des négociations sont mises en œuvre pour définir les objectifs et les mesures à mettre en œuvre en vue de favoriser les embauches, les intégrations, le maintien dans l’emploi ainsi que la formation et l’évolution des travailleurs handicapés au sein de Sodexo France et ce, notamment en fixant les rôles des différents acteurs intervenant dans ce secteur : Réseau handicap, Mission Handicap, représentants de la direction.

Un tel accord aura également pour finalité de fixer le suivi de ces mesures, le moyen de les atteindre mais également les modalités de financement et de communication de nature à permettre l’application concrète des mesures ainsi négociées dans un tel accord.

Ainsi, lors de la négociation, il sera fixé les modalités de suivi de cet accord.

Une telle négociation sera abordée de manière triennale et ce, afin de favoriser la mise en œuvre des dispositions en faveur des travailleurs handicapés et d’assurer un suivi efficace et pluriannuel de ces dernières.

  1. Autres thèmes de négociation

Les autres thèmes de négociation n’étant pas soumis à une périodicité stricte, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives conviennent qu’il sera opportun de convenir du contenu, de la durée et de la périodicité de ces accords lors des négociations afférentes. 

Afin de permettre à chacun d’avoir une vision sur les 3 années à venir des thématiques de négociation et des échéances prévisionnelles, il est annexé un calendrier prévisionnel avec les thèmes associés de négociation tels que télétravail, qualité de vie au travail, pénibilité, organisation du travail, astreinte, gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels (ex GPEC), mesures générationnelles, cette liste étant non exhaustive.

Cependant, ces thèmes et période de négociation pourront être amenés à être modifiés en fonction de l’évolution de la législation et des priorités liées à la stratégie de l’entreprise.

ARTICLE 4 – CALENDRIER ET LIEU DES REUNIONS

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives conviennent que les dates des réunions de négociation seront fixées lors de l’ouverture desdites négociations.

La Direction organisera les réunions prioritairement au siège social de Sodexo à Guyancourt ou sur la Direction Régionale Opérationnelle parisienne. Cependant, dans le cas où une réunion ne pourrait pas se tenir sur l’un de ses lieux, la Direction se chargera de trouver un autre lieu de réunion.

Dans un souci d’organisation et de planification, il sera remis chaque année un calendrier prévisionnel des réunions pour l’exercice, ce calendrier pourra être complété et/ou modifié au cours de l’exercice.

ARTICLE 5 – MODALITES DE NEGOCIATION

Pour chaque thème de négociation, seront organisées au moins deux réunions.

Au cours de la première réunion la Direction précisera :

  • Le calendrier des réunions et le lieu,

  • Les informations et les modalités de remises des documents aux membres de la délégation

ARTICLE 6 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et entre en vigueur le 1er janvier 2021.

A l’échéance de son terme, à défaut de renouvellement, le présent accord ne produira plus aucun effet conformément à l’article L.2222-4 du code du travail. Il ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.

ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives conviennent, en application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail et dans l’objectif de favoriser le dialogue social qu’elles se réuniront pour faire le point sur l’application du présent accord une fois par an.

Cette commission sera notamment l’occasion de partager le calendrier annuel prévisionnel des négociations et elle sera composée de :

  • Quatre membres par Organisation Syndicale Représentative signataire du présent accord

  • Quatre représentants de la Direction.

ARTICLE 8 – REVISION DE L’ACCORD

A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives habilitées par l’article L.2261-7-1 du Code du travail, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte.

Cette demande de révision peut intervenir à tout moment au cours de l’application du présent accord. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

ARTICLE 9 – FORMALITES ET PUBLICITE

Le présent accord négocié dans les termes de l'article L.2232-12 du Code du Travail constitue un accord collectif. Il en résulte qu'il est soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt défini par les articles L.2231-5, L.2231-5-1, L.2231-6, et D.2231-2 et suivants du Code du Travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié, après signature, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Guyancourt, le 4 février 2021

Pour la Direction

Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

  • CFDT Fédération des services,

  • CFE-CGC Fédération INOVA Syndicat National de la Restauration Collective,

  • CFTC – CSFV,

  • CGT Fédération Commerce, Distribution, Services,

  • FO FGTA,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com