Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au maintien des cotisations de retraite complémentaire aux régimes AGIRC et ARRCO pour les salariés en congé de reclassement" chez SODEXO FRANCE - SODEXO EN FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SODEXO FRANCE - SODEXO EN FRANCE et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2021-05-07 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T07821008481
Date de signature : 2021-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : SODEXO EN FRANCE
Etablissement : 31092300800117 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-07

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU MAINTIEN DES COTISATIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE AUX REGIMES AGIRC ET ARRCO POUR LES SALARIES EN CONGE DE RECLASSEMENT

ENTRE

Sodexo en France, dont le siège social est situé au 6, rue de la Redoute, 78280 GUYANCOURT, représentée par ***********, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, agissant pour le compte des entreprises regroupées au terme de l'accord relatif à la représentation du personnel, à l'exercice du droit syndical et au dialogue social du 11 février 2019 (Accord IRP 2019) à savoir :

  • La Société Sodexo Santé Médico-social (SMS)

  • La Société de Restauration Auberge à Liens

  • La Société Sodexo Entreprises

  • La Société Sodexo En France

  • La Société Sogeres

  • La Société La Normande

  • La Société Sagere

  • La Société C'Midy

  • La Société Française de Restauration et Services (SFRS)

  • La Société Bretonne de Restauration et Services (SBRS)

  • La Société Marseillaise de Restauration et Services (SMRS)

  • La Société Thononaise de Restauration et Services (STRS)

Ci-après dénommée « L’entreprise », « Sodexo France » ou « la Société » ou « les sociétés », ou « l’UES Restauration collective »

ET

Les Organisations Syndicales représentatives à l'échelle de l'ensemble du périmètre ci-dessus visé sous l'appellation Sodexo France, prises en la personne de leur représentant mandaté,

  • Fédération des services CFDT, représentée par *************, Déléguée Syndicale Centrale

  • CFE-CGC Fédération INOVA Syndicat National de la Restauration Collective, représentée par *****************, Délégué Syndical Central

  • La Fédération CFTC - CSFV, représentée par ***************, Déléguée Syndicale Centrale

  • CGT Fédération Commerce, Distribution, Services, représentée par *************, Délégué Syndical Central

  • FO FGTA, représentée par ************, Délégué Syndical Central

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales » ou « les Organisations Syndicales Représentatives »,

Ci-après ensemble dénommées « les Parties »

Préambule

1.

Le présent accord intervient dans le cadre du projet de réorganisation et de réduction des effectifs au sein de l’UES Restauration collective ayant donné lieu à la conclusion d’un accord collectif majoritaire portant Plan de Sauvegarde de l’Emploi au sens de l’article L.1233-24-1 du Code du travail le 2 mars 2021 (ci-après « le PSE »).

2.

L’article 11.1. prévoit le bénéfice d’un congé de reclassement pour les salariés licenciés ou volontaires au départ dans le cadre du PSE, d’une durée de :

  • 10 mois, préavis inclus, pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de notification du licenciement ou de conclusion de la convention de rupture d’un commun accord,

  • 12 mois, préavis inclus, pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de notification du licenciement ou de conclusion de la convention de rupture d’un commun accord, ainsi que pour les salariés bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

Le salarié est dispensé de l’exécution de ce préavis.

L’accord stipule que la date du terme du congé de reclassement pourra être prorogée pour les salariés en projet retraite, sans pouvoir excéder la date du 31 août 2022, en fonction de la date à laquelle ces derniers sont éligibles à une retraite à taux plein au titre du régime général de la sécurité sociale.

Pendant la durée du congé de reclassement, pour la période excédant la durée du préavis et dans la limite de la durée maximale du congé de reclassement, les salariés concernés perçoivent une allocation dont le montant est calculé selon les modalités prévues à l’article 11.1.6 du PSE.

3.

L’article 11.1.9 d. du PSE prévoit la possibilité pour les salariés en congé de reclassement d’acquérir des points de retraite complémentaire au titre des régimes de retraite complémentaire obligatoires pendant la durée du congé de reclassement équivalents à ceux qui auraient été acquis en période d’activité, sous réserve de la conclusion d’un accord spécifique distinct à ce sujet.

Le même article précise à cet égard que les cotisations aux régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC continueront à être calculées et versées pendant le congé de reclassement sur la base des rémunérations qui auraient été servies en cas d’activité. L’assiette des cotisations aux régimes de retraite complémentaire obligatoires sera donc maintenue à hauteur de la rémunération mensuelle brute moyenne1 perçue, et sur la base des mêmes taux et de la même répartition de cotisations employeur/salarié que celle appliquée en période d’activité.

Le présent accord collectif est conclu à cet effet, conformément à la réglementation applicable.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 –Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de faire bénéficier les salariés bénéficiaires du congé de reclassement prévu par le PSE des points de retraite complémentaires auprès de l’AGIRC et l’ARRCO en application des délibérations D25 de l’AGIRC et 22 B de l’ARRCO telles que modifiées le 14 mars 2002 (Lettre circulaire n° 2002-17 du 3 avril 2002) et le 4 octobre 2013 (Circulaire AGIRC et ARRCO n°2013-16-DRJ), d’une part, et de l’article 81 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instaurant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire (ANI), d’autre part, moyennant le versement de cotisations dans les conditions prévues ci-après.

Article 2 - Nature et cadre juridique de l’accord

Le présent accord est un accord collectif d’UES conclu en application des dispositions afférentes à la négociation collective figurant sous les articles L.2221-1 et suivants ainsi que sous les articles L.2232-11 et suivants du Code du travail auxquels les parties déclarent se référer pour tous les points non précisés dans l’accord.

Article 3 - Bénéficiaires

Le présent accord s’applique :

  • Aux salariés licenciés dans le cadre du PSE et qui ont opté pour le congé de reclassement visé à l’article L.1233-71 du Code du travail, dans les conditions prévues à l’article 11.1 du PSE ;

  • Aux salariés candidats au Volontariat professionnel dans le cadre d’un parcours A, B, C ou D2 ayant signé un accord de rupture amiable dans le cadre du PSE, et ayant accepté le congé de reclassement visé à l’article L.1233-71 du Code du travail tel que prévu par l’article 11.1 du PSE ;

Article 4 – Durée du maintien des cotisations

Les cotisations de retraite complémentaires aux régimes AGIRC et ARRCO et l’acquisition des points complémentaires afférents seront maintenues pendant toute la durée du congé de reclassement excédant le préavis, jusqu’au terme de celui-ci.

Le maintien de ces cotisations sera automatiquement suspendu en cas de suspension du congé de reclassement dans les cas prévus par l’article 11.1.10 du PSE.

Le maintien des cotisations cessera automatiquement au terme du congé de reclassement ou en cas de rupture de celui-ci dans les cas prévus par les articles 11.1.8 et 11.1.11 du PSE.

Article 5 – Assiette, taux et répartition des cotisations

Article 5.1 – Assiette des cotisations

Conformément à l’article 81 de l’ANI du 17 novembre 2017 et comme rappelé aux termes de l’article 11.1.9 d. du PSE, les cotisations seront calculées comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.

Plus précisément, l’assiette des cotisations aux régimes de retraite complémentaire obligatoires sera maintenue à hauteur de la Rémunération mensuelle brute moyenne perçue.

La Rémunération mensuelle brute moyenne correspond au salaire brut mensuel moyen perçu au titre des 12 derniers mois précédant la date d’entrée en Congé de reclassement (à l’exclusion des éléments de rémunération qui seraient versés au cours de cette période de 12 mois, au titre d’une période précédente et de tout élément de rémunération exceptionnel).

5.2. – Répartition des cotisations

La répartition des parts salariale et patronale de cotisations demeurera inchangée par rapport aux règles appliquées au sein de l’entreprise, pour les salariés en période d’activité.

5.3. – Taux des cotisations

Les taux de cotisations seront ceux en vigueur à la date de leur prélèvement et applicables à la catégorie de salariés dont relevait le salarié avant l’entrée en congé de reclassement.

Tous les changements de taux de cotisations imposés par les caisses complémentaires ou par un changement de législation, impacteront automatiquement les salariés bénéficiaires du présent accord.

Article 6 – Fusion des Caisses complémentaires ARRCO / AGIRC ou changement de Caisses

En cas de fusion des caisses complémentaires, ou de changement de caisses résultant d’une quelconque modification des règles de l’ARRCO ou de l’AGIRC, le présent accord serait automatiquement transféré dans la ou les caisses désignées, pour application immédiate, sans aucun changement des règles applicables aux salariés concernés, sous réserve des prévisions de l’article 5.3 du présent accord.

Article 7 : Majoration de l’indemnité de rupture du malus AGIRC-ARRCO pour les salariés en congé de fin de carrière

Les salariés candidats au Volontariat professionnel dans le cadre d’un parcours D ayant signé un accord de rupture amiable dans le cadre du PSE, et ayant accepté le congé de reclassement visé à l’article L.1233-71 du Code du travail tel que prévu par l’article 11.1 du PSE, se verront accorder l’indemnité de départ visée à l’article 9.1.3. B. 2), majorée du « Malus » (c’est-à-dire le « coefficient de solidarité » appliqué aux retraites complémentaires versées par le régime unifié Agirc-Arrco - article 98 de l’ANI du 17 novembre 2017). Cette majoration sera égale au Malus temporaire de 10% sur 3 ans (sur présentation de justificatifs).

Article 8 – Dispositions finales

8.1 - Entrée en vigueur de l’accord

L’entrée en vigueur du présent accord, une fois signé par les organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l’article L.2232-12 du Code du travail, est en outre subordonnée aux conditions suspensives cumulatives suivantes :

  • la validation par la DIRECCTE de l’accord majoritaire relatif au PSE, et

  • l’obtention de l’accord des caisses de retraite complémentaire concernées, lesquelles seront avisées du présent accord.

8.2 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée de mise en œuvre du PSE, et au plus tard jusqu’au 31 mars 2023, et ne pourra se poursuivre au-delà de cette période, la présente clause constituant une clause contraire au sens de l’alinéa 2 de l’article L.2222-4 du Code du travail.

Le présent accord n’a pas vocation à être renouvelé. A compter de sa date d’expiration, le présent accord cessera de plein droit de produire ses effets sans formalité préalable.

Les caisses complémentaires en vigueur à ce jour, pour les deux régimes de retraite complémentaire obligatoires sont les suivantes :

Pour Sogeres :

  • HUMANIS - 21, rue Roger Salengro - 94 120 Fontenay-sous-Bois ;

Pour les autres entités juridiques concernées par le Plan de Sauvegarde de l’Emploi (Sodexo Santé Médico-Social ; Sodexo en France ; Sodexo Entreprises et Société Française de Restauration et Services (SFRS)) :

  • MALAKOFF HUMANIS – 78, Avenue Charles Péguy – 45 805 Saint-Jean de Braye Cedex.

8.3 - Suivi, clause de rendez-vous et révision

Les parties conviennent, qu’en application de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, la Société et les Organisations représentatives signataires se réuniront une fois par an pour faire le point sur l’application du présent accord, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’un syndicat signataire.

Durant sa période d’application, le présent accord pourra être révisé à tout moment par les parties selon les modalités mentionnées aux articles L.2261-7 à L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision. La Direction organisera une réunion avec les organisations syndicales signataires en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

L’avenant ainsi établi se substituera de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

En cas de conclusion d’un avenant de révision, celui-ci devra être déposé selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 7.4 du présent accord.

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.

8.4 - Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D.2231-2, D. 2231-4 à D.2231-7 du Code du travail, une fois signé, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la société, selon les modalités suivantes :

  • en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes ;

  • en un exemplaire, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera également remis par la Direction de la société aux autres parties signataires.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Une fois signé, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail et un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de la société aux institutions représentatives du personnel ainsi qu’aux délégués syndicaux, conformément aux dispositions de l’article R.2262-2 du Code du travail.

Fait à Guyancourt, le 7 mai 2021.

En 8 exemplaires

Pour Sodexo France

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

Pour la Fédération des services CFDT Pour la CFE-CGC Fédération INOVA Syndicat national de la Restauration Collective

Pour la Fédération CFTC-CSFV

Pour FO FGTA

Pour la CGT Fédération Commerce, Distribution, Services

  1. Soit à hauteur du salaire brut mensuel moyen perçu au titre des 12 derniers mois précédant la date d’entrée en Congé de reclassement (à l’exclusion des éléments de rémunération qui seraient versés au cours de cette période de 12 mois, au titre d’une période précédente et de tout élément de rémunération exceptionnel).

  2. La définition de ces différents parcours et les critères d’éligibilité afférents sont prévus à l’article 9.1.1 du PSE.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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