Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (dit aussi dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable)" chez ALBEA COSMETICS FRANCE

Cet accord signé entre la direction de ALBEA COSMETICS FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-10-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T07220002679
Date de signature : 2020-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : ALBEA COSMETICS FRANCE
Etablissement : 31094962300048

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord à la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels et sur la mixité des métiers (2018-05-28) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2020-10-29) Avenant N°1 à l'APLD signé le 01/11/2020 (2021-04-09) Accord d'entreprise relatif à la périodicité et aux recours à des expertises dans le cadre des consultations récurrentes par le Comité Social et Economique (2022-10-18)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-26

ALBEA COSMETICS FRANCE SAS

5 Impasse de Rouillon

ZA de la Boussardière

72 250 Parigné l’Evêque

France

TEL : +33 (0) 2 43 86 74 10

Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (dit aussi dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable)

ENTRE :

La Société ALBEA COSMETICS FRANCE, SASU au capital de € dont le siège social est situé à PLOUHINEC – ZI du Bisconte – 56680.

Représentée par , Directeur d’Etablissement du site de Parigné, situé au 5 Impasse de Rouillon – ZA de la Boussardière – 72 250 PARIGNE L’EVEQUE.

ci-après désignée « la Société »

D’une part,

ET 

Les Organisations Syndicales représentatives, ci-dessous désignées :

Pour la FO,

Délégué Syndical FO, Etablissement de Parigné L’Evêque

Pour la CFDT,

Délégué Syndical CFDT, Etablissement de Parigné L’Evêque

D’autre part,

PREAMBULE

A la suite de la publication de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).  

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement puis la poursuite de la crise sanitaire ont considérablement impacté l’activité économique de la Société.

Celle-ci fabrique, en effet, des « capots » de parfum à destination d’une clientèle d’acteurs du monde de la beauté, du soin et la cosmétique. Les ventes de parfum ont subi une très forte baisse laquelle se poursuit du fait des changements dans les habitudes des clients finaux. En effet, certains points de vente comme les magasins Duty Free situés dans les aéroports sont restés fermés et n’ont donc pas permis à la clientèle habituelle de procéder à leurs achats de produits comme le parfum. De plus, nous avons pu constater (décrit en détail dans le slide ci-dessous) que l’impact de la pandémie a plus touché le secteur du parfum, dans la région de l’Europe de l’Ouest et plus particulièrement sur les produits dits de « Prestige » comme le parfum.

XX

Ci-dessous, l’impact de la crise sanitaire sur les « marques » avec lesquelles la Société travaille :

XX

Depuis le confinement, la Société fait face à une très nette baisse d’activité. En effet, nous avons constaté dès le mois de mars 2020 une baisse d’activité liée à la fermeture de plusieurs de nos clients, des difficultés d’approvisionnement, et un taux d’absentéisme important au sein de nos équipes. Ces éléments nous avaient amené à prendre des mesures exceptionnelles.

La Direction du site de Parigné, afin de maintenir la pérennité des emplois, avait présenté, le 27 Mars 2020, lors d’une réunion exceptionnelle du CSE, un projet d’activité partielle :

Activité prévisionnelle : Fermeture du site à partir du 30 mars

Informations fournies en interne par le Groupe ALBEA

  • Taux d’absentéisme élevé (Garde d’enfants, arrêts personnes à risques, …) : 21%

Soit environ 28% des opérateurs, 17% de la structure technique et 16% des services annexes

Sur les deux premières semaines, plusieurs personnes étaient présentes ou en télétravail : service finance, RH, Direction de site, Responsable Logistique et quelques personnes pour inventaire et sécurisation du site.

Ce qui avait été convenu avec nos partenaires en cas de reprise totale ou partielle :

Un planning collectif sera réalisé, chaque semaine, pour chaque service, pour indiquer quels sont les salariés placés en activité partielle, et quels sont ceux qui travaillent. Dans la mesure du possible, une rotation sera prévue entre les salariés travaillant au sein d’un même service, selon les compétences, projets et activités. Les salariés seront avertis individuellement, par affichage, par email ou par téléphone de leur planning.

En raison des évolutions très rapides de situation (évènements imprévus, absences, rupture d’approvisionnement, etc…), le planning pourrait être modifié sous un délai très bref.

Après délibération du CSE, celui-ci a émis un avis favorable sur les mesures envisagées à l’unanimité des membres présents (7 voix sur 7).

La demande a été présentée et acceptée par la DIRECCTE.

Lors du CSE Extraordinaire du 9 juin 2020, les points suivants ont été abordés avec les élus :

Nos clients prévoyaient des pertes importantes : en général, entre -20% à -70% d’annoncé :

Toutefois, nous devrions être très probablement entre à d’euros à l’atterrissage (-30% versus l’année passée). A ce stade, il nous paraissait indispensable de prolonger le recours à l’activité partielle, permettant, ainsi, de maintenir nos emplois.

Parallèlement, nous avons déjà demandé à nos salariés de positionner tous leurs reliquats de congés sur Juin et Juillet. La Société étant prévue « fermées » pour congés sur les trois premières semaines d’août (pour une majorité des salariés, sauf le service maintenance).

De plus, des demandes de formation étaient en cours de réalisation afin de permettre aux salariés de poursuivre leur parcours d’apprentissage. Parallèlement, des formations en e-learning sont à disposition de nos collaborateurs sur notre plateforme Planet.

Consultation des membres sur la reprise de l’activité :

Etes-vous d’accord pour une prolongation de 6 mois de l’activité partielle (jusqu’au 31 décembre 2020) ?

Nombre de votants : 4

Nombre de voix « oui » : 4

Nombre de voix « non » : 0

Commentaires : aucun commentaire

Etes-vous d’accord sur le fait de faire la demande à hauteur de 40 000 heures ?

Nombre de votants : 4

Nombre de voix « oui » : 4

Nombre de voix « non » : 0

Commentaires : aucun commentaire

Concernant l’organisation : L’organisation actuelle sera prolongée sauf si des adaptations sont nécessaires (surtout en fonction de la charge).

Cette situation aboutit à dégrader les principaux indicateurs économiques et financiers :

En dépit du déconfinement, cette baisse d’activité est amenée à perdurer pour une période estimée de 26 mois, pour toutes les activités de la Société.

Voici les prévisions de manque de charges pour les 14 prochains mois :

Ce qui s’explique par la poursuite de la fermeture des magasins « Duty Free », par la non venue de touristes sur le territoire français et une fréquentation des centres villes en forte baisse. Par ailleurs, de nombreux articles de presse font état d’une reprise pas avant 2023.

Liens des articles de presse :

https://www.usinenouvelle.com/article/pas-de-retour-a-la-normale-avant-2022-ou-2023-pour-les-cosmetiques-sous-l-effet-du-covid-19.N1012749

https://www.premiumbeautynews.com/fr/la-filiere-cosmetique-francaise,17330

Il en résulte les perspectives économiques et financières suivantes :

XX

Une information précise et complète sur les éléments commerciaux, financiers et comptables, nécessaires à la compréhension des objectifs de ce dispositif, a été faite dans le cadre du diagnostic partagée avec les organisations syndicales et le CSE, indépendamment des données qui figurent dans la BDES. Notamment lors de la réunion ordinaire du CSE en date du 14/09/2020 qui précisait :

Les perspectives 2021 sont amputées d’une prise d’affaires inférieure au budget.

La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la Société, l’absence de visibilité de nos clients, la baisse de volume d’activité constatée, et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences-clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

La Direction a également fait part de la possibilité, au vu de l’ampleur des difficultés de se doter d’une flexibilité permettant de solliciter les salariés à une polyvalence du personnel « en journée » et des services « support » pour, en cas de baisse de leur activité et de besoin de compléter les effectifs postés. Cela pourrait permettre de ne pas avoir recours à l’activité partielle de longue durée ou d’en réduire l’utilisation pour le personnel en journée et le personnel « support », et, de mieux faire face à l’absentéisme, répondant ainsi à la nécessité de préserver le bon fonctionnement de l’entreprise.

Article 1 : Le champ d’application de l’activité partielle spécifique

L’ensemble des salariés en CDI/CDD ainsi que les alternants et les apprentis (en cas de fermeture d’usine uniquement) sont susceptibles d’être concernés par la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique.

Tous les services de la Société sont concernés. Au sein de ces services, tous les salariés seront susceptibles d’être concernés par la mise en œuvre du dispositif.

Article 2 : La réduction de l’horaire de travail

Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu que leur durée de travail pourra être réduite au maximum de 40% sur la durée d’application du dispositif. Il est convenu que les réductions globales d’activité s’apprécieront pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle prévu par le présent accord.

Il est de ce fait rappelé que l’application de ce dispositif pourra conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Par dérogation à toute disposition conventionnelle mentionnant une planification annuelle, il est convenu que la programmation des plannings de travail se fera mensuellement pour chaque service. Chaque mois, le CSE se verra ainsi informé sur le planning prévisionnel du mois à venir. Ceci ne fait pas obstacle à ce que la programmation des congés annuels soit effectuée en début d’année.

Il est enfin précisé que le délai de prévenance pour modifier le planning hebdomadaire est, pour la durée du présent accord, fixé à 48 heures. Les salariés concernés en seront informés par affichage sur le lieu de travail, par mail, par envoi de texto ou par appel téléphonique.

Le présent accord révise donc les accords collectifs sur le temps de travail sur ces deux points.

Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures (postés et journée), la réduction du temps de travail s’opérera prioritairement par un passage de 5 à 4 jours de travail sur la semaine, voire 3 jours, selon l’ampleur de la sous activité (étant rappelé qu’une suspension temporaire sur toute une semaine ou plusieurs semaines demeure possible).

La durée du travail des salariés titulaires d’un forfait annuel en jours à temps complet actuellement égale à 216 jours pourra également être réduite à hauteur d’un maximum de 40%.

La rémunération de base de l’ensemble des salariés concernés par ce dispositif sera réduite à due proportion. En fonction du nombre d’heures passée en activité partielle, les éléments variables seront proratisés :

Les parties ont entendu organiser l’hypothèse où, du fait d’une dégradation très importante de la situation économique ou sanitaire, il ne s’avérait plus possible d’assurer une activité correspondant au taux maximal de réduction de 40% de l’horaire de travail prévu au présent accord.

Dans de telles circonstances, il est convenu que la Direction devra informer le CSE des circonstances exceptionnelles visées ci-dessus et réunir la commission de suivi du présent accord. L’entreprise pourra ensuite demander à l’autorité administrative compétente l’autorisation d’augmenter le taux de réduction de la durée du travail jusqu’à 50%, conformément à la possibilité offerte par l’article 4 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.

Article 3 : Modalités de la réduction applicables aux salariés à temps partiel ou en forfait jours réduit

Il sera tenu compte du temps de travail réduit applicable aux salariés à temps partiel ou en forfait jours concernés par le présent accord. En conséquence :

Les salariés à temps partiel ne se voient appliquer les dispositions du présent accord, selon l’une des modalités prévues au présent accord, que si la réduction d’activité au titre de l’APLD applicable à leur service aboutit à un nombre d’heures travaillées inférieur à la durée prévue par leur contrat de travail à temps partiel. Auquel cas, la durée de la réduction d’activité des salariés à temps partiel sera calculée de manière à leur appliquer la même durée du travail réduite que celle applicable aux salariés à temps plein relevant du même service.

Par exemple :

  • Si la durée du travail est réduite de 20 % dans le cadre du recours à l’APLD (soit le maintien de 28 heures par semaine réparties sur 4 jours), le salarié à temps partiel dont la durée du travail est déjà fixée à 28 heures par semaine ne voit pas sa durée du travail modifiée. Le bénéfice de l’APLD ne sera donc pas sollicité en ce qui le concerne.

  • Si la durée du travail est réduite de 40 % dans le cadre du recours à l’APLD (soit le maintien de 21 heures par semaine réparties sur 3 jours), le salarié à temps partiel dont la durée du travail est fixée à 28 heures par semaine verra son activité maintenue à hauteur de 21 heures par semaine, comme pour les salariés à temps plein. Le bénéfice de l’APLD sera sollicité, le concernant, à hauteur de 7 heures par semaine. La répartition des heures travail entre les journées de la semaine pourra faire l’objet d’une modification, dans les conditions prévues par son contrat, afin de les répartir sur 3 jours.

Les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours dont la durée est inférieure 216 jours par an ne se voient appliquer les dispositions du présent accord, que si la réduction d’activité au titre de l’APLD applicable à leur service aboutit à un nombre de journées travaillés, rapporté à l’année civile, inférieur à celui figurant à leur contrat.

Par exemple :

  • Si la durée du travail est réduite de 20 % dans le cadre du recours à l’APLD (soit le maintien de 4 jours travaillés par semaine), le salarié dont le forfait-jours réduit aboutit déjà à travailler en moyenne 4 jours par semaine ne voit pas sa durée du travail modifiée. Le bénéfice de l’APLD ne sera donc pas sollicité en ce qui le concerne.

  • Si la durée du travail est réduite de 40 % dans le cadre du recours à l’APLD (soit le maintien de 3 jours travaillés par semaine), le salarié dont le forfait-jours réduit aboutit à travailler en moyenne 4 jours par semaine verra son activité maintenue à hauteur de 3 jours par semaine. Le bénéfice de l’APLD sera sollicité, le concernant, à hauteur d’un jour par semaine.

Article 4 : L’indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié reçoit de la Société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de leur rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramené à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 5 : Les engagements de la Société en matière d’emploi

En contrepartie de la réduction des horaires de travail réalisée en application du présent accord, la Société s’engage à ce qu’aucun salarié effectivement placé dans le régime de l’APLD ne fasse l’objet d’un licenciement pour motif économique pendant la durée de recours au dispositif le concernant.

Lors de chaque échéance de six mois pour laquelle l’autorisation de l’administration sera requise, le périmètre des services et catégories d’emploi susceptibles d’être concernés par le dispositif pourra être réexaminé et le périmètre de l’engagement en matière d’emploi adapté en conséquence.

Il est rappelé que cet engagement ne fait pas obstacle à des départs volontaires comme le permet l’accord de (GEPP) du 23 avril 2018, dans le respect de ses stipulations, ni à la mise en œuvre de tout plan de départ volontaire. Il ne fait pas obstacle non plus à l’éventuelle absence de remplacement des départs dits naturels.

Article 6 : Les conditions de mobilisation des congés payés et des JRTT

Afin de limiter le recours à l’APLD, il sera demandé à tous les salariés relevant du champ d’application de l’accord, de poser/solder l’ensemble des RTT 2020 avant le 31 décembre 2020. Et pour ce qui concerne les congés payés, il ne devra rester que l’équivalent d’une semaine à fin décembre 2020.

En outre, et sous réserve que l’intérêt de l’entreprise le justifie au regard des difficultés économiques liées à l’épidémie, l’employeur peut également imposer, par décision unilatérale et dans la limite de 10 jours, la prise de jours (Ord. n° 2020-323 du 25 mars 2020, art. 2 à 5) :

  • de RTT,

  • de repos prévus dans le cadre d’un accord d’aménagement du temps de travail au-delà de la semaine,

  • de repos pour les salariés en forfait jours ou en forfait heures,

  • ou affectés sur un compte épargne-temps (CET)

Dans l’un ou l’autre cas, l’employeur devra respecter un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à un jour franc et la période de prise des congés et/ou des jours de repos imposée ou modifiée ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Au-delà de cette date, et en l’état actuel des textes en vigueur, les dispositions du Code du travail retrouveront pleine application. Ainsi, la période de prise des congés, l’ordre des départs et le délai de prévenance en cas de modification des dates de congés du salarié seront en principe fixés par un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche (C. trav., art. L. 3141-15). Faute d’accord, ils seront fixés par l’employeur, après avis du CSE (C. trav., art. L. 3141-16). En tout état de cause :

  • la période de prise des congés comprendra obligatoirement la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année (C. trav., art. L. 3141-13) ;

  • elle devra être portée à la connaissance des salariés au moins deux mois avant son ouverture (C. trav., art. D. 3141-5) ;

  • chaque salarié sera informé individuellement de ses dates de congés au moins un mois à l’avance (C. trav., art. D. 3141-6) ;

  • le fractionnement du congé qui excède 12 jours ouvrables ne pourra intervenir qu’avec l’accord du salarié (C. trav., L. 3141-19) ;

  • les conjoints et partenaires pacsés travaillant dans l’entreprise auront droit à un congé simultané (C. trav., art. L. 3141-14)

Par ailleurs, l’employeur ne pourra plus, pour la prise de jours de repos, déroger aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise et relative au JRTT, aux conventions de forfaits, etc.

Article 7 : Les engagements de la Société en matière de formation

La Société s’engage en outre à mettre en œuvre, dans le cadre du plan de développement des compétences, des actions de formation plus particulièrement :

La mise en place d’un accès libre et à distance de la Plateforme « Planet » proposant à tous les collaborateurs des formations sous format digital :

Des parcours de formations individualisés ont été « assignés » aux collaborateurs : Exemple pour un Technicien de Production :

Il a, à sa disposition, 40 formations qui lui permettront de développer ses compétences autant métier que sur d’autres orientations.

La Société s’est également rapprochée de l’OPCO 2i afin de demander le bénéfice du FNE formation permettant la prise en charge de frais pédagogiques. Le CSE est associé aux démarches en ce sens.

Certaines demandes sont en cours de financement par le FNE :

Pour rappel, les formations FNE seront réalisées obligatoirement sur le temps d’activité partielle à compter du 1er novembre 2020.

Les salariés sont également sollicités pour utiliser leur CPF dans la réalisation de CACES (en cours).

Cela ne concerne pas des formations du type sécurité (sauf pour la mobilisation du CPF pour les CACES) mais bien des formations répondant à un objectif d’employabilité et toujours dans le but de préserver l’employabilité et l’adaptation des salariés concernés par l’APLD.

En outre, les salariés relevant du champ d’application de l’accord qui souhaiteraient suivre une formation en dehors de celles évoquées ci-dessus et pour lesquelles leur compte personnel de formation pourrait être mobilisé seront encouragés à le faire pendant la mise en œuvre du dispositif. Une information sur le compte personnel de formation sera de nouveau réalisée en plus des informations déjà diffusées. Leurs demandes de formation seront alors examinées en priorité.

Par ailleurs, l’accord GEPP prévoit un abondement, comme suit :  

Ces engagements sont applicables pendant la durée de l’accord.

La Société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.

Article 8 : Modalités de la réduction applicables aux salariés investis d’un mandat syndical ou de représentation du personnel

Les représentants du personnel concernés par le dispositif d’APLD prévu au présent accord se voient appliquer les modalités de réduction du temps de travail applicables, selon la catégorie de poste dont ils relèvent, comme l’ensemble des salariés concernés par le présent accord. Ils bénéficient en conséquence du paiement de leur rémunération habituelle pour les heures travaillées maintenues et de l’indemnité d’activité partielle prévue à l’article 4 pour les heures chômées au titre de l’APLD.

Pour une bonne organisation du service, les représentants du personnel informeront leurs managers respectifs, selon les conditions habituelles, préalablement à la prise des heures de délégation, en tenant compte de la répartition des heures travaillées et chômées résultant de l’horaire réduit applicable durant cette période.

Les heures de délégation effectuées par les représentants du personnel devront être déclarées et renseignées chaque fin de semaine par le salarié dans le planning hebdomadaire de travail et, par anticipation, si possible, la semaine précédente pour la semaine suivante.

Ce système d’information de déclaration des heures de délégation s’applique également aux représentants du personnel suppléants bénéficiant d’une mutualisation des heures de délégation.

Les heures de délégation qui seraient éventuellement effectuées en dehors des horaires de travail maintenus en application du présent accord seront rémunérées comme du temps de travail effectif, tout comme les réunions avec la Direction.

La mise en œuvre du dispositif d’APLD ne pourra avoir pour effet de réduire le nombre d’heures de délégation auquel les salariés titulaires de mandats de représentation du personnel ont droit.

Article 9 : La procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée.

Article 10 : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, à travers d’une lettre d’information.

Ils pourront s’adresser au service des Ressources Humaines pour obtenir toute information complémentaire.

Article 11 : Information des organisations syndicales et du CSE – suivi de l’accord

Une information des organisations syndicales et du CSE sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les 3 mois.

Elle portera sur :

  • Le nombre de salariés ayant vu leur durée du travail réduite en application du présent accord

  • Le nombre d’heures chômées par service

  • Le nombre d’heures de formation réalisées et leur nature

  • Le suivi de l’engagement en matière d’emploi

La Société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information des organisations syndicales et du CSE au moins tous les six mois.

Article 12 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée s’achevant le 30 décembre 2022 (soit six mois après le 30 juin 2022 soit la dernière date à laquelle une demande de recours à l’APLD peut, en l’état de la réglementation applicable, être formulée).

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de 6 mois à compter du 1er novembre 2020 allant jusqu’au 31 avril 2021.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. A défaut, il sera nul et non avenu. Il est également souligné qu’il cessera de s’appliquer en cas de refus par l’administration de renouveler l’autorisation requise tous les six mois, sauf révision convenue par les parties afin d’obtenir cette autorisation.

Article 13 : Révision de l’accord

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 8 jours après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Dans le cas où l’organisation du travail consécutive à la baisse d’activité deviendrait incompatible avec le respect de tout ou partie des dispositions de l’accord, remettant ainsi en cause son équilibre global, ou en cas de refus par l’administration, d’autoriser son renouvellement (autorisation requise tous les six mois), il pourra être proposé une révision du présent accord afin le cas échéant de modifier le champ d’application du dispositif et/ou de permettre aux salariés concernés de bénéficier des dispositions de l’activité partielle de droit commun et/ou de permettre l’application de toute autre mesure alternative, dans les conditions légales et conventionnelles afférentes à ladite mesure .

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai d’un mois, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Article 14 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Afin de préserver la confidentialité des données financières et économiques propres à l’entreprise vis à vis des tiers, les parties conviennent, conformément à l’article L. 2231-5-1, alinéa 2 du Code du travail, que les données financières et économiques du préambule ne feront pas l’objet d’une publication dans la base de données nationale.

Un acte distinct sera conclu et déposé auprès de l’administration en même temps que la version intégrale du présent accord, en y joignant une version destinée à la publication tenant compte des exclusions visées ci-dessus.

Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au CSE. Un exemplaire sera également mis sur l’intranet. Un avis sera communiqué par tous moyens aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Fait à Parigné l’Evêque

Le 26 octobre 2020,

Pour la Société ALBEA COSMETICS FRANCE, Etablissement de Parigné L’Evêque

Responsable d’établissement

Pour les organisations syndicales représentatives

Pour la CGT-FO,

Délégué Syndical CGT-FO, Etablissement de Parigné L’Evêque

Pour la CFDT,

Délégué Syndical CFDT, Etablissement de Parigné L’Evêque

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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