Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez ODAM - SCHILLER MEDICAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ODAM - SCHILLER MEDICAL et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-02-22 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : A06718006947
Date de signature : 2018-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : SCHILLER MEDICAL
Etablissement : 31096729400052 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-22

ACCORD COLLECTIF DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Entre les soussignés

La société SCHILLER MEDICAL SAS

Dont le siège social est situé 4, rue Louis Pasteur

67162 WISSEMBOURG

Représentée par

Agissant en qualité de Directeur Général

ci-après dénommée la société

d’une part,

et

L’Organisation syndicale CFDT

Représentée par son délégué syndical

L’organisation syndicale CFE-CGC

Représentée par son délégué syndical

d’autre part,

Il a été conclu le présent accord

Article 1er

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2222-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, et plus particulièrement des articles L 2242-1 à L 2242-14 qui abordent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d’application est la société SCHILLER MEDICAL pour l’ensemble de ses salariés, et l’accord concerne l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise à la date du
1er janvier 2018 sauf date contraire dans l’accord.

Article 2

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, soit pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.

…/…

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Le 31 décembre 2018, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produit effet.

Article 3 : Durée effective du travail

La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions de l’accord de branche.

Article 4 : Révision salariale

Le présent dispositif a été négocié et vise exclusivement le personnel présent à l’effectif à la date du 28 février 2018.

  1. Augmentation collective et générale

L’ensemble du personnel visé par le présent accord bénéficiera d’une augmentation de 1,4% (un virgule quatre pour cent) du salaire de base reproduit sur le bulletin de paye et ce, à effet rétroactif au 1er janvier 2018.

Toutefois, les parties conviennent d’une clause de revoyure pour le personnel non cadre, sous réserve des négociations de la grille salariale de branche de la Métallurgie du Bas-Rhin en cas de révision plus favorable de la grille au-delà du pourcentage de 1,4% précité.

  1. Prime d’objectifs

Une prime d’objectifs pour 2018 est calculée sur la base de 80% du salaire mensuel brut selon le détail ci-dessous et sera versée en janvier 2019 avec une condition de présence à l’effectif au 31 janvier 2019.

Seront acquis par rapport au total des 80% :

  • 25% en cas de résultat d’exploitation positif de l’exercice,

  • 25% en cas d’absence pour quelque motif que ce soit n’excédant pas deux semaines,

  • 50% selon la réalisation de l’objectif fixé à l’appréciation du chef de service.

Ne sont pas concernés par la prime sur objectifs, les salariés soumis à des conditions de rémunération particulières.

…/…

-3-

Article 5

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions régissant les accords collectifs d’entreprise.

Eu égard à la réglementation nouvelle applicable depuis le 1er janvier 2009 en ce qui concerne la représentativité syndicale, il est précisé, au besoin, que dès lors que le présent accord ne remplissait pas les conditions prévues par les textes nouveaux, il vaudra cependant engagement unilatéral de l’employeur à mettre en œuvre les modalités susvisées, entre autres en ce qui concerna les salaires effectifs et les révisions salariales fixées ci-dessus.

Article 6 : Dépôt

Le présent accord sera déposé selon les modalités en vigueur auprès de la DIRECCTE et du Conseil des Prudhommes compétents.

Fait en cinq exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.

Fait à Wissembourg, le 22 février 2018

L’Organisation syndicale CFDT La Direction

L’Organisation syndicale CFE CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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