Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION DANS LA SOCIETE CIBLEX FRANCE" chez CIBLEX FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIBLEX FRANCE et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFTC le 2018-07-11 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFTC

Numero : T09418000881
Date de signature : 2018-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : CIBLEX FRANCE
Etablissement : 31099617800771 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-11

ACCORD sur le droit à la déconnexion dans la société Ciblex France

Entre,

D’une part,

La société CIBLEX France sise 97 rue Mirabeau à 94200 Ivry sur Seine,

Représentée par , Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à la signature du présent accord,

Et d’autre part,

Les organisations syndicales :

CFDT représentée par

CFE-CGC représentée par

CFTC représentée par

CGT représentée par

UNSA représentée par

Préambule

Les signataires se sont réunis pour affirmer l’importance du droit à la déconnexion dans l’entreprise et définir ses modalités d’exercice.

Cette négociation s’inscrit dans le cadre de l’article L2242-17 du code du travail portant sur « les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Ce droit à la déconnexion s’inscrit de manière plus large dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux dans l’entreprise, de la qualité de vie au travail et de la préservation de la vie personnelle et familiale.

Ce droit s’accompagne par la définition de bonnes pratiques de déconnexion afin de créer une culture d’entreprise respectueuse de ce droit et de responsabiliser des collaborateurs sur leurs pratiques professionnelles.

Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : DECONNEXION - DEFINITIONS

Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

Temps de travail : période durant laquelle le salarié est à la disposition de son employeur, il comprend les heures normales de travail et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION ET DUREE

Le présent accord vise l’ensemble des salariés de Ciblex France.

Il est conclu pour une durée indéterminée, et il s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE.

ARTICLE 3 : PRINCIPES DU DROIT A LA DECONNEXION

Chaque collaborateur de l’entreprise dispose d’un droit au repos nécessaire à la préservation de sa santé, pendant lequel aucune activité professionnelle ne doit être exercée, même depuis son domicile. Cette durée est au minimum de 11h entre deux journées de travail et d’une journée par semaine (soit une interruption de travail minimum de 35h consécutives dans la semaine).

Chaque collaborateur de l’entreprise dispose d’un droit à la déconnexion : en dehors du temps de travail, il n’a pas obligation à être connecté aux outils numériques mis à sa disposition par l’entreprise. En particulier, le fait de ne pas répondre à des appels téléphoniques ou à des messages électroniques ne peut être considéré comme une faute.

Le droit au repos et le droit à la déconnexion s’appliquent notamment pendant les repos quotidiens et hebdomadaires, pendant les périodes d’arrêt de travail et les congés payés.

ARTICLE 4 : IMPERATIF DE RESPECT DU DROIT AU REPOS

Le droit au repos des collaborateurs est nécessaire à la santé. Aussi, il est inconditionnel et ne souffre pas d’exception.

La journée de repos est en principe fixée au dimanche qui n’est pas travaillé dans l’entreprise, sauf exception liée à des changements d’horaires liés à des jours fériés. Dans ce cas, une autre journée de repos doit être fixée dans la semaine. Pour les salariés en convention de forfait, le samedi est généralement aussi une journée de repos.

En revanche, il n’est pas possible de fixer une période de déconnexion fixe dans la journée, en raison des horaires différenciés des salariés de l’entreprise dans laquelle des collaborateurs sont amenés à travailler à tous les horaires en raison de l’activité continue de l’entreprise. Le droit au repos s’applique donc sur des horaires différents pour les salariés de l’entreprise.

Afin de respecter le droit au repos, il est demandé aux collaborateurs d’éteindre leurs outils numériques professionnels pendant la période d’effectivité de ce droit.

ARTICLE 5 : ETAT DES LIEUX EN MATIERE DE TEMPS DE TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE

Les horaires de travail appliqués dans l’entreprise sont les suivants :

  • 35h par semaine,

  • 36h 37 min par semaine avec acquisitions de RTT,

  • Temps partiels calculés à la semaine,

  • Forfaits annuels en jours ou en heures avec acquisition de RTT.

Les salariés dont le décompte est effectué en heures travaillent à des horaires fixes, pour certains en journée, pour d’autres partiellement ou totalement de nuit. Ils sont soumis à toutes les dispositions relatives aux durées maximales de travail.

En revanche, les salariés employés sous le régime du forfait en jours ne sont pas soumis à ces dispositions, ni à la durée légale hebdomadaire, en application de l’article L3121-62. En revanche ils restent soumis à la réglementation liée au droit au repos. Ces salariés travaillent selon des horaires qui ne peuvent être prédéfinis. Cette difficulté est particulièrement importante dans l’entreprise en raison de son activité continue.

Aussi, les signataires souhaitent profiter de cet accord pour rappeler que les horaires de travail doivent rester raisonnables et que si les circonstances imposent un dépassement des horaires normaux, ce dépassement doit être récupéré dans la semaine ou le mois par des horaires plus faibles les autres jours.

En-effet, la charge de travail des salariés de l’entreprise doit rester raisonnable pour assurer à tous un droit à repos et un droit à la déconnexion effectif.

ARTICLE 6 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

A fin 2017, les outils numériques suivants sont mis à disposition des salariés :

outils numériques effectifs concernés
Smartphones 92
Téléphones simples 67
PC portables 122
Boite mails (adresse mail) 454

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

- S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles : échange physique ou téléphonique,

- Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

- S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel, en particulier des personnes informées en copie, et éviter d’utiliser les groupes de destinataires si tous ne sont pas concernés,

- S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels, et éviter l’envoi de fichiers trop volumineux

ARTICLE 7 : DEFINITION DE BONNES PRATIQUES DE DECONNEXION

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire et de préciser dans le contenu du mail le degré d’urgence de la demande ainsi que les délais de réponse attendus;

  • Utiliser les messages d’absence, et mentionner le nom de personnes pouvant répondre en urgence pendant les absences.

ARTICLE 8 : EFFECTIVITE DU DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL

Les périodes de repos, congés et suspensions du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Cependant des distinctions doivent être faites selon les fonctions des salariés de l’entreprise.

Pour cet article, on désigne comme managers « les cadres de l’entreprise et les agents de maitrise rattachés directement à un chef d’agence ». Les salariés non managers sont les autres salariés de l’entreprise.

Les salariés non managers ne doivent pas être contactés en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise. Les managers ne doivent pas attendre de réponse à des courriels qui sont adressés en dehors du temps de travail des collaborateurs.

En revanche, en cas d’urgence avérée et à titre exceptionnel les managers peuvent être contactés en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, dans le respect des temps de repos minimum mentionnés à l’article 5. Dans ce cas, le courriel devra impérativement être doublé d’un message vocal sur le téléphone portable du manager pour attirer son attention sur l’importance du sujet à traiter.

L’urgence est un sujet dont l’entreprise doit s’occuper sans retard, en raison des conséquences potentielles de tout délai dans la réalisation d’actions correctives sur la sécurité des personnes, la situation de l’entreprise, le respect de ses obligations et la qualité des prestations. Les cas d’urgence ne peuvent être définis de manière exhaustive. A titre indicatif un accident grave, une panne de chaine de tri ou la défaillance d’un sous-traitant en charge d’une prestation pour l’entreprise pourront être considérées comme des urgences.

ARTICLE 9 : SENSIBILISATION A LA DECONNEXION

Des actions de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :

  • Ajouter dans le cadre de la formation accueil sécurité initiale une information sur les risques liés à la « surconnexion », et sur les bonnes pratiques définies dans cet accord,

  • Assurer une large diffusion du présent accord d’entreprise notamment par la réalisation d’une fiche synthétique qui sera adressée à tous les salariés de l’entreprise,

  • Le compléter par des modes opératoires appropriés concernant les bonnes pratiques définies à l’article 7,

  • Insérer dans le cadre des entretiens annuels d’évaluation un suivi des moyens de communication mis à disposition des salariés ainsi qu’un suivi de leur utilisation.

ARTICLE 10 – DENONCIATION, REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée, par son auteur, à l’ensemble des parties signataires. Elle fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de prud’hommes.

Il pourra être révisé par accord d’entreprise selon des modalités identiques à celle de sa conclusion.

ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et sera déposé en deux exemplaires, dont un sur support papier signé et un sur support électronique à la DIRECCTE et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, après avoir constaté l’absence d’opposition valable de la part d’organisations syndicales de salariés non signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Fait à Ivry sur Seine, le en 10 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties

Pour la société CIBLEX FRANCE

Représentée par :

Pour les organisations syndicales :

La CFDT

représentée par

La CFE-CGC

représentée par

La CFTC

représentée par

La CGT

représentée par

L’UNSA

représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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