Accord d'entreprise "Accord relatif aux garanties collectives Frais de Santé" chez CITADINES APART'HOTEL - CITADINES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CITADINES APART'HOTEL - CITADINES et le syndicat CGT-FO le 2018-06-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T09218003353
Date de signature : 2018-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : CITADINES SA
Etablissement : 31112727800399 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord collectif de mise à jour du régime complémentaire de remboursement de « frais de santé » (2023-07-27)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-28

ACCORD RELATIF AUX GARANTIES COLLECTIVES « FRAIS DE SANTE »

U.E.S. CITADINES

Entre les soussignés,

L’U.E.S. Citadines, dont le siège social est situé 120 rue Jean Jaurès à Levallois-Perret (92532), représentée par Madame XXX, en sa qualité de Vice-Président Ressources Humaines,

D’une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives au sein de l’U.E.S. Citadines, représentées respectivement par leur Délégué Syndical :

  • Monsieur XXX, pour la CGT

  • Monsieur XXX, pour FO

D’autre part.

Il a été conclu le présent accord relatif aux garanties collectives « Frais de Santé ».

PREAMBULE

Compte tenu de la constitution d’une Unité Economique et Sociale (UES) Citadines fin 2014 et des évolutions légales survenues depuis la conclusion du précédent accord, les parties ont souhaité revoir les dispositions relatives aux garanties Frais de Santé et conclure le présent accord.

Celui-ci se substitue donc à tous les accords d’entreprise relatifs aux garanties Frais de Santé antérieurement conclus au sein des structures composant l’UES, et notamment l’accord sur les garanties collectives « Frais de Santé » et « Incapacité – Invalidité – Décès » en date du 1er décembre 2009.

Les parties rappellent que l’objectif mutuel en matière de garanties « Frais de Santé » est :

  • d’offrir à l’ensemble des salariés un niveau de garanties à la fois performant et compatible avec une politique de maîtrise de l'équilibre financier du régime à long terme ;

  • de renforcer la solidarité entre les salariés dans le cadre d’un régime obligatoire et mutualisé auprès d’un organisme assureur unique ;

  • de permettre, grâce à cette mutualisation, d’optimiser le niveau et le coût des garanties ;

  • de s’assurer de la conformité du régime et des garanties souscrites, avec les conditions du cahier des charges du contrat responsable ;

  • de faire bénéficier les salariés des exonérations de cotisations de sécurité sociale et de l’avantage fiscal résultant respectivement des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 83 1° quater du Code général de impôts.

CHAPITRE 1 - OBJET

Le présent accord d'entreprise formalise les principales caractéristiques du régime collectif « Frais de Santé » dont bénéficient les salariés de l’U.E.S. Citadines.

CHAPITRE 2 - CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions du présent accord s'appliquent au sein des sociétés appartenant à l’UES Citadines, créée le 27 Octobre 2014, à savoir à l’heure actuelle Citadines SA et Citadines Arc de Triomphe Operating SAS, qui relèvent toutes deux de la Convention Collective de l'Immobilier.

Elles concernent l’ensemble du personnel de l’U.E.S. sous contrats à durée indéterminée ou durée déterminée, à temps complet et à temps partiel.

Le régime est dit « famille ». Les ayants droit des salariés bénéficient donc également des remboursements de « frais de santé », sous réserve de remplir les conditions posées par le contrat d’assurance souscrit par la Société et rappelées dans la notice d’information jointe en annexe.

CHAPITRE 3 – CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

L’adhésion des salariés et des ayants droit au régime est obligatoire.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives majoritaires.

Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Toutefois, par dérogation, les salariés placés dans l’une des situations suivantes peuvent être dispensés d’adhésion :

  • salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois ;

  • salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime « frais de santé » les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;

  • salariés bénéficiant lors de leur embauche d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (CMU-C) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1* ;

*sous réserve de produire un justificatif de cette couverture.

Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • salariés bénéficiant lors de leur embauche d’une assurance individuelle frais de santé* ;

*sous réserve de produire un justificatif de cette couverture.

Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.

  • salariés bénéficiant par ailleurs à titre obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, d’un régime « frais de santé » à caractère collectif et obligatoire** : multi-employeurs, couple dans l’entreprise, salarié couvert à titre obligatoire par le régime d’entreprise de son conjoint…

**sous réserve de produire chaque année un justificatif de cette couverture.

  • salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations de frais de santé servies** :

    • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;

    • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

    • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

    • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

    • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (contrat « Madelin »).

**sous réserve de produire chaque année un justificatif de cette couverture.

Dans tous les cas susvisés, les salariés souhaitant être dispensés d’affiliation doivent en faire la demande par écrit à leur Direction accompagnée le cas échéant des justificatifs nécessaires.

Par ailleurs, lorsque les deux membres d’un couple (au sens du contrat d’assurance) sont salariés de la Société, il est admis qu’un seul des deux membres du couple soit affilié en propre au régime (l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit). Dans ce cas, une seule cotisation peut donc être acquittée pour le couple. Les salariés souhaitant être dispensés d’affiliation devront le faire par écrit en apportant, le cas échéant, les justificatifs requis.

Il est rappelé que les dispenses d’affiliation visées ci-dessus sont expressément admises par la réglementation applicable lors de la mise en place du présent régime. En cas d’évolution de la réglementation rendant impossible le maintien d’une ou plusieurs de ces dispenses sans remise en cause des exonérations de cotisations sociales, la ou les dispenses concernées seront automatiquement supprimées.

CHAPITRE 4 – COTISATIONS

Le régime « frais de santé » est financé conjointement par la Société et les salariés dans les conditions prévues par la Convention Collective de l’Immobilier, à savoir 55% en part patronale et 45% en part salariale.

Les cotisations du régime complémentaire « responsable », destinées au financement du contrat d'assurance « Frais de santé », sont fixées et prises en charge par l'UES et par les bénéficiaires du contrat dans les proportions indiquées ci-dessous :

  • Part Patronale = 1.969% du PMSS

  • Part Salariale = 1.611% du PMSS

  • Cotisation Totale = 3.58% du PMSS

Il est expressément précisé que :

  • le montant des cotisations visées ci-dessus sera revalorisé chaque année, au 1er janvier, en fonction de l’évolution du PMSS ;

  • toute augmentation de la cotisation finançant la couverture des salariés sera répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles visées ci-dessus, sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant au présent accord.

CHAPITRE 5 – ORGANISME ASSUREUR / PRESTATIONS

L’entreprise se réserve le droit de procéder à la souscription d’un contrat d’assurance auprès de tout organisme de son choix.

CHAPITRE 6 - INFORMATION

6.1. Information individuelle :

En sa qualité de souscripteur, la Société remet à ses salariés et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, rédigée par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

6.2. Information collective :

Conformément aux dispositions de l’article R. 2323-1-11 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à la modification des garanties « frais de santé ».

CHAPITRE 7 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le bénéfice du régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la société.

Par ailleurs, les garanties peuvent être maintenues aux salariés admis au bénéfice d’une suspension de son contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou organisme assureur (congé sans solde, congé parental, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise…) sous réserve du paiement, par le salarié de l’intégralité des cotisations (salariales et patronales).

CHAPITRE 8 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés affiliés pourront bénéficier du maintien des garanties « frais de santé » dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité.

Conformément aux dispositions du texte susvisé :

  • ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

  • les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par Pôle Emploi notamment). 

    Par ailleurs, les salariés bénéficiaires du présent régime qui quitteront l’entreprise et qui rempliront les conditions de l’article 4 de la Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, pourront solliciter le maintien d’une couverture « frais de santé » auprès de l’organisme assureur du présent régime, dont le financement sera intégralement à leur charge. Dans ce cas, ils devront formuler cette demande dans les conditions légales.

CHAPITRE 9 – ENGAGEMENT DE L’ENTREPRISE

Il est expressément convenu que les obligations de la Société se limitent au seul paiement de sa participation financière au régime.

En aucun cas, elle ne saurait être tenue au versement des prestations qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

CHAPITRE 10 - DUREE DE L'ACCORD

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de sa date de signature.

CHAPITRE 11 - COMMISSION DE SUIVI

Afin de faire un point sur l’application du présent accord, une commission de suivi se réunit a minima, deux fois par an.

La commission de suivi est composée des membres suivants :

  • de deux représentants par organisations syndicales représentatives signataires ;

  • de deux représentants de la Direction.

La Commission de suivi aura pour mission :

  • d’assurer un suivi de la consommation médicale ;

  • de veiller au bon équilibre du régime ;

  • de proposer, à cette fin, toutes mesures complémentaires, préventives ou correctrices, pour améliorer les résultats des régimes et enrayer tout risque de déficit structurel ;

  • d’assurer la communication nécessaire auprès des salariés afin de les sensibiliser et les responsabiliser sur la consommation médicale, l’équilibre du régime et les conséquences en cas de déficit.

La Direction s’engage à demander, autant que faire se peut, à ses partenaires, les éléments d’information permettant de vérifier les éventuelles dérives ou surconsommations constatées, et les communiquer ainsi que les raisons de celles-ci, à la Commission de suivi.

En cas de difficultés, la Commission de suivi se réunira pour arrêter les mesures propres à restaurer l’équilibre du régime. Ces mesures pourront notamment porter sur le niveau des garanties. Elles seront le cas échéant arrêtées par voie d’avenant.

CHAPITRE 12 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les Parties conviennent que, dans l'hypothèse où l'évolution des régimes induirait des augmentations supérieures à 5 % du montant de la cotisation globale, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation.

CHAPITRE 13 - ADHESION - REVISION - DENONCIATION

Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions des articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail. La dénonciation devra être réalisée dans les conditions de forme et de délai prévues par l’article L 2261-10 du Code du Travail qui prévoit un délai de préavis de 3 mois et un délai de survie de 12 mois à défaut de signature d’un accord de susbstitution.

Chaque partie signataire peut également demander la révision, sous forme d’avenant, de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de texte révisé ;

  • le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties au présent accord devront ouvrir une négotiation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Dans l’hypothèse où ces négotiations aboutiraient à la signature d’un avenant, celui-ci se substituerait aux stipulations du présent accord qu’il remplacerait.

CHAPITRE 14 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux.

Conformément aux dispositions des articles R.2231-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version originale sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE.

Un exemplaire original sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Enfin, en application de l’article R.2262-2 et suivant du Code du travail, il sera transmis au Comité d’Entreprise, aux Délégués du Personnel et aux Délégués Syndicaux.

La communication au personnel sera effectuée par affichage.

Fait à Levallois-Perret, le 28 juin 2018.

Pour l’UES Citadines

XXX

Vice-Président Ressources Humaines

Pour la CGT

XXX

Pour FO

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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