Accord d'entreprise "UN ACCORD A DUREE INDETERMINEE RELATIF À LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez AIDER - ASS INSTALLATION DOMICILE EPURA RENALES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIDER - ASS INSTALLATION DOMICILE EPURA RENALES et le syndicat CGT-FO le 2020-03-04 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03421005144
Date de signature : 2020-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : AIDER SANTE
Etablissement : 31147185800077 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-04

accord à durée indéterminée RELATIF À la journée de solidarité

Entre AIDER Santé dont le Siège Social est situé au 787 Rue de la Valsière, 34 790 GRABELS, représentée par , en sa qualité de ,

D’une part,

Et,

Le syndicat CFTC, représenté par , délégué syndical,

Le syndicat FO, représenté par , délégué syndical,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Sommaire

Préambule

Article 1 : Bénéficiaires

Article 2 : Détermination du jour de solidarité

Article 3 : Salariés ayant déjà effectué une journée de solidarité

Article 4 : Salariés absents

Article 5 : Incidences sur le contrat de travail et accords collectifs

Article 6 : Durée, interprétation, révision et dénonciation de l’accord

Article 7 : Validité, dépôt et publicité de l’accord

Préambule

La loi du 30 juin 2004  relative « à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » articule deux nouvelles obligations pour les employeurs et les salariés.

Au regard de cette obligation légale, le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation de cette journée de solidarité au sein d’AIDER Santé.

Article 1 : Bénéficiaires

Le présent accord s’applique au sein de l’association AIDER SANTÉ et concerne l’ensemble des salariés.

Article 2 : Détermination du jour de solidarité

Les parties signataires conviennent de fixer la date de la journée de solidarité au premier dimanche férié de chaque année civile (aucun personnel ne travaillant ce jour-là). Ce jour férié ne sera pas récupérable.

À défaut, les parties se réuniront pour fixer une autre date ou une autre organisation, qui fera l’objet d’une note d’information.

Article 3 : Salariés ayant déjà effectué une journée de solidarité

Les salariés ayant changé d’employeur, et se trouvant dans le cas où il leur est demandé d’effectuer une seconde journée de solidarité bénéficieront de la récupération liée à ce férié.

Dans ce cas une attestation de leur ancien employeur relative à la participation à cette journée de solidarité sera à produire à la Direction d’AIDER Santé.

Article 4 : Salariés absents

La Direction retiendra un autre jour férié, sur l’année civile, pour les salariés absents pour quelque cause que ce soit lors de la journée retenue.

Article 5 : Incidences sur le contrat de travail et accords collectifs

Au titre de l’article 5 de la loi du 30/06/2004, les seuils en jours ou en heures fixés par les contrats de travail ou accords collectifs avant le 01/07/2004, sont automatiquement relevés.

Ces majorations prendront effet pour les périodes de référence annuelles à compter de celle incluant la première journée de solidarité.

Le travail de la journée de solidarité ne constitue pas une modification du contrat de travail.

Article 6 : Durée, interprétation, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, qui prend rétroactivement effet au 01/01/2020.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du Travail.

Article 7 : Validité, dépôt et publicité de l’accord

Il a été établi en tant d’exemplaires originaux que nécessaires, chaque organisation syndicale disposant d’un exemplaire original.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles R.2231-1 à R.2231-9 du Code du Travail. Un exemplaire numérique du présent accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de l’Hérault, dont une version anonymisée sera publiée sur la base de données nationale prévue à cet effet par les dispositions légales ; et un exemplaire papier sera remis au greffe du Conseil des prud’hommes de Montpellier. Il fera également l’objet d’une publication sur le tableau d’affichage de la Direction ainsi que sur le réseau informatique.

Fait à Grabels, le 04/03/2020

Pour les organisations syndicales : La Direction :

CFTC représentée par

(pas de signature)

FO représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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