Accord d'entreprise "LE REGIME FRAIS DE SANTE" chez A.I.R. PARTENAIRE SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A.I.R. PARTENAIRE SANTE et le syndicat UNSA et CFDT le 2019-01-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T01419000865
Date de signature : 2019-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : A.I.R. PARTENAIRE SANTE
Etablissement : 31159519300039 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie LE REGIME FRAIS DE SANTE (2019-12-27) LE REGIME FRAIS DE SANTE (2020-12-17) LE REGIME FRAIS DE SANTE (2021-12-16) LE REGIME FRAIS DE SANTE (2022-11-29)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-22

ACCORD COLLECTIF

RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE

APPLICABLE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2019

ENTRE

L’association A.I.R. PARTENAIRE SANTÉ

N° Siret : 31159519300039

Ayant son siège social : 8, rue de la Haye Mariaise, 14054 Caen Cedex 4

Représentée par Madame X, dûment habilitée

D’une part,

ET

Madame X, agissant en qualité de déléguée syndicale UNSA

Monsieur X, agissant en qualité de délégué syndical CFDT

D’autre part,

PRÉAMBULE

Un accord instaurant un régime obligatoire frais de santé a été conclu le 2 décembre 2015 au sein de la branche des entreprises du négoce et prestations de services dans les domaines médico-technique. Cet accord est entré en vigueur suite à la parution au JO du 3 janvier 2017 de son arrêté d’extension du 27 décembre 2016.

Tenant compte des dispositions de cet accord, à l’issue des réunions de négociation annuelle obligatoire, les parties sont convenues de conclure le présent accord d’entreprise relatif au régime frais de santé applicable au 1er Janvier 2019 au sein d’A.I.R. Partenaire Santé pour une durée d’un an.

Préalablement à la signature, les parties ont toutefois soumis à consultation préalable du Comité d’Entreprise, qui a donné un avis favorable lors de la réunion en date du 22 janvier 2019, les principales caractéristiques du régime frais de santé, objet du présent accord.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD – ENGAGEMENT DE L’EMPLOYEUR

Conformément à l’accord du 2 décembre 2015 de la convention collective des entreprises du négoce et prestations de services dans les domaines médico-technique, A.I.R. Partenaire Santé s’engage par le présent accord à offrir aux salariés une couverture frais de santé complémentaire au régime obligatoire de la sécurité sociale.

A.I.R. Partenaire Santé s’engage en conséquence à souscrire auprès d’un organisme habilité un contrat d’assurance groupe frais de santé qui réponde au cahier des charges du contrat dit « responsable », conformément aux articles L 871-1 et R 871-1 et suivants du CSS.

A.I.R. Partenaire Santé s’engage à participer au financement du régime frais dans les conditions prévues au présent accord, à effectuer les formalités administratives en tant que souscripteur du contrat telles que l’affiliation des salariés bénéficiaires, le versement des cotisations, la diffusion des notices individuelles d’information établies par l’assureur.

En aucun cas, A.I.R. Partenaire Santé ne s’engage sur les prestations définies au contrat de couverture collective et qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

ARTICLE 2 – CONTRAT D’ASSURANCE - ORGANISME ASSUREUR - GARANTIES

Le régime frais de santé choisi résulte d’un contrat conclu avec Harmonie Mutuelle, ayant son siège social : 143 rue Blomet - 75015 Paris.

Cet organisme assureur est une Mutuelle régie par le Livre II du Code de la Mutualité.

Le contrat est référencé sous le numéro de collectivité P04ASS8535. Il est composé de deux produits :

  • Produit correspondant à la couverture de base obligatoire ;

  • Produit correspondant à la couverture surcomplémentaire facultative (c'est-à-dire sur option du bénéficiaire).

    Les tableaux des garanties applicables en 2019 sont annexés pour information au présent accord (inchangées par rapport à 2018).

ARTICLE 3 – CARACTERE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

Le régime frais de santé correspondant à la couverture de base obligatoire conventionnelle est un régime collectif dont peut bénéficier tout salarié d’A.I.R. Partenaire Santé, sans condition d'ancienneté.

L’adhésion du salarié revêt un caractère obligatoire. Sauf s’il justifie du bénéfice d’une dérogation dans l’un des cas prévu ci-après, chaque salarié (présent ou nouvellement embauché) est donc obligé de cotiser et ne peut s’opposer au précompte de sa quote-part de cotisation.

Conformément à l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale et au décret n°2015-1883 du 30 décembre 2015, chaque salarié peut choisir de ne pas cotiser, quelle que soit sa date d’embauche, s’il justifie se trouver dans l’un des cas de dispense suivants :

  1. salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  2. salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  3. salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  4. salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  5. salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

  6. A condition de le justifier chaque année, salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012 (JO du 8 mai 2012, NOR : ETSS1208891A) :

« - dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du même code ;


« - par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du code de la sécurité sociale ;

«  - par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

« - dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;


« - dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;


« - dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. »

La demande de dispense du salarié doit être écrite et le cas échéant justifiée. En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations ci-dessus et sont tenus d’en informer immédiatement l’employeur.

L’absence de déclaration n’entraînera aucune sanction disciplinaire.

ARTICLE 4 - FINANCEMENT DU REGIME DE BASE OBLIGATOIRE

La cotisation correspondant à la couverture de base obligatoire conventionnelle versée auprès de l’organisme assureur est fixée pour 2019 à 91,42 € par mois.

Il s’agit d’une cotisation dite « familiale sociale », c’est-à-dire qui inclut le salarié et son ou ses enfants à charge.

Elle sera supportée, chaque mois, à hauteur de 71,30 € par l’employeur et à hauteur de 20,12 € par le salarié.

La part salariale est directement précomptée sur les bulletins de paie. En cas d’insuffisance de salaire, la cotisation salariale doit être payée par le salarié à A.I.R. Partenaire Santé.

Le conjoint non ayant droit peut adhérer au régime. Les cotisations sont à la charge exclusive du salarié et s’élèvent pour 2019 à 54,70 € / mois.

Le paiement mensuel des cotisations du conjoint non ayant droit fait l’objet d’un paiement direct du salarié à l’organisme assureur.

Régime fiscal et social de la cotisation :

Les informations ci-dessous sont fournies à titre indicatif sur la base de la règlementation actuellement en vigueur :

  • la contribution patronale est exonérée de charges sociales dans la limite d’un plafond, mais est assujettie à la CSG et la CRDS (acquittée par le salarié) et au forfait social (de 8 % à la charge de l’entreprise),

  • la part salariale est déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu, la part patronale entre dans l’assiette de l’impôt sur le revenu.

Des limites règlementaires sont fixées respectivement en matière sociale et fiscale.

ARTICLE 5 – FINANCEMENT DU REGIME SURCOMPLEMENTAIRE OPTIONNEL

En complément des garanties offertes par le régime obligatoire, le contrat conclu entre A.I.R. Partenaire Santé et l’organisme assureur prévoit la possibilité pour les salariés, qui le souhaitent, de choisir pour eux-mêmes et leurs ayants droit des garanties supplémentaires.

Les cotisations supplémentaires servant au financement de la couverture complémentaire optionnelle sont à la charge exclusive du salarié et s’élèvent pour 2019 à 15,56 € / mois.

Le conjoint non ayant droit peut également souscrire cette option facultative. Les cotisations sont à la charge exclusive du salarié et s’élèvent pour 2019 à 8,16 € / mois.

Le paiement mensuel de cette option facultative fait l’objet d’un paiement direct du salarié à l’organisme assureur.

ARTICLE 6 – CAS PARTICULIER DE LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le bénéfice du régime frais de santé est maintenu en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par A.I.R. Partenaire Santé, que ces indemnités complémentaires soient versées directement par l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers.

Dans ce cas, l’employeur maintient le versement de la cotisation patronale et ce pendant toute la durée de la suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Toutefois, les salariés en congés maternité ou paternité ou congés parentaux à temps plein bénéficient de la prise en charge totale de leur cotisation (part employeur comme salarié) au titre de la base obligatoire conventionnelle par la solidarité du régime frais de santé.

ARTICLE 7 - INFORMATION INDIVIDUELLE

Le présent accord donne lieu à affichage et publicité dans les conditions légales.

En outre, l’employeur remet à chaque salarié, la notice d’information, rédigée par l’organisme assureur, qui définit notamment la nature des garanties, le montant des prestations, les modalités d’ouverture de droits, les clauses d’exclusion et énonce les pièces justificatives de telle sorte que chaque assuré puisse obtenir le remboursement des prestations complémentaires de frais médicaux couvertes par le contrat d’assurance.

Tous les futurs embauchés bénéficiaires, y compris sous contrat à durée déterminée ou à temps partiel, se verront remettre ou adresser ces mêmes documents, accompagnés d’un bulletin d’adhésion lors de l’embauche en vue de leur affiliation, selon les mêmes modalités.

A.I.R. Partenaire Santé recommande à chacun de lire attentivement la notice individuelle.

Enfin, lorsqu’un salarié fait part de son intention de ne pas adhérer, A.I.R. Partenaire Santé l’informe des conséquences de sa décision en lui rappelant notamment les garanties offertes par le régime, ainsi que la possibilité de continuer à en bénéficier après la rupture du contrat de travail, sans questionnaire de santé, gratuitement dans les conditions prévue à l’article L911-8 du code de la sécurité sociale et/ou moyennant financement plafonné dans les conditions de l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009).

ARTICLE 8 - INFORMATION COLLECTIVE

Le Comité d’Entreprise aura connaissance du rapport de l’organisme assureur sur les comptes de la convention d’assurance, étant précisé que l’équilibre financier de la couverture nécessite une responsabilisation de l’ensemble des bénéficiaires.

ARTICLE 9 - PORTÉE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 1er Janvier 2019. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 Décembre 2019.

A l’initiative de l’employeur ou des syndicats, l’accord pourra toutefois être révisé à tout moment dans les conditions légales.

Les parties se réuniront au plus tard le 31 Octobre 2019 pour faire le bilan de son application et envisager la conclusion d’un nouvel accord.

ARTICLE 10 – FORMALITÉS ET PUBLICITÉ

Une copie du présent accord sera communiquée aux représentants du personnel. Une copie du présent accord est affichée par la Direction dès sa signature et peut être consultée en format pdf sur le répertoire commun accessible depuis tous les terminaux informatiques de l’entreprise.

La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D2231-2 qui sera donc déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen (en un exemplaire original).

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, la présente convention sera publiée dans une version intégrale.

Fait en QUATRE exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, et un pour le Conseil de Prud’hommes.

Le 22 janvier 2019

Signature précédée de la mention « Bon pour accord »

La déléguée syndicale UNSA, Le délégué syndical CFDT,

Madame X Monsieur X

Pour A.I.R. PARTENAIRE SANTÉ

La directrice, Madame X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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