Accord d'entreprise "LE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT EN 2020" chez A.I.R. PARTENAIRE SANTE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de A.I.R. PARTENAIRE SANTE et le syndicat UNSA et CGT-FO le 2020-09-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO

Numero : T01420003570
Date de signature : 2020-09-29
Nature : Avenant
Raison sociale : A.I.R. PARTENAIRE SANTE
Etablissement : 31159519300039 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) 2019 (2019-12-13) LA PRIME D'ANCIENNETE (2019-12-17) LE TEMPS DE DEPLACEMENT LORS DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES - PARTICIPATION AUX CONGRES (2020-12-17) PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2022-01-10) LE TEMPS DE REPOS ET LA DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL DES INTERVENANTS A DOMICILE (2022-11-29) VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (2022-12-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-09-29

AVENANT À L’ACCORD COLLECTIF PORTANT VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

EN 2020

ENTRE

L’association A.I.R. PARTENAIRE SANTÉ

N° Siret : 31159519300039

Ayant son siège social : 8, rue de la Haye Mariaise, 14054 Caen Cedex 4

Représentée par Madame, dûment habilitée

D’une part,

ET

Madame, agissant en qualité de déléguée syndicale UNSA,

Monsieur, agissant en qualité de délégué syndical FO,

D’autre part,

PRÉAMBULE

Suite aux mesures de confinement et de distanciation sociale prises par le gouvernement pour faire face à l’épidémie de Covid-19, les partenaires sociaux et la Direction d’A.I.R. Partenaire Santé ont envisagé le versement d’un complément de prime exceptionnelle de pouvoir l’achat comme le prévoit l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 afin de récompenser les salariés pour leurs efforts d’adaptation des conditions de travail au cours de cette période de confinement.

Cet avenant tient compte des précisions apportées par le Ministère du travail et la Direction de la Sécurité Sociale dont des extraits sont reproduits en annexe.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT

Par le présent avenant, l’Association A.I.R. Partenaire Santé s’engage à verser un complément de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat instituée par l’article 7 de la loi 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES DU COMPLEMENT DE LA PRIME

Tout salarié de l’Association A.I.R. Partenaire Santé, bénéficiaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, en vigueur à la date de versement de la prime est éligible au bénéfice d’un complément de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Le présent avenant sera en outre transmis à toute entreprise de travail temporaire employant un salarié mis à disposition au sein de l’Association A.I.R. Partenaire Santé et par ailleurs bénéficiaire de la prime dans les conditions prévues par la loi et le présent avenant.

ARTICLE 3 – DATE DE VERSEMENT DU COMPLÉMENT DE PRIME

La date de versement est fixée au Lundi 5 octobre 2020, il s’agit de la date à laquelle l’entreprise passe l’ordre de virement auprès de la banque au bénéfice des salariés concernés.

ARTICLE 4 – MODULATION DE LA PRIME SELON LES CONDITIONS DE TRAVAIL PENDANT LA PERIODE DE CONFINEMENT COVID-19

Le montant de ce complément de prime sera modulé selon la situation des salariés au regard des nouvelles conditions de travail spécifiques auxquelles ils ont dû effectivement s’adapter, dans des circonstances totalement inédites, pendant au moins 10 jours ouvrés (ou l’équivalent) au cours de la période de confinement Covid-19, soit du 16 mars 2020 au 10 mai 2020 inclus.

Les 4 situations considérées sont les suivantes :

Première situation : les salariés qui ont continué à travailler exclusivement sur site ou en intervention au domicile des patients, pendant au moins 20 jours ouvrés ou l’équivalent au cours de la période.

Peuvent donc être concernés :

  • les livreurs d’oxygène au domicile de patients, qui ont continué à effectuer un nombre de visites équivalent à celui habituellement réalisé en dehors de la période de confinement ;

  • d’autres salariés qui ont continué à venir travailler dans les locaux de l’entreprise ( cf. magasin, planification, traitement de la demande, comptabilité…) selon la durée et les horaires habituels de travail appliqués en dehors de la période de confinement.

Deuxième situation : les salariés en télétravail et qui ont été appelés à effectuer de manière discontinue des interventions au domicile des patients ou dans les établissements de santé ou sur site ;

Sous réserve de justifier de 10 jours ouvrés ou l’équivalent de travail effectif au cours de la période, peuvent donc être concernés :

  • les autres intervenants à domicile qui ont depuis leur domicile passé des appels aux patients et ont réalisé des interventions ponctuelles au domicile (le nombre de visites réalisées étant inférieur au nombre habituellement réalisé en dehors de la période de confinement) ;

  • d’autres salariés essentiellement en télétravail mais qui sont venus ponctuellement dans les locaux de l’entreprise (la présence sur site étant inférieure à celle habituellement observée en dehors de la période de confinement).

Troisième situation : les salariés qui ont continué à travailler exclusivement sur site ou en intervention au domicile des patients, entre 10 et 19 jours ouvrés ou l’équivalent au cours de la période.

Peuvent donc être concernés :

  • les livreurs d’oxygène au domicile de patients, qui ont continué à effectuer un nombre de visites équivalent à celui habituellement réalisé en dehors de la période de confinement ;

  • d’autres salariés qui ont continué à venir travailler dans les locaux de l’entreprise ( cf. magasin, planification, traitement de la demande, comptabilité…) selon la durée et les horaires habituels de travail appliqués en dehors de la période de confinement.

Quatrième situation : les autres salariés ayant exercé leur fonction en télétravail.

Ceci étant exposé, pour un salarié ayant travaillé au moins 10 jours ouvrés ou l’équivalent sur toute la période considérée (soit du 16/03/2020 au 10/05/2020 inclus), le montant de la prime est de :

  • dans la première situation : 800 euros bruts

  • dans la deuxième situation : 600 euros bruts

  • dans la troisième situation : 300 euros bruts

  • dans la quatrième situation : 200 euros bruts

Pour les salariés n’ayant pas travaillé un minimum de 10 jours ouvrés sur la période considérée ou l’équivalent de deux semaines de travail, ils ne bénéficieront pas de la prime considérée.

Tel est le cas des salariés qui n’ont pas travaillé en raison notamment d’une suspension de leur contrat de travail liée par exemple à une maladie (d’origine professionnelle ou non), à un arrêt « personne vulnérable », à une garde d’enfant, à la réduction d’activité de l’entreprise liée à la crise sanitaire, etc.

L’équivalence de deux semaines de travail s’apprécie par rapport à la durée et à la répartition habituelle du travail du salarié.

Exemple 1 : pour les salariés qui effectuent habituellement 35 heures en 4 jours/semaine, la condition est remplie s’ils ont travaillé au moins 8 jours sur la période;

Exemple 2 : un salarié à temps partiel qui effectue habituellement 28 heures par semaines en 4 jours, la condition est remplie s’il a travaillé au moins 8 jours sur la période et il perçoit le même montant de prime que le salarié à temps complet.

ARTICLE 5 – MONTANT DE LA PRIME – REGIME SOCIAL ET FISCAL

Il est préalablement rappelé qu’un accord d’intéressement a été conclu le 7 juin 2018 pour une durée de trois exercices, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. L’Association A.I.R. Partenaire Santé met donc en œuvre un accord d’intéressement à la date de signature du présent avenant et remplit ainsi cette condition générale de bénéfice des exonérations.

En application de la loi, le plafond d’exonération sociale et fiscale de la prime est égal à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail pour un salarié ayant été à temps complet sur toute l’année.

Concernant les salariés qui ne sont pas à temps plein ou qui n’ont pas été employés toute l'année, pour le calcul du plafond d’exonération sociale et fiscale, le SMIC pris en compte est « proratisé » en retenant la formule de calcul de l’article L 241-13 du Code de la Sécurité Sociale (conformément à la dernière phrase du deuxième alinéa du III).

Ainsi, les salariés ne pouvant pas bénéficier de l’exonération sociale et fiscale se verront déduire sur le montant de la prime brutes les cotisations sociales, la CSG et la CRDS à la charge des salariés et la prime sera soumise à l’impôt sur le revenu.

ARTICLE 6 – NON SUBSTITUTION

Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

ARTICLE 7 – DUREE DE L’AVENANT

Compte tenu de l’objet même du présent avenant, celui-ci produit effet dès sa signature pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

ARTICLE 8 – FORMALITÉS ET PUBLICITÉ

Une copie du présent avenant sera communiquée au Comité Social et Economique.

Une copie du présent avenant est affichée par la Direction dès sa signature et transmis par mail en format pdf à l’ensemble du personnel.

Le présent avenant est notifié par la Direction à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de sa signature, étant convenu que la signature de l’avenant par le délégué syndical vaut notification à son organisation syndicale.

La Direction procèdera au dépôt de l’avenant conformément à l’article D2231-2 qui sera donc déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen (en un exemplaire original).

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent avenant ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, la présente convention sera publiée dans une version intégrale.

Fait en quatre exemplaires originaux dont un pour chacune des parties,

Le 29 septembre 2020,

Signature précédée de la mention « Bon pour accord »

La déléguée syndicale UNSA, Le délégué syndical FO,

Pour A.I.R. PARTENAIRE SANTÉ

La directrice


ANNEXE INFORMATIVE :

Précisions apportées sur le site du Ministère du travail et la Direction de la Sécurité Sociale

Coronavirus – COVID-19 > Questions - réponses par thème > Prime exceptionnelle et épargne salariale publié le17.04.20 mise à jour27.04.20 https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/prime-exceptionnelle-et-epargne-salariale#content

EXTRAITS

INSTRUCTION N° DSS/5B/2020/59 du 16 avril 2020 relative aux conditions d’exonération des primes exceptionnelles prévues par l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat : 

 2.4 Le montant de la prime peut-il être différencié en fonction de la présence effective du salarié dans l’entreprise ?

OUI. Le montant de la prime peut être modulé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale pour le calcul de la valeur du SMIC prise en compte pour le calcul des allégements généraux de cotisations sociales, soit en proportion de la durée de travail, et en retenant les mêmes règles pour la prise en compte des absences.

Toutefois, pour que la prime soit éligible à l’exonération, il n’est pas autorisé d’en réduire le montant à raison des congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, c’est-à-dire les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, de présence parentale. La prime des salariés absents du fait de l’un de ces congés ne peut être réduite à raison de cette absence, sauf dans les cas où la prime est modulée en application des points 2.5, 2.6 et 2.11.

2.5 Quelles conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19 permettent de moduler le montant de la prime ?

La prime peut être modulée pour l’ensemble des salariés ayant continué leur activité durant la période d’urgence sanitaire (qui a débuté le 12 mars 2020) ou pour certains d’entre eux en raison de conditions spécifiques de travail liées à l’activité de l’entreprise (activité obligeant à se déplacer sur place dans l’entreprise, activité au contact du public …). Il est notamment possible de majorer substantiellement la prime pour l’ensemble des salariés ayant continué leur activité pendant la période d’urgence sanitaire ou seulement pour les personnes ayant été au contact du public. Dans ce cas, l’appréciation sur 12 mois des conditions d’octroi de la prime ne s’applique pas.

Une modulation tenant compte des différences dans les conditions de travail des salariés ayant continué leur activité est également possible. Il est par exemple possible de différencier le niveau de la prime des salariés ayant continué leur activité en télétravail de celui versé à ceux qui ne pouvaient pas recourir au télétravail et ont dû se rendre sur leur lieu de travail.

Il est également possible, par exemple, de majorer la prime pour les salariés ayant été astreints de se rendre sur leur lieu de travail habituel pendant une large part de la période d’urgence sanitaire, par rapport à celle versée à des salariés ayant subi ces conditions de travail pendant une plus courte période.

2.6 Une entreprise peut-elle exclure du versement des salariés qui n’étaient pas présents pendant la période d’urgence sanitaire ? OUI. L’objectif du nouveau cas de modulation prévu par l’ordonnance 202-385 est de permettre de récompenser la possibilité de prendre en compte la présence effective du salarié, en excluant, par exemple, les salariés en télétravail.
2.7 Les critères de modulation peuvent-ils être combinés ? OUI. La prime peut notamment être modulée en cumulant un critère de durée de présence effective et de conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19 ou plusieurs autres critères mentionnés en réponse à la question 2.3 (rémunération ou niveau de classification).
2.11 La modulation en fonction des conditions de travail pendant la période d’urgence sanitaire peut-elle aboutir, pour certains salariés, à une prime exceptionnelle égale à zéro ? OUI. La modulation du montant de la prime, en fonction des conditions de travail pendant la période d’urgence sanitaire, peut permettre le versement d’un montant compris entre 0 et 1000 euros, seuil porté à 2000 € en cas de mise en œuvre d’un accord d’intéressement.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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