Accord d'entreprise "L'ORGANISATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez A.I.R. PARTENAIRE SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A.I.R. PARTENAIRE SANTE et le syndicat CGT-FO et UNSA le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA

Numero : T01420003883
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : A.I.R. PARTENAIRE SANTE
Etablissement : 31159519300039 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ORGANISATION

DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

ENTRE

L’association A.I.R. PARTENAIRE SANTÉ

N° Siret : 31159519300039

Ayant son siège social : 8, rue de la Haye Mariaise, 14054 Caen Cedex 4

Représentée par M., dûment habilité

D’une part,

ET

M., agissant en qualité de délégué syndical UNSA

M., agissant en qualité de délégué syndical FO

D’autre part,

PRÉAMBULE

A l’issue des réunions de négociation annuelle obligatoire, les parties sont convenues le 15 décembre 2020 des modalités d’organisation de la journée de solidarité en 2021, 2022 et 2023.

ARTICLE 1 - DÉFINITION

Conformément à l’article L 3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.

La journée de solidarité peut toutefois être fractionnée en heures.

ARTICLE 2 - MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

Il est convenu que les salariés d’A.I.R. Partenaire Santé effectueront la journée de solidarité en réalisant 35 heures de travail effectif au cours de la semaine du lundi de Pentecôte, soit 8 heures 45 de travail effectif par jour du mardi au vendredi.

Les salariés à temps partiel effectueront les heures dues au titre de la journée de solidarité au prorata de leur temps de travail.

Les horaires de travail de chacun des salariés seront modifiés en conséquence et aménagés pour couvrir la plage horaire d’ouverture de l’entreprise, soit de 08h00 à 18h00.

ARTICLE 3 - ABSENCE DE RÉMUNERATION COMPLÉMENTAIRE

Les heures accomplies au titre de « la journée de solidarité » ne donneront pas lieu à rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures.

Pour les salariés à temps partiel, cette limite de 7 heures sera réduite proportionnellement à leur temps de travail.

ARTICLE 4 - CAS DES CONGÉS ET ABSENCES

Les salariés qui poseront des congés payés, ou qui seront absents durant un ou plusieurs jours au cours de la semaine du lundi de Pentecôte, seront tenus de réaliser les heures de travail effectif, dues au titre de la journée de solidarité, qu’ils n’auront pas pu effectuer compte tenu de leur absence, lors de la reprise du travail.

Les modalités d’organisation de ces heures de travail seront définies avec le manager de l’équipe concernée.

Toutefois, par exception, les salariés qui souhaiteront poser toute la semaine du lundi de Pentecôte en congés payés, devront poser 5 jours de congés, au lieu de 4, afin de répondre à leurs obligations relatives à la journée de solidarité.

ARTICLE 5 - DURÉE ET RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 1er Janvier 2021. Il est conclu pour une durée déterminée de trois ans, soit jusqu’au 31 Décembre 2023.

A l’initiative de l’employeur ou des syndicats, l’accord pourra toutefois être révisé à tout moment dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 6 – FORMALITÉS ET PUBLICITÉ

Une copie du présent accord sera communiquée aux représentants du personnel. Une copie du présent accord est affichée par la Direction dès sa signature et communiqué par mail sous format pdf à l’ensemble du personnel.

La Direction procèdera au dépôt de l’accord auprès de la DIRECCTE Normandie (en un exemplaire original + un exemplaire en version électronique) et auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de CAEN (un exemplaire original).

Conformément à l’article L 2232-9 et D 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera également transmis pour information à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Le 17 décembre 2020

Fait en quatre exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.

Le délégué syndical UNSA, Le délégué syndical FO,

M. M.

Pour A.I.R. PARTENAIRE SANTÉ

Le directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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