Accord d'entreprise "LE TEMPS DE DEPLACEMENT LORS DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES - PARTICIPATION AUX CONGRES" chez A.I.R. PARTENAIRE SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A.I.R. PARTENAIRE SANTE et le syndicat CGT-FO et UNSA le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA

Numero : T01420003884
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : A.I.R. PARTENAIRE SANTE
Etablissement : 31159519300039 Siège

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU TEMPS DE DEPLACEMENT LORS DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES, PARTICIPATION AUX CONGRÈS

ENTRE

L’association A.I.R. PARTENAIRE SANTÉ

N° Siret : 31159519300039

Ayant son siège social : 8, rue de la Haye Mariaise, 14054 Caen Cedex 4

Représentée par M., dûment habilitée

D’une part,

ET

M., agissant en qualité de délégué syndical UNSA

M., agissant en qualité de délégué syndical FO

D’autre part,

PRÉAMBULE

A.I.R. Partenaire Santé permet régulièrement à ses salariés de suivre des formations dans le cadre de la formation professionnelle continue ainsi que de participer à des congrès, colloques, etc.

Les formations mises en place peuvent générer des déplacements dont la durée excède le temps de trajet habituel du salarié et ne coïncide pas nécessairement avec l’horaire de travail habituel du salarié.

L’objet du présent accord est de définir les modalités de mise en place d’une contrepartie relative à ce temps de trajet supérieur au temps de trajet habituel.

ARTICLE 1 - TEMPS DE DEPLACEMENT OBJET DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous une forme de repos, soit financière.

En outre, la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.

Le temps de trajet faisant l’objet de l’octroi d’une contrepartie spécifique, est donc défini comme le temps de trajet excédant la durée du trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel, pour la part se situant en dehors des horaires de travail du salarié.

Le temps de déplacement ainsi défini sera calculé sur la base du trajet le plus rapide, sauf dérogation spécifique de l’employeur en accord avec le salarié (notamment au niveau du choix du moyen de transport).

ARTICLE 2 - CONTREPARTIE ACCORDÉE

La part du temps de trajet dépassant le temps de trajet habituel et ne coïncidant pas avec l’horaire de travail, telle que définie à l’article 1, fera l’objet d’une contrepartie en repos égale à 50% (cinquante pour cent).

ARTICLE 3 - MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA CONTREPARTIE

La contrepartie, octroyée conformément à l’article 2, devra être prise dans les 4 mois suivant la date à laquelle elle a été générée.

La date et la durée de prise de repos souhaitées sont arrêtées sur proposition du salarié et après validation par la Direction, compte tenu des nécessités de service.

Elle ne pourra en aucun cas être rémunérée.

ARTICLE 4 - DURÉE ET RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 1er Janvier 2021. Il est conclu pour une durée déterminée de trois ans, soit jusqu’au 31 Décembre 2023.

A l’initiative de l’employeur ou des syndicats, l’accord pourra toutefois être révisé à tout moment dans les conditions légales.

ARTICLE 5 – FORMALITÉS ET PUBLICITÉ

Une copie du présent accord sera communiquée aux représentants du personnel. Une copie du présent accord est affichée par la Direction dès sa signature et transmis par mail sous format pdf à l’ensemble du personnel.

La Direction procèdera au dépôt de l’accord auprès de la DIRECCTE Normandie (en un exemplaire original + un exemplaire en version électronique) et auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de CAEN (un exemplaire original).

Conformément à l’article L 2232-9 et D 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera également transmis pour information à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Le 17 décembre 2020

Fait en quatre exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.

Le délégué syndical UNSA, Le délégué syndical FO,

M. M.

Pour A.I.R. PARTENAIRE SANTÉ

Le directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com