Accord d'entreprise "LE TEMPS DE REPOS ET LA DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL DES INTERVENANTS A DOMICILE" chez A.I.R. PARTENAIRE SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A.I.R. PARTENAIRE SANTE et le syndicat CGT-FO et UNSA le 2022-11-29 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA

Numero : T01422006565
Date de signature : 2022-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : A.I.R. PARTENAIRE SANTE
Etablissement : 31159519300039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-29

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AUX TEMPS DE REPOS ET DURÉE MAXIMALE DE TRAVAIL

DES INTERVENANTS À DOMICILE

ENTRE

L’association A.I.R. PARTENAIRE SANTÉ

N° Siret : 31159519300039

Ayant son siège social : 8, rue de la Haye Mariaise, 14054 Caen Cedex 4

Représentée par M., dûment habilité

D’une part,

ET

M., agissant en qualité de délégué syndical UNSA

M., agissant en qualité de délégué syndical FO

D’autre part,

PRÉAMBULE

Il est rappelé qu’A.I.R. Partenaire Santé exerce une activité de prestation médico-technique auprès des patients et doit être en mesure d’intervenir à leur domicile 365 jours sur 365 et 24 heures sur 24 pendant les horaires habituels d’ouverture au public mais également en dehors de cet horaire dans le cadre d’astreintes, organisées par décision unilatérale prise après avis des représentants du personnel (Note relative aux avantages collectifs en vigueur).

Dans la continuité de l’accord précédent et dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, les parties sont convenues, de continuer de recourir par le présent accord, aux possibilités offertes par le Code du travail de prévoir la possibilité de déroger, exceptionnellement, à la durée maximale journalière de travail et aux durées minimales de repos.

ARTICLE 1 - REPOS QUOTIDIEN – DURÉE JOURNALIÈRE DE TRAVAIL

1.1 Repos quotidien

Le repos quotidien est en principe de onze heures consécutives.

Toutefois, conformément au Code du travail, les parties conviennent par le présent accord de réduire la durée du repos quotidien à neuf heures consécutives, uniquement en cas de surcroît d’activité lié à une intervention urgente pendant une astreinte et ne pouvant être différée.

Il est rappelé que ces interventions ont la nature d’un surcroît d’activité puisqu’elles sont totalement aléatoires et de durée variable et imprévisible, notamment en raison de la localisation du domicile du patient.

Le recours par l’intervenant à domicile à un repos inférieur à 11 heures dans la limite de 9 heures consécutives doit être évité dans la mesure du possible afin de demeurer très exceptionnel.

1.2. Durée journalière de travail

La durée journalière maximale de travail est en principe de dix heures.

Toutefois, conformément au Code du travail, les parties conviennent par le présent accord d’entreprise de porter cette durée à douze heures au maximum.

Cette dérogation doit demeurer exceptionnelle et est limitée aux seuls salariés intervenants à domicile, en raison de l’aléa lié à l’éloignement du domicile des patients par rapport aux locaux d’A.I.R. Partenaire Santé.

1.3. Cas exceptionnel impliquant un différé de l’heure d’embauche

Si en raison d’une intervention pendant l’astreinte, l’intervenant à domicile n’a pas pu bénéficier de 9 heures consécutives de repos, il est tenu de différer son heure d’embauche le lendemain, de sorte que ce minimum soit respecté. Il en informe l’employeur en laissant un message en temps utile sur le répondeur de l’entreprise, par mail, etc.

De convention expresse, les heures ainsi perdues seront rémunérées bien que non travaillées.

La direction souhaite néanmoins rappeler la règle qui consiste à ne payer que les heures travaillées. C’est la raison pour laquelle les horaires devraient être modifiés afin que la durée de 35 heures qui donne lieu à versement du salaire mensuel soit effectivement travaillée au cours de la semaine.

La direction a en conséquence accepté de déroger à cette règle en rappelant toutefois qu’il s’agit de cas qui doivent rester extrêmement rares.

ARTICLE 2 - DURÉE ET RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 1er Janvier 2023. Il est conclu pour une durée déterminée de deux ans, soit jusqu’au 31 Décembre 2024.

À l’initiative de l’employeur ou des syndicats, l’accord pourra toutefois être révisé à tout moment dans les conditions légales en vigueur.

Enfin, les parties se réuniront au plus tard le 30 Novembre 2024 pour faire le bilan de son application et envisager la conclusion d’un nouvel accord.

ARTICLE 3 – FORMALITÉS ET PUBLICITÉ

Une copie du présent accord est affichée par la Direction dès sa signature et transmise à l’ensemble du personnel par voie électronique.

Le présent accord est notifié par la Direction à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de sa signature, étant convenu que la signature de l’accord par le délégué syndical vaut notification à son organisation syndicale.

La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D2231-2 qui sera donc déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen (en un exemplaire original).

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie de son contenu ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le 29 novembre 2022

Fait en quatre exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.

Signature précédée de la mention « Bon pour accord »

Pour A.I.R. PARTENAIRE SANTÉ Le délégué syndical FO,

Le directeur

La déléguée syndicale UNSA,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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