Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail" chez ASS TUTELAIRE MAJEURS PROTEGES MANCHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS TUTELAIRE MAJEURS PROTEGES MANCHE et les représentants des salariés le 2019-09-30 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05019001401
Date de signature : 2019-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : ASS TUTELAIRE MAJEURS PROTEGES MANCHE
Etablissement : 31170202100065 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-30

ACCORD COLLECTIF

RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ATMPM

ENTRE

L’association « Tutélaire des Majeurs Protégés de la Manche » dénommée ci-après ATMPM, association soumise à la loi du 1er juillet 1901 dont le siège social est sis ZI de la Chevalerie 50000 Saint-Lô, agissant par son directeur, Monsieur XXXXX mandaté par le Conseil d’Administration.

ET

Madame XXXXX, déléguée du personnel.

PREAMBULE

Suite à la négociation de l’accord collectif relatif à la durée du travail au sein de l’association, les partenaires sociaux se sont rencontrés notamment dans le cadre de l’article L 2261-10 du code du travail pour négocier un accord collectif de substitution.

A l’issue des réunions de négociation, les partenaires sociaux ont conclu le présent accord.

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er : Champ d’application de l’accord collectif.

Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble du personnel de l’ATMPM.

Article 2 : Effet de l’accord collectif.

L’ensemble des dispositions du présent accord se substitue et donc déroge à celle de la convention collective actuellement applicable au sein de l’association qui y serait contraire.

De même, cet accord annule les règles, usages, engagements unilatéraux ou accord collectif, et généralement de toutes normes de l’association qui lui seraient contraires.

Article 3 : Durée du travail.

Par application des dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les partenaires sociaux conviennent que la durée du travail sera calculée sur l’année du 1er janvier au 31 décembre.

Le présent accord collectif est applicable au 1er janvier 2020.

Chaque salarié effectuera la durée légale annualisée soit actuellement 1607 heures sur l’année civile comprenant la journée de solidarité de 7 heures.

Article 4 : Décompte du temps de travail sur l’année.

4-1 Un calendrier prévisionnel fixera la répartition de 1 607 heures de travail effectif entre les mois de l’année. Le calendrier de l’année civile à venir sera présenté en fin d’année pour information et après consultation aux délégués du personnel.

4-2 Le décompte des heures supplémentaires s’effectuera au-delà de la durée légale de travail effectif sur l’année soit actuellement 1 607 heures. Ce temps sera proratisé, prorata temporis, pour les salariés embauchés ou partant en cours d’année civile.

4-3 Si en fin d’année, le salarié n’a pu effectuer le nombre d’heures visé à l’article 4-2 ou 4-1 en raison d’une absence de travail à l’initiative de l’employeur du fait notamment d’une baisse d’activité, l’ATMPM recourra à la réglementation sur le chômage partiel. A défaut de la durée du travail considéré comme ayant été effectuée.

4-4 Les absences en cours de période seront décomptées dans les conditions prévues par le code du travail et la jurisprudence. Pour information, en règle générale, les périodes d’absence seront neutralisées sur la base de 35 heures par semaine. Les absences injustifiées ou non rémunérées sont considérées comme ne validant aucune heure de travail.

4-5 Pour les départs et les arrivées en cours d’année, la durée légale de travail sera proratisée.

4-6 Le salaire perçu sera lissé sur l’année sur une base de 151,67 heures par mois (comprenant notamment les congés payés, jours fériés).

4-7 L’ATMPM pourra recourir à l’annualisation du temps de travail qui devra alors respecter la durée maximale quotidienne de temps de travail effectif (soit actuellement 10 heures), la durée maximale hebdomadaire (soit actuellement 48 heures sur une même semaine civile et 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives), le repos quotidien entre deux journées de travail (soit actuellement 11 heures) et le repos hebdomadaire de fin de semaine (soit actuellement 35 heures).

Ce temps sera proratisé, prorata temporis, pour les salariés embauchés ou partant en cours d’année civile.

4-8 Les salariés à temps partiel pourront également être soumis à l’annualisation du temps de travail sous forme de modulation dans le cadre des dispositions de l’article L 3122-2 du code du travail. L’ATMPM proposera au personnel à temps partiel le bénéfice d’un aménagement du temps de travail leur permettant de bénéficier, prorata temporis, du même nombre de jours de repos qu’un salarié à temps plein.

En conséquence, un avenant au contrat de travail sera proposé à chaque salarié à temps partiel dans ce sens.

La communication des horaires de travail et de la durée du travail se fera par une annexe au contrat de travail.

La modification de l’horaire de travail s’effectuera moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours.

Ce même délai de prévenance est applicable pour les modifications des changements de la répartition de la durée du travail. Le salarié sera informé par un courrier.

Les absences ainsi que les arrivées et départs en cours de période seront traités de la même manière que les salariés à temps plein, notamment en ce qui concerne la rémunération.

4-9 Enfin, seront décomptés comme temps de travail effectif, les temps répondant aux dispositions légales posées par le code du travail en la matière et plus particulièrement l’article L3121-1 de ce code.

Article 5 : Aménagement du temps de travail.

5-1 L’aménagement du temps de travail et les horaires appliqués au sein de chaque établissement auront vocation à permettre aux salariés ayant travaillé effectivement à temps plein sur l’ensemble de l’année civile d’acquérir 15 jours de réduction du temps de travail.

A titre d’information, pour bénéficier de 15 jours de « réduction du temps de travail », il convient de cumuler 126 heures au-delà d’un horaire de travail de 35 heures par semaine, ce qui représente un horaire moyen de 37,50 heures sur l’année civile.

5-2 15 jours de « réduction du temps de travail » résultant de cet aménagement du temps de travail pourront être pris à la demi-journée lorsque le salarié les aura acquis. Pour bénéficier des jours de repos acquis, le salarié établira une demande une semaine avant la date de prise de congé auprès de la Direction. A partir de trois jours et plus, ce délai est fixé à deux semaines. La Direction pourra refuser cette demande pour des raisons de service ; dans ce cas, l’ATMPM déterminera une autre date de prise de ce repos en tenant compte tant des impératifs de service que des exigences privées du salarié.

Si le salarié ne fixe pas les jours de repos acquis avant le 31 décembre de l’année en cours, la Direction pourra lui imposer les dates de prises de ce repos, sachant que les JRTT non pris avant le 31 janvier de l’année N+1 seront perdus.

Indépendamment des JRTT acquis en compensation du dépassement de l’horaire hebdomadaire de travail légal, les signataires entendent confirmer par le présent accord le principe d’octroi à l’ensemble des salariés de l’ATMPM de trois jours de repos encadrés de la manière suivante :

  • Deux jours de repos seront pris le lundi de Pentecôte et le vendredi de l’Ascension.

  • Une journée de repos dite mobile sera fixée par l’employeur en début d’année civile (au plus tard le 28 février) après consultation des représentants du personnel.

L’acquisition-capitalisation des heures de repos correspondant à ces trois journées supplémentaires est lissé au prorata, et ce au mois le mois, sur l’année civile.

5-3 Si une pause est mise en place au sein de chaque établissement, celle-ci ne se décomptera pas du temps de travail effectif si le personnel assure, pendant cette période, de répondre aux demandes des collègues, de l’employeur et des usagers. En effet, dans ce cas, ce temps de pause (qui ne peut dépasser 20 minutes dans la journée) est du temps de travail effectif en ce que les salariés ne peuvent vaquer librement à leur occupation personnelle et se doivent de répondre à leur mission.

5-4 Le relevé des heures de travail s’effectuera au moyen de tout système permettant de décompter le temps de travail journalier de chaque salarié.

5-5 Dans le cadre de la négociation du présent accord, la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité entériner le cadre juridique d’un usage en cours au sein de l’ATMPM qui étendait aux salariés à temps partiel le mécanisme d’acquisition de jours de réduction du temps de travail. En considération du temps de travail mensuel des salariés de l’ATMPM à temps partiel, les seuils d’acquisition de JRTT sont arrêtés comme suit :

Pourcentage du temps partiel Obligation annuelle de travail effectif Temps de présence effectif Temps libéré
100 % 1607h x 100% = 1607 h 1717,50h x 100% = 1717,50h

1717,5h – 1607h/7,50h =14,73

soit 15 jours

90 % 1607h x 90% = 1446,3h 1717,50h x 90% = 1545,75h 1545,75h – 1446, 3h / 7,50h = 13,26 soit 13,5 jours
80% 1607h x 80% = 1285,6 h

1717,50h x 80% =

1374h

1374h – 1285,6h / 7,50h = 11,78 soit 12 jours
70% 1607h x 70% = 1124,9h 1717,50h x 70% = 1202,25h 1202.25h – 1124,9h / 7,50h = 10,31 soit 10,5 jours
60% 1607h x 60% = 964,2h 1717,50h x 60% = 1030,50h

1030,50h – 964,2h / 7,50h =

8,84 soit 9 jours

50%

1607h x 50% =

803,5h

1717,50h x 50% =

858,75h

858.75h – 803,5h / 7,50h =

7,363 soit 7,5 jours

40%

1607h x 40% =

642,8h

1717,50h x 40% = 687h

687h – 642,8h / 7,50h =

5,89 soit 6 jours

30%

1607h x 30% =

482,1h

1717,50h x 30% = 515,25h

515,25h – 482,1h / 7,50h =

4,42 soit 4,5 jours

20%

1607h x 20% =

321,4h

1717,50h x 20% = 343,5h

343,5h – 321,4h / 7,50h =

2,94 soit 3 jours

10%

1607h x 10% =

160,7h

1717,50h x 10% = 171,78h

171,75h-160,7h / 7,50h =

1,47 soit 1,5 jours

Les salariés à temps partiel bénéficient en outre des 3 jours de repos visés à l’article 5.2.

Pour le bénéfice des dispositions relatives aux RTT, le pourcentage de temps partiel retenu prendra en compte les éventuelles pluralité de CDD qu’aurait pu contracter un même salarié, le personnel à temps partiel ne pouvant ainsi cumuler les droits à RTT de plusieurs contrats distincts.

Par exemple, un salarié disposant de deux CDD à temps partiel, l’un de 20%, l’autre de 70%, se voit appliquer le bénéfice du contingent de RTT prévu pour les salariés à 90%.

Article 6 : Forfait jours pour les Cadres.

6-1 Champ d’application

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait (jours ou annuelle heures),

  • La durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,

  • Les caractéristiques principales de cette convention.

    1. Textes de référence

Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :

  • De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail,

  • Du code du Travail : art. L.2221-2, L.31 11-l, L.3121-40-l à L. 3121-48, L. 212-15-3,

  • La Loi N°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.

Objet

Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :

  • Les principes généraux,

  • Les modalités de contrôle et de suivi,

  • Date d'effet - Révision - dénonciation.

    1. Les principes généraux

      1. Les salariés concernés

Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante :

  • Les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie (en général décrit dans leur fiche de poste) permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu'ils ressortent de l'article L 3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés

Les métiers suivants sont concernés : Cadres de direction, responsables de délégation, cadres techniques.

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l'ensemble de la population concernée.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d'un avenant au contrat de travail. Le refus d'un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d'heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.

Nombre de jours travaillés

En application du présent accord et dans l'hypothèse d'un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant :

Attention : en passant en forfait jours, le nombre de jours travaillés ne varie pas, par contre le nombre de jours fériés ou de jours RTT peut bouger ;

Ainsi dans une année non bissextile on compte :

365 jours annuels

  • 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)

  • 30 jours ouvrables de congés annuels

  • 10 jours fériés (moyenne des jours fériés sur les 20 prochaines années hors samedi et dimanche)

Ce calcul n'intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congé d'ancienneté, mère de famille, congés de maternité ou paternité...) et les jours éventuels pour événements particuliers qui viennent s'imputer sur le plafond des jours travaillés.

Dans le cas où ce dispositif entrerait en vigueur en cours d'année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l'année civile en cours seront proratisés par mois civils dans les conditions suivantes :

Ici à titre d'exemple la référence de nombre des jours annuels travaillés, est de 201 jours :

Début application du forfait jour

Nombre de jours à travailler

Début application du forfait jour

Nombre jours à travailler

1er Janvier

201

1er Juillet

100.5

1er Février

185

1er Août

84

1er Mars

167.5

Septembre

66.5

1er Avril

151

1 er Octobre

50

1er Mai

135.5

1 er Novembre

33.5

1er Juin

117

1er Décembre

15

En cas de travail à temps partiel le nombre de jours travaillés sera égal à :

Temps travail

Nombre de jours à travailler

90 %

181

80 %

161

70 %

141

60 %

121

50 %

100.5

Les périodes de congés sont fixés par l'employeur après consultation des Délégués du personnel. L'employeur fixe le nombre de jours RTT (jours fériés, pont, fermeture noël-jour de l'an, ...).

Le dépassement du forfait suppose que le salarié soit volontaire.

Les dépassements réguliers dus à une charge de travail importante doivent être dans la mesure du possible évités.

Le cas échéant ils doivent faire l'objet d'un bilan présenté aux instances de suivi prévues dans l'accord.

L 'entretien annuel doit être l'occasion privilégiée de faire un point sur la charge de travail et sa compatibilité avec la durée de travail en vigueur, le respect vie professionnelle vie privée, et la juste rémunération.

Les règles de congés en vigueur dans la structure s’appliquent aux salariés concernés par le forfait jour.

6-4-3 Les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journées.

Il est prévu une durée maximale journalière de 10H00.

La Direction préconise un repos quotidien de 13 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif.

Pour mémoire, la directive européenne prévoit :

  1. « Une période minimale de repos journalier de onze heures consécutives par vingt-quatre heures;

  2. Un temps de pause pour un travail journalier supérieur à six heures ;

  3. D'une période minimale de vingt-quatre heures de repos en moyenne sans interruption suivant chaque période de sept jours et qui se rajoute aux onze heures de repos journalier (soit 35 heures de repos consécutif hebdo);

  4. D'une durée maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures y compris les heures supplémentaires ;

  5. D'un congé annuel rémunéré d'au moins quatre semaines »

    1. Les modalités de suivi et de contrôle

      1. Suivi de l'application du décompte du temps de travail en jours et répartition du temps de travail

Afin de tenir compte des nécessités du service, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec la direction la répartition de ses prises de congés et RTT.

La direction s'assurera d'une charge de travail compatible avec le forfait.

Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie au pôle RH le premier de chaque mois pour le mois précédent.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par le Pôle RH à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome.

6-5-2 Contrôle et application de la durée du travail

Chaque année, au cours d'un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d'examiner l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, l'amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Un bilan global des états de jours effectivement travaillés par service devra être présenté devant les instances représentatives du personnel et débattu pour un changement d'organisation s'il apparait des dysfonctionnements notoires.

Incidences en matière de rémunération en cas de passage au forfait jours

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés sur le mois.

La nouvelle rémunération ne pourra être inférieure à celle perçue l'année précédente.

En particulier si le cadre percevait des heures supplémentaires, son nouveau forfait devra les intégrer.

Par ailleurs si le salaire n'était pas en adéquation avec le forfait annuel jours il devrait être revu.

Article 7 : Congés exceptionnels.

7-1 Congés pour mariage ou pacs

Le présent accord précise :

  • 5 jours pour le mariage ou pacs du salarié.

  • 2 jours ouvrables pour le mariage ou pacs d’un enfant.

  • 1 jour ouvrable pour le mariage ou pacs d’un frère ou d’une sœur.

7-2 Congés pour les naissances ou l’adoption

Pour la naissance ou l’adoption, le salarié bénéficie de 3 jours ouvrables pris dans la quinzaine de la naissance ou adoption.

7-3 Congés pour enfant malade

3 jours par an rémunérés sont accordés sur présentation d’un certificat médical mentionnant la présence nécessaire de l’un ou des parents aux côtés de l’enfant malade de moins de 16 ans.

2 jours supplémentaires par an, non rémunérés, sur présentation d’un certificat médical mentionnant la présence nécessaire de l’un ou des parents aux côtés de l’enfant malade, si l’enfant concerné a moins d’un an (durant la première année de l’enfant) ou si le salarié assume la charge d’au moins 3 enfants de moins de 16 ans.

7-4 Congés pour cause décès

Le présent accord précise que les 3 jours ouvrables sont accordés en cas de décès des membres suivants :

  • Père, mère

  • Frère, sœur (y compris demi-frère, demi-sœur)

  • Grands-parents

  • Beaux-parents

  • Petits-enfants

5 jours ouvrables sont accordés pour le décès d’un époux, épouse / partenaire de pacs, et enfants.

En plus des jours cités, une journée supplémentaire sera accordée en cas de sépulture à plus de 4 heures aller (par rapport au lieu de résidence principal du salarié). Deux jours seront accordés en cas de sépulture à plus de 8 heures aller (par rapport au lieu de résidence principal du salarié). Le salarié devra fournir au Pôle RH un justificatif d’inhumation ou de crémation.

L’évaluation du temps de trajet se fera par le moyen de locomotion voiture, avec comme outil Via Michelin.

Article 8 : Durée de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 11.

Article 9 : Adhésion ultérieure des syndicats.

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 10 : Interprétation de l’accord.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 11 : Modification et dénonciation de l’accord.

11-1 Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

11-2 Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la période du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Passé le délai de trois mois prévu à l’article L 2261-9 du Code du Travail, l’association ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieur aux dispositions prévues par les textes légaux, réglementaires et conventionnels, à compter de l’entrée en vigueur d’un nouvel accord et à défaut au terme d’un délai d’un an suivant l’expiration du délai de préavis. Toutefois, les avantages individuels acquis seront maintenus.

Article 12 : Publicité.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-5 et D 2231-2 du Code du Travail, à savoir son dépôt en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes de Coutances.

Fait à Saint Lô, le 30 septembre 2019.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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