Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez SASA - STE D'APPLICATION DES SILICONES ALIMENTAIRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SASA - STE D'APPLICATION DES SILICONES ALIMENTAIRES et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2017-12-04 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : A59V18002608
Date de signature : 2017-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : STE D'APPLICATION DES SILICONES ALIMEN
Etablissement : 31183145700057 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-04

ACCORD FIXANT LES MODALITES DE DEROULEMENT DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES ET PRECISANT LES DOCUMENTS REMIS

AUX DELEGUES SYNDICAUX

ENTRE :

La SAS SASA, située ZI 1, route de Pommereuil – 59360 – LE CATEAU CAMBRESIS, représentée par xxxx en qualité de Président,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales suivantes :

  • CFE-CGC représentée par xxxx en qualité de délégué syndical ;

  • CGT représentée par xxxxx en qualité de délégué syndical ;

  • FO représentée par xxxxx en qualité de délégué syndical ;

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions légales, l’entreprise a décidé d’engager :

  • la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • la négociation annuelle obligatoire portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Par conséquent, les organisations syndicales ont été invitées à participer à une réunion préparatoire dont l’objet était de déterminer :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de cette remise ;

Au terme de cette réunion, les parties sont convenues des dispositions suivantes.

Article 1 : Participants à la négociation

Article 1.1 : Représentants de l’entreprise

Les négociations seront menées par le chef d’entreprise ou par son représentant dument, qui pourra se faire assister, au plus par un salarié de l’entreprise.

Article 1.2 : Composition des délégations syndicales

Chacune des délégations syndicales sera composée conformément aux dispositions en vigueur.

Ainsi, à ce jour, chaque délégation syndicale sera composée du délégué syndical représentant l’organisation syndicale au sein de l’entreprise et pourra être complétée, au plus, par un salarié de l’entreprise.

Article 2 : Lieu des réunions

Les réunions de négociation se dérouleront au siège de la société.

Article 3 : Calendrier des réunions

Le calendrier des réunions est le suivant :

1ère réunion

le 12 Décembre 2017

à 9 heures

2ème réunion

le 27 Décembre 2017

à 9 heures

Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être augmenté ou réduit si en commun accord entre les parties.

Article 4 : Invitation aux réunions

Les délégués syndicaux seront invités aux réunions, 7 jours calendaires avant la tenue de celles-ci, selon l’une des modalités suivantes qui pourra être choisie par la Direction :

  • courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception ;

  • courrier remis en main propre ;

  • courrier électronique ;

  • ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’invitation.

Article 5 : Informations préalablement remises aux parties à la négociation

4 jours calendaires avant la tenue de la première réunion, la Direction de l’entreprise remettra aux membres des délégations des informations dont le contenu est :

  • Informations relatives à l’emploi

  • Informations relatives aux qualifications

  • Salaires payés

  • Horaires et organisation du temps de travail

  • Situation de l’emploi des travailleurs handicapés

  • DISPOSITIFS D’EPARGNE SALARIALE

  • Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

  • Lutte contre toute discrimination

  • Prévoyance et couverture complémentaire de frais de santé

  • DROIT A LA DECONNEXION

Article 6 : Objet des réunions

Au terme de chacune des réunions, est établi un procès-verbal faisant état des propositions de chacune des parties à la négociation.

Au cours de la période de négociation, la Direction de l’entreprise peut, dans les matières traitées, arrêter des décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés si l’urgence le justifie.

Article 7 : Issue des négociations

Lors de la dernière réunion, l’entreprise et tout ou partie des organisations syndicales constateront :

  • soit leur accord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un accord collectif ;

  • soit leur désaccord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord.

Au terme de la dernière réunion, quelle que soit l’issue des négociations, la Direction de l’entreprise a la faculté de prendre, en toute liberté, des décisions unilatérales.

Article 8 : Rémunération du temps passé en négociation

Le temps passé à la négociation est rémunéré comme du temps de travail.

Article 9 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 5 décembre 2017

Article 10 : durée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des négociations périodiques obligatoires engagées au titre de l’année.

Il cessera donc de produire effet le 31 décembre 2018 et n’est pas tacitement reconductible.

Article 11 : adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).

L’organisation syndicale qui adhère au présent accord devra notifier cette adhésion, aux parties signataires.

Article 12 : interprétation de l'accord

Le présent accord pourra faire l’objet en tant que de besoin, d’avenants interprétatifs qui, de par leur nature, porteront effet à la date de signature de l’accord initial.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 13 : révision de l’accord

Outre la société, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, toute organisation syndicale représentative au sein de la société et ayant signé ou adhéré au présent accord ;

  • A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de la société.

Il est convenu de respecter la procédure suivante à l’occasion de ladite révision :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à la société et/ou à chaque organisation syndicale représentative et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 8 jours suivant la réception de cette lettre, une négociation devra être ouverte entre la société et les organisations syndicales représentatives en vue de la rédaction d’un nouveau texte, les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 14 : dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation par accord unanime de l’ensemble des signataires, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 15 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 16 : publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Valenciennes et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Cambrai.

Article 17 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues aux articles 3 et 5 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données.

Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Article 18 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à le CATEAU CAMBRESIS, le 4 décembre 2017

En 8 exemplaires originaux

La société Pour la CFE-CGC, xxxxx

Pour xxxxx

Pour la CGT, xxxxx

Pour FO, xxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com