Accord d'entreprise "ACCORD FIXANT LES MODALITES DE DEROULEMENT DES NAO ET PRECISANT LES DOCUMENTS REMIS AIS DS" chez SASA - STE D'APPLICATION DES SILICONES ALIMENTAIRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SASA - STE D'APPLICATION DES SILICONES ALIMENTAIRES et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2020-03-09 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T59V20000929
Date de signature : 2020-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : STE D'APPLICATION DES SILICONES ALIMENTAIRES
Etablissement : 31183145700057 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations ACCORD FIXANT LES MODALITES DE DEROULEMENT DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2019-02-26) Accord fixant les modalités de déroulement des négociations annuelles obligatoires et précisant les documents remis aux délégués syndicaux (2022-09-22)

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-09

ACCORD FIXANT LES MODALITES DE DEROULEMENT DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES ET PRECISANT LES DOCUMENTS REMIS AUX DELEGUES SYNDICAUX

ENTRE :

La SAS SASA, située ZI 1, route de Pommereuil – 59360 – LE CATEAU CAMBRESIS, représentée par XXXX en qualité de Directrice Ressources Humaines,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales suivantes :

  • CFE-CGC représentée par XXX en qualité de délégué syndical ;

  • CGT représentée par XXX en qualité de délégué syndical ;

  • FO représentée par XXX en qualité de délégué syndical ;

  • CFDT représentée par XXX en qualité de délégué syndical

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions légales, l’entreprise a décidé d’engager :

  • La négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • La négociation annuelle obligatoire portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Par conséquent, les organisations syndicales ont été invitées à participer à une réunion préparatoire dont l’objet était de déterminer :

  • Le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • Les informations remises aux parties à la négociation et la date de cette remise.

Au terme de cette réunion, les parties sont convenues des dispositions suivantes.

Article 1 : PARTICIPANTS A LA NEGOCIATION

Article 1.1 : Représentants de l’entreprise

Les négociations seront menées par la Directrice Ressources Humaines ou par son représentant dument mandaté, qui pourra se faire assister, au plus par un salarié de l’entreprise.

Article 1.2 : Composition des délégations syndicales

Chacune des délégations syndicales sera composée conformément aux dispositions en vigueur.

Ainsi, à ce jour, chaque délégation syndicale sera composée du délégué syndical représentant l’organisation syndicale au sein de l’entreprise et pourra être complétée, au plus, par un salarié de l’entreprise.

Article 2 : LIEU DES REUNIONS

Les réunions de négociation se dérouleront au siège de la société.

Article 3 : calendrier des reunions

Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être augmenté ou réduit en commun accord entre les parties.

Article 4 : invitation aux reunions

Les délégués syndicaux seront invités aux réunions, 3 jours calendaires avant la tenue de celle-ci, selon l’une des modalités suivantes qui pourra être choisie par la Direction :

  • Courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception ;

  • Courrier remis en mains propres ;

  • Courrier électronique ;

  • Ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’invitation.

Article 5 : INFORMATIONS PREALABLEMENT REMISES AUX PARTIES A LA NEGOCIATION

La Direction de l’entreprise remettra aux membres des délégations des informations dont le contenu est :

  • INFORMATIONS RELATIVES A L’EMPLOI

  • INFORMATIONS RELATIVES AUX QUALIFICATIONS

  • SALAIRES PAYES

  • HORAIRES ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  • SITUATION DE L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

  • DISPOSITIFS D’EPARGNE SALARIALE

  • ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE

  • LUTTE CONTRE TOUTE DISCRIMINATION

  • PREVOYANCE ET COUVERTURE COMPLEMENATIRE DE FRAIS DE SANTE

  • DROIT A LA DECONNEXION

Article 6 : OBJET DES REUNIONS

Au terme des réunions, est établi un procès-verbal faisant état des propositions de chacune des parties à la négociation.

Au cours de la période de négociation, la Direction de l’entreprise, peut, dans les matières traitées, arrêter des décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés si l’urgence le justifie.

Article 7 : ISSUE DES NEGOCIATIONS

Lors de la dernière réunion, l’entreprise et tout ou partie des organisations syndicales constateront :

  • Soit leur accord : ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un accord collectif ;

  • Soit leur désaccord : ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord.

Au terme de la dernière réunion, quelle que soit l’issue des négociations, la Direction de l’entreprise a la faculté de prendre, en toute liberté, des décisions unilatérales.

Article 8 : REMUNERATION DU TEMPS PASSE EN NEGOCIATION

Le temps passé à la négociation est rémunéré comme du temps de travail.

Article 9 : EFFET de l'accord

Le présent accord prendra effet le 9 Mars 2020.

Article 10 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des négociations périodiques obligatoires engagées au titre de l’année.

Il cessera donc de produire effet le 31 décembre 2020 et n’est pas tacitement reconductible.

Article 11 : ADHESION

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).

L’organisation syndicale qui adhère au présent accord devra notifier cette adhésion aux parties signataires.

Article 12 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet autant que besoin, d’avenants interprétatifs qui, de par leur nature, porteront effet à la date de signature de l’accord initial.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 13 : révision de l’accord

Outre la société, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, toute organisation syndicale représentative au sein de la société et ayant signé ou adhéré au présent accord ;

  • A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de la société.

Il est convenu de respecter la procédure suivante à l’occasion de ladite révision :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à la société et/ou à chaque organisation syndicale représentative et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 8 jours suivant la réception de cette lettre, une négociation devra être ouverte entre la société et les organisations syndicales représentatives en vue de la rédaction d’un nouveau texte, les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 14 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 15 : publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Valenciennes et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Cambrai.

Article 16 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail.

Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues aux articles 3 et 5 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données.

Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Article 17 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à le CATEAU CAMBRESIS, le 9 mars 2020

En 8 exemplaires originaux

Pour la société Pour la CFE-CGC, XXX

XXX

Pour la CGT, XXX

Pour FO, XXX

Pour CFDT, XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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